Texte 2021030454
Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'élevage est interdit avec des animaux d'élevage qui présentent une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race, et que le ministre détermine conformément à l'article 27, § 1er. ".
Art. 2.L'article 27, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, est complété par la disposition suivantes :
" - de chats et de chiens présentant une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race. Le ministre détermine les maladies héréditaires concernées. ".
Art. 3.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.