Texte 2021030389
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 12 février 2021: l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale.
Art. 2.Les priorités politiques, visées à l'article 6 et 9 de l'arrêté du 12 février 2021, qui entrent en ligne de compte, sont:
1°la protection intégrée des cultures;
2°le climat (mitigation et adaptation) et la durabilité;
3°l'alimentation et la santé;
4°la qualité du sol;
5°agriculture circulaire et gestion durable des matières premières;
6°l'agriculture en tant que secteur économique;
7°des données et digitalisation;
8°smart farming;
9°l'eau.
Art. 3.Les plans quinquennaux, visés à l'article 6 de l'arrêté du 12 février 2021, sont soumis par les centres de pratique qui participent au plan quinquennal concerné, par voie électronique à l'entité compétente, au plus tard le 30 juin de l'année avant la première année de la période de cinq ans concernée.
L'entité compétente peut fournir un formulaire standard pour la rédaction des plans quinquennaux.
Art. 4.Les plans annuels, visés à l'article 7 de l'arrêté du 12 février 2021, sont soumis par les centres de pratique qui participent au plan annuel concerné, par voie électronique à l'entité compétente, au plus tard le 15 décembre de l'année avant l'année calendrier concernée.
L'entité compétente peut fournir un formulaire standard pour la rédaction des plans annuels.
Art. 5.En application de l'article de l'arrêté du 12 février 2021, le budget total disponible sera réparti comme suit:
1°culture arable: 22,79 %;
2°légumes: 36,15 %;
3°fruits: 18,95 %;
4°culture ornementale: 22,12 %.
Art. 6.L'évaluation des indicateurs, visées à l'article 15 de l'arrêté du 12 février 2021, est soumise par les centres de pratique qui participent au rapportage concerné, par voie électronique à l'entité compétente, au plus tard le dernier jour de la quatrième année de la période de cinq ans concernée.
Art. 7.La créance, visée à l'article 17, premier alinéa, 1° de l'arrêté du 12 février 2021, est soumise par chaque centre de pratique individuel par voie électronique à l'entité compétente.
Art. 8.La justification fonctionnelle, visée à l'article 13 de l'arrêté du 12 février 2021, est soumise par les centres de pratique participant, au plus tard le 30 avril de l'année calendrier suivant l'année dans laquelle la subvention a été octroyée, par voie électronique à l'entité compétente.
Art. 9.La justification financière, visée à l'article 14 de l'arrêté du 12 février 2021, est soumise accompagnée d'une créance signée par chaque centre de pratique individuel, au plus tard le 30 avril de l'année calendrier suivant l'année dans laquelle la subvention a été octroyée, par voie électronique à l'entité compétente.
Art. 10.L'entité compétente peut fournir un formulaire standard pour la rédaction de l'évaluation fonctionnelle et financière, visée à l'article 13 et 14 de l'arrêté du 12 février 2021.
Art. 11.Par dérogation à l'article 4, les plans annuels pour l'année calendrier 2021 peuvent être soumis au plus tard le 15 mars 2021.