Texte 2021030421
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation est remplacé par ce qui suit :
" Article 11. - Les modalités pratiques d'organisation de la formation de coordinateur sont les suivantes :
1°endéans les vingt-quatre mois qui précèdent l'entrée en formation théorique, un stage pratique de cent heures minimum en tant qu'animateur qualifié doit être presté dans un centre de vacances agréé ;
2°la formation théorique compte cent-cinquante heures dont cent-vingt minimum sont organisées en résidentiel.
La formation théorique est répartie en deux cycles successifs de formation, chacun comprenant au minimum septante heures théoriques.
Un cycle de formation se déroule dans l'ordre suivant :
1°minimum trente heures de formation théorique en résidentiel ;
2°minimum septante-cinq heures de stage pratique en tant que coordinateur ;
3°minimum huit heures de formation théorique incluant l'évaluation collective.
Le stage pratique du premier cycle doit être supervisé par un coordinateur breveté ou par un coordinateur en second cycle de formation ou doit avoir fait l'objet d'une convention avec le pouvoir organisateur du centre de vacances. La convention précise les modalités pratiques d'accompagnement. La commission formation est chargée d'établir un canevas de rédaction pour la convention.
Le stage pratique du deuxième cycle se réalise en tant que coordinateur à part entière, en plaine ou séjour.
La formation de coordinateur se déroule sur une durée totale minimale de douze mois et maximale de trente-six mois. Cette durée maximale de trente-six mois peut être exceptionnellement prolongée sur dérogation du Service de la Jeunesse. ".
Art. 2.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" 1° lorsque le stage pratique est effectué dans les cadres des séjours et des camps :
a)une période de six jours au moins dont quatre jours pleins correspond à septante-cinq heures de stage pratique ;
b)une période de huit jours au moins dont six jours plein correspond à cent heures de stage pratique ;
c)une période de dix jours au moins dont huit jours pleins correspond à cent-cinquante heures de stage pratique. " ;
2°le paragraphe 1er est complété d'un alinéa rédigé comme suit : " Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, les heures du premier et du dernier jour cumulées doivent totaliser un minimum de huit heures d'animations. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2020, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 4.La Ministre de l'Enfance et la Ministre de la Jeunesse sont chargées de l'exécution du présent arrêté.