Texte 2021030382
Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux subsides sociaux
Article 1er. Complémentairement au financement exceptionnel octroyé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 du 14 mai 2020 relatif au soutien du secteur de l'enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, d'une part, et des articles 22 à 25 du décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire, d'autre part, un financement unique et exceptionnel de 2.285.000 euros est alloué, en 2021, aux universités, aux hautes écoles et aux écoles supérieures des arts, en complément de financement de leurs subsides sociaux.
Art. 2.La présente subvention de 2.285.000 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020.
Art. 3.Le montant de 2.285.000 euros est réparti de la manière suivante entre les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts :
1°chaque université, haute école et école supérieure des arts se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants inscrits dans l'université, la haute école ou l'école supérieure des arts, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les commissaires et délégués du Gouvernement pour l'application du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur;
2°chaque université, haute école et école supérieure des arts reçoit, en complément de financement de ses subsides sociaux 2021, le résultat de la multiplication du montant de 2.285.000 euros par le rapport entre le total des points reçus et le total des points attribués à l'ensemble des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts en vertu du 1°. Toutefois, les établissements qui comptent jusqu'à 300 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 5.000 euros et les établissements qui comptent jusqu'à 800 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 10.000 euros.
Art. 4.Le financement visé par le présent chapitre ne peut être consacré qu'à des aides directes à l'étudiant. Celles-ci ne peuvent être accordées à l'étudiant par l'université, la haute école, l'école supérieure des arts que lorsque les pertes et les coûts subis par l'étudiant sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19.
Art. 5.Le contrôle de l'utilisation du financement visé par le présent chapitre et de son affectation dans le respect des conditions fixées à l'article 4 est opéré par les commissaires et délégués du Gouvernement. L'université, la hautes école ou l'école supérieure des arts transmet au commissaire ou délégué du Gouvernement, avec copie à la direction générale en charge de l'enseignement supérieur, le nombre de dossiers des aides directes à des étudiants imputées sur le financement exceptionnel, leurs objets, ainsi que le montant total engagé et liquidé pour ces dossiers, et met à disposition du commissaire ou délégué toutes pièces justificatives utiles à leur contrôle. Le cas échéant, le montant ou la partie du montant de financement exceptionnel non justifié par l'université, la haute école ou l'école supérieure des arts est déduit des subsides sociaux de l'institution de l'année 2022.
Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'aide à la réussite
Section 1ère.- Dispositions applicables aux universités
Art. 6.Un financement unique et exceptionnel de 2.578.925 euros est alloué en 2021 aux universités, en complément du montant obtenu en application des alinéas 1er et 4 de l'article 36quater de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'article 148, alinéa 2, 2°, 4°, 5° et 6°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Art. 7.La présente subvention de 2.578.925 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020.
Art. 8.Le montant de 2.578.925 euros est réparti conformément à l'article 36quater, alinéa 2, de la même loi.
Art. 9.En complément à l'article 36quinquies, 2°, de la même loi, pour l'année 2021, chaque université justifie du soutien pédagogique spécifique apporté aux étudiants, au sens de l'article 148, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19.
Section 2.- Dispositions applicables aux hautes écoles
Art. 10.Un financement unique et exceptionnel de 3.121.075 euros est alloué en 2021 aux hautes écoles, en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'article 148, alinéa 2, 2°, 4°, 5° et 6°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Art. 11.La présente subvention de 3.121.075 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020.
Art. 12.Le montant de 3.121.075 euros est réparti de la manière suivante :
1°chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication du tiers du financement par le rapport entre le nombre d'étudiants, au sens de l'article 148, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, finançables inscrits dans cette haute école au cours de l'année académique 2019-2020 et le nombre d'étudiants, de cette même catégorie, finançables inscrits dans l'ensemble des hautes écoles pour l'année académique 2019-2020;
2°les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante :
a)chaque haute école se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants, au sens de l'article 148, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, inscrits dans la haute école au cours de l'année académique 2019-2020;
b)chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points qu'elle a reçus en vertu du littera a) et le total des points attribués à l'ensemble des hautes écoles.
Art. 13.En complément à l'article 11 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, pour l'année 2021, chaque haute école justifie du soutien pédagogique spécifique apporté aux étudiants, au sens de l'article 148, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19.
Section 3.- Dispositions applicables aux écoles supérieures des arts
Art. 14.Un financement unique et exceptionnel de 300.000 euros est alloué en 2021 aux écoles supérieures des arts, en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visant notamment l'acquisition de méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite; l'organisation d'activités de remédiation destinées à combler les lacunes éventuelles d'étudiants dans l'une ou l'autre matière ou, plus généralement, à les aider à vaincre les difficultés rencontrées ou encore l'offre d'activités d'apprentissage en petits groupes et consacrées à des exercices pratiques dans au moins une discipline caractéristique du domaine d'études choisi.
Art. 15.La présente subvention de 300.000 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020
Art. 16.Le montant de 300.000 euros est réparti entre les écoles supérieures des arts au prorata du nombre d'étudiants finançables inscrits dans chaque école supérieure des arts au cours de l'année académique 2019-2020. Toutefois, les établissements qui comptent jusqu'à 300 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 8.000 euros.
Art. 17.Complémentairement à l'article 34sexies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les délégués du Gouvernement sont chargés de vérifier l'utilisation des moyens ainsi alloués. Les écoles supérieures des arts établissent à cet effet un rapport justificatif spécifique.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux produit ses effets le jour de sa signature.
Art. 19.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.