Texte 2021030307
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Article 1er. Dans le chapitre V de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil national du Travail, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit :
" Art. 19bis. - Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 et 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ".
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, il est inséré un titre 4bis comportant un article 90bis, rédigés comme suit :
" Titre 4bis - Pension complémentaire
Art. 90bis.- Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 et 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ".
Chapitre 2.- Disposition autonome
Art. 3.§ 1 . Pour l'application dans le présent arrêté des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, il y a lieu de remplacer :
- " rémunération de référence pour l'année 2019 " par " rémunération de référence pour l'année 2020 " ;
- " contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 " par " contrat de travail en cours au 1er janvier 2020 ".
§ 2. Pour l'application dans le présent arrêté du paragraphe 4, de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, il y a lieu :
- dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, de remplacer " 2019 " par " 2020 " ;
- [1 dans l'alinéa 4, les mots " du mois de juillet 2019 " sont remplacés par par les mots " du premier trimestre 2020 "]1;
- de ne pas faire application de l'alinéa 5.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, il y a également lieu d'ajouter que :
La rémunération de référence 2019 est le résultat de la multiplication:
1°de la rémunération de référence pour l'année 2020 calculée conformément au § 4 de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 précité;
2°par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2019 sur le contrat de travail en cours au 1er janvier 2020 et dont le dénominateur est égal à 12.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les personnes visées à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 bénéficient de l'avantage visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, à partir de leur date d'entrée en service telle que fixée dans leur contrat de travail en cours au 1er janvier 2020, mais au plus tôt au 1er janvier 2017.
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(1AR 2021-09-30/18, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 3.- Disposition transitoire
Art. 4.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, le régime de pension complémentaire existant au 1er janvier 2020, lorsqu'il est plus avantageux, est maintenu pour les membres du personnel contractuels en service au 31 décembre 2019.
Toutefois, les membres du personnel contractuels visés à l'alinéa 1er peuvent à tout moment décider de faire la transition vers le régime de pension complémentaire visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 précité. Cette transition est irréversible et ne s'applique que pour l'avenir.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 6.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.