Texte 2021030408
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 29 mai 1998 relatif aux indemnités prévues aux articles 379ter, § 2, et 379quater du Code judiciaire, les mots " aux indemnités prévues aux articles 379ter, § 2, et " sont remplacés par les mots " à l'indemnité prévue à l'article ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, est abrogé.
Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'indemnité allouée sur base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres des cours d'appel et des tribunaux admis à la retraite, désignés pour siéger comme assesseur ou assesseur suppléant à la cour d'assises, est fixée à 49,58 EUR par heure d'audience. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux indemnités visées à l'article 2.
Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01. ".
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Une indemnité pour frais de déplacement entre leur résidence et le lieu où siège la cour d'assises est allouée aux personnes visées à l'article 2, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. ".
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " aux articles 1er et 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 2 ".
Art. 7.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " en triple exemplaire " sont abrogés.
Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. Une indemnité pour frais de déplacement entre leur résidence et le siège où le remplacement est effectué et pour frais de parcours, est allouée aux personnes visées à l'article 1er, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. ".
Art. 9.Dans l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Une indemnité pour les frais de déplacement entre leur résidence et le siège où le remplacement est effectué, est allouée aux personnes visées à l'article 1er, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. ".
Art. 10.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 fixant le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Les assesseurs suppléants ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux. ".