Texte 2021030326
Article 1er.Un montant supplémentaire maximum de 1 735 833 euros est prévu pour l'accueil exceptionnel pendant la période du 1 janvier 2021 au 18 avril 2021 par :
1°les internats tels que mentionnés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;
2°les homes tels que mentionnés aux articles III.1, § 1, alinéa premier, III.20, III.35, § 1, 2° et III.37 de la même codification ;
3°les internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1, sous-section 2 de la même codification ;
4°les internats avec ouverture permanente tels que mentionnés au chapitre 6 de la même codification.
Le montant par établissement est calculé en multipliant par 50 euros le nombre d'internes présents exceptionnellement pris en charge par demi-journée d'accueil exceptionnel.
Les coûts supplémentaires doivent être justifiés auprès d'AGODI.
Art. 2.Un coût supplémentaire de personnel de 1 283 317,83 euros est prévu pour l'accompagnement du transport scolaire pour la période du 1 janvier 2021 au 18 avril 2021 pour les trajets supplémentaires du transport collectif d'élèves organisé par De Lijn dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus.
Art. 3.Pour la période du 1 janvier 2021 au 18 avril 2021, les CLB reçoivent des moyens supplémentaires en compensation des coûts supplémentaires dus à l'impact croissant de la pandémie du coronavirus. Le budget total maximum supplémentaire alloué est de 4 742 482,95 euros.
Art. 4.Le montant de 4 742 482,95 euros est réparti comme suit :
- Un montant de 4 672 482,95 euros pour effectuer les tâches relatives au suivi des contacts. Ce montant est réparti entre les CLB en fonction de leur part dans le nouvel encadrement.
- Un montant de 70 000 euros pour l'adaptation du système électronique d'enregistrement des données LARS dans le cadre du suivi des contacts des élèves et membres du personnel. Chaque CLB reçoit un montant forfaitaire de 1 206,89 euros.
Art. 5.§ 1. Le présent article s'applique :
1°aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ;
2°aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;
3°aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;
4°aux membres du personnel temporaires et statutaires des instituts supérieurs en Communauté flamande appartenant aux catégories de personnel enseignant ou du personnel administratif et technique visés à la partie 5, titres 2 et 5, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;
5°aux membres du personnel visés à l'article III.35, § 1, 1° à 3°, et à l'article III.36, § 4 du Code de l'Enseignement supérieur, qui sont effectivement employés auprès d'un institut supérieur ;
6°aux membres du personnel nommés à titre définitif des crèches de l'enseignement communautaire en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article X.22 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
§ 2. En plus du congé pour force majeure visé à l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ou en plus du congé pour force majeure visé à l'article 8/1 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation, le membre du personnel a droit entre le 1 janvier 2021 et le 31 mars 2021 au congé pour force majeure dans l'un des cas suivants :
1°un enfant mineur remplissant l'une des conditions suivantes vit avec le membre du personnel :
a)l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école en raison de la fermeture de la crèche, de la classe ou de l'école dont il fait partie, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 ;
b)l'enfant est obligé de suivre l'enseignement à distance ;
c)l'enfant doit être mis en quarantaine ou isolé pour limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 ;
2°le membre du personnel a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et cet enfant ne peut fréquenter un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut bénéficier des services ou traitements intra ou extra muros, organisés ou reconnus par les Communautés, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.
Ce droit au congé pour force majeure ne s'applique que lorsque le télétravail n'est pas possible. Le congé s'applique au maximum pendant toute la période sur laquelle porte le certificat ou la recommandation visés au troisième alinéa.
Le membre du personnel informe immédiatement, selon le cas, le pouvoir organisateur ou la direction du centre ou de l'institut supérieur, tout en transmettant l'un des documents suivants :
a)une attestation médicale confirmant la mise en quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;
b)une recommandation de quarantaine ou d'isolement émise par l'organisme compétent ;
c)une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement ou de la classe concernée à la suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2. Cette attestation indique la période de la fermeture.
Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé mentionné dans le présent article ou le congé mentionné à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées.
§ 3. Ce congé est assimilé à une activité de service.
Pendant ce congé pour force majeure, le membre du personnel perçoit 80 % de son traitement brut sur base annuelle.
Pour l'application de l'alinéa deux le traitement brut sur base annuelle est limité à 21 000 euros à 100 %.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé d'exécuter le présent arrêté.