Texte 2021030287
TITRE Ier.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°remorque ou semi-remorque : un véhicule non automoteur destiné uniquement à être remorqué ou tracté par des véhicules de catégorie A2, A3 ou A4 ;
2°prescriptions administratives : les prescriptions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, alinéas 3 et 4 ;
3°RGPT : le Règlement général pour la protection du travail ;
4°terrains d'entreprise : un terrain clôturé ou autrement délimité à l'intérieur de la zone portuaire qui n'est pas librement ouvert à tout trafic ;
5°arrêté du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
6°arrêté du 1 décembre 1975 : l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
7°transport opérationnel spécial : le transport par des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4, avec ou sans cargaison, via les routes principales de la zone portuaire ;
8°décret du 2 mars 1999 : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;
9°décret du 3 mai 2013 : le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;
10°DIV : la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports ;
11°régie portuaire : la régie portuaire d'Anvers [1-Bruges ]1, SA de droit public ;
12°zone portuaire : la zone portuaire d'Anvers, dont les limites sont fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 14bis, § 1 du décret du 2 mars 1999 ;
13°véhicule portuaire catégorie A1 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 1° ;
14°véhicule portuaire catégorie B1 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 2° ;
15°véhicule portuaire catégorie A2 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 3° ;
16°véhicule portuaire catégorie B2 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 4° ;
17°véhicule portuaire catégorie A3 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 5° ;
18°véhicule portuaire catégorie B3 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 6° ;
19°véhicule portuaire catégorie A4 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 7° ;
20°véhicule portuaire catégorie B4 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 8° ;
21°véhicules portuaires : les véhicules portuaires visés à l'article 14bis, § 1, troisième alinéa du décret du 2 mars 1999 ;
22°véhicules portuaires à guidage automatique : véhicules portuaires sans équipage circulant sur la voie publique en cas de relocalisation ou de transport opérationnel, utilisant un système de guidage sous surveillance à distance par un ou plusieurs opérateurs pouvant à tout moment prendre le contrôle de toutes les fonctions de conducteur ;
23°véhicules portuaires de construction spéciale : les véhicules portuaires qui, de par leur construction ou leur transformation permanente, sont destinés à être utilisés comme outils pour le chargement, le déchargement ou le déplacement des cargaisons [1 ...]1 à l'intérieur de la zone portuaire ;
24°véhicules portuaires lents : les véhicules portuaires qui, de par leur construction ou leur origine, ont une vitesse maximale de 40 kilomètres à l'heure ;
25°SCP : le service du capitaine de la régie portuaire ;
26°routes principales : les routes visées à l'article 40/1, § 1, 1° du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, telles que choisies par le Gouvernement flamand conformément à l'article 40/3 du même décret, situées dans la zone portuaire ;
27°gestionnaire d'infrastructure : le gestionnaire effectif de la route ou du tunnel dans l'une des qualités suivantes :
a)la personne agissant au nom ou par délégation du gestionnaire légal ;
b)le gestionnaire légal lui-même ;
28°organisme national d'accréditation : l'organisme belge d'accréditation BELAC ou un organisme d'accréditation équivalent qui a signé l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) sur l'accréditation de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) ;
29°certificat de contrôle : le document délivré à la suite d'un contrôle d'un véhicule portuaire par l'organisme de contrôle visé à l'article 4 ;
30°certificat de contrôle de conformité : le certificat de contrôle délivré si le véhicule portuaire satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques ;
31°certificat de contrôle de non-conformité : le certificat de contrôle délivré si le véhicule portuaire ne satisfait pas aux prescriptions techniques [1 ...]1;
32°voie publique : les routes ouvertes à la circulation publique de véhicules, situées dans la zone portuaire. Ne font pas partie de la voie publique les parties de route qui se trouvent sur les terrains d'entreprise ;
33°[1 transport opérationnel : le transport par des véhicules portuaires de catégorie A1 ou B1 avec cargaison ou par des véhicules portuaires d'autres catégories, avec ou sans cargaison, par les voies publiques à l'intérieur de la zone portuaire ]1;
34°relocalisation : le déplacement d'un véhicule portuaire de [1 catégorie A1 et B1]1 entre deux terrains d'entreprise par les voies publiques à l'intérieur de la zone portuaire ;
35°train de véhicules : une combinaison de véhicules portuaires attelés entre eux afin d'être propulsés par la même force ;
36°[1 ...]1
37°prescriptions techniques : les prescriptions visées au chapitre 3, titre 3 ;
["1 37/1\176 circulation de v\233hicules portuaires : relocalisation de v\233hicules portuaires et transport op\233rationnel par des v\233hicules portuaires ;"°
38°règlement (CE) n° 661/2009 : Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
39°responsable du traitement : le responsable de la manière dont les données à caractère personnel et autres sont traitées ;
40°[1 certificat provisoire de contrôle : le certificat de contrôle délivré si le véhicule satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques, mais, le cas échéant, s'il n'a pas encore été immatriculé auprès de la DIV ; ]1.
["1 41\176 Agence des Routes et de la Circulation : l'agence des Routes et de la Circulation, cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne sans personnalit\233 juridique Agence des Routes et de la Circulation."°
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2024)
TITRE II.- Zone d'application et désignation spatiales
Art. 2.Le présent arrêté est d'application à l'intérieur de la zone portuaire.
TITRE III.- Véhicules portuaires
Chapitre 1er.- Catégorisation, contrôle et reconnaissance des véhicules portuaires
Section 1ère.- Catégorisation des véhicules portuaires
Art. 3.Les véhicules portuaires sont classés dans les catégories suivantes :
1°catégorie A1 : véhicules portuaires automoteurs de construction spéciale qui, en raison de leur construction et de leur origine, atteignent une vitesse maximale de 30 kilomètres à l'heure sur des routes horizontales. En cas de relocalisation, le véhicule portuaire de cette catégorie ne remorque ou ne tracte pas d'autres véhicules ;
2°catégorie B1 : véhicules portuaires de construction spéciale destinés uniquement à être remorqués ou tractés et dont la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure. En cas de relocalisation, le véhicule portuaire de cette catégorie est remorqué ou tracté par un véhicule portuaire des catégories A2 ou A3 et ne forme pas de combinaisons avec d'autres véhicules portuaires de la catégorie B ;
3°catégorie A2 : véhicules portuaires automoteurs lents qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire. Ce déplacement s'effectue par la voie publique, à l'exception de la Noorderlaan, de la Scheldelaan et des routes principales ;
4°catégorie B2 : véhicules portuaires lents destinés uniquement à être remorqués ou tractés par d'autres véhicules portuaires lents et qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire. Ce déplacement s'effectue par la voie publique, à l'exception de la Noorderlaan, de la Scheldelaan et des routes principales ;
5°catégorie A3 : véhicules portuaires automoteurs lents qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire. Ce déplacement s'effectue par la voie publique, à l'exception des routes principales ;
6°catégorie B3 : véhicules portuaires lents destinés uniquement à être remorqués ou tractés par d'autres véhicules portuaires lents et qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire. Ce déplacement s'effectue par la voie publique, à l'exception des routes principales ;
7°catégorie A4 : véhicules portuaires automoteurs qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire. Ce déplacement s'effectue par la voie publique, y compris les routes principales ;
8°catégorie B4 : véhicules portuaires destinés uniquement à être remorqués ou tractés et qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise de la zone portuaire. Ce déplacement s'effectue par la voie publique, y compris les routes principales.
Section 2.- Contrôle des véhicules portuaires
Sous-section 1ère.- Organismes de contrôle
Art. 4.§ 1. Contrairement au chapitre II de l'arrêté du 15 mars 1968 un organisme de contrôle agréé par le SCP effectue le contrôle des véhicules portuaires.
Pour pouvoir contrôler les catégories A1, B1, A2, B2, A3 et B3, l'organisme de contrôle remplit toutes les conditions d'agrément suivantes :
1°être accrédité par un organisme national d'accréditation ou équivalent selon la norme EN ISO IEC 17020 ;
2°disposer d'un personnel possédant les compétences professionnelles appropriées visées aux annexes 2, 2, b) et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;
3°s'engager à ce que seul le personnel visé au point 2° effectue le contrôle ;
4°avoir un agrément valide pour l'inspection des équipements de levage prévus par le RGPT.
Pour pouvoir contrôler les catégories A4 et B4, l'organisme de contrôle remplit toutes les conditions d'agrément suivantes :
1°disposer d'un agrément valable en tant qu'organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;
2°satisfaire aux dispositions du chapitre 3 de l'arrêté royal précité.
§ 2. L'organisme de contrôle visé au paragraphe 1, deuxième alinéa se présente d'abord au SCP, qui vérifie les conditions d'agrément visées au paragraphe 1.
L'agrément a une durée de validité renouvelable [1 qui court jusqu'à la fin de la durée de validité de l'accréditation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°]1.
§ 3. L'organisme de contrôle qui ne remplit pas encore la condition mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° peut obtenir un agrément provisoire s'il apporte la preuve que sa demande d'accréditation, mentionnée au paragraphe 1, 1° a été soumise à un organisme national d'accréditation.
L'agrément provisoire est valable pour une période maximale d'un an.
Dès que l'organisme de contrôle remplit la condition mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° l'agrément provisoire est transformé en agrément tel que mentionné au premier alinéa. Cette reconnaissance a une durée de validité renouvelable [1 qui court jusqu'à la fin de la durée de validité de l'accréditation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ]1.
§ 4. Le SCP retire immédiatement l'agrément ou, le cas échéant, l'agrément provisoire dans les cas suivants :
1°si l'organisme ne remplit plus les conditions d'agrément visées au paragraphe 1 ;
2°si le SCP constate que l'organisme n'effectue pas le contrôle conformément au présent arrêté.
Seuls les certificats de contrôle délivrés par l'organisme de contrôle concerné avant le retrait de l'agrément sont valables.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 2.- Types de contrôle
Art. 5.§ 1. Le propriétaire qui souhaite faire reconnaître un véhicule comme véhicule portuaire de catégorie A1, B1, A2, B2, A3 ou B3 fait contrôler ce véhicule au préalable par un organisme de contrôle agréé, tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, alinéa deux.
Le propriétaire qui souhaite faire reconnaître un véhicule comme véhicule portuaire de catégorie A4 ou B4, qui n'est utilisé en tant que véhicule portuaire que dans des trains de véhicules d'une longueur maximale de 18,75 mètres, fait contrôler ce véhicule au préalable par un organisme de contrôle agréé, tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, alinéa trois.
Le propriétaire indique à l'organisme de contrôle dans quelle catégorie de véhicule portuaire son véhicule est utilisé et [1 présente le cas échéant le certificat international d'assurance]1.
Le cas échéant, le propriétaire présente les documents suivants en plus de [1 celui visé]1 au troisième alinéa :
1°le dernier certificat de contrôle délivré ;
2°[1 le certificat d'immatriculation auprès de la DIV ]1 ;
3°le rapport de référence sur les appareils de levage/véhicules tracteurs, visé à l'article 281 du RGPT ;
4°le procès-verbal d'agréation ou le procès-verbal de dénomination.
L'organisme de contrôle vérifie si le véhicule satisfait aux prescriptions administratives et techniques de la catégorie de véhicules portuaires en question.
Si le véhicule satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques de la catégorie de véhicules portuaires en question, l'organisme de contrôle délivre un certificat de contrôle de conformité au propriétaire.
["1 Si le v\233hicule satisfait \224 toutes les prescriptions administratives et techniques de la cat\233gorie des v\233hicules portuaires en question, mais qu'il n'a le cas \233ch\233ant pas encore \233t\233 immatricul\233 aupr\232s de la DIV, l'organisme de contr\244le d\233livre un certificat de contr\244le provisoire. Ce certificat remplace l'approbation vis\233e \224 l'article 3, \167 1er, de l'arr\234t\233 du 15 mars 1968"°
L'organisme de contrôle notifie immédiatement la délivrance du certificat de contrôle de conformité ou du certificat de contrôle provisoire au SCP [1 qui, dans ce dernier cas, fournit immédiatement au propriétaire du véhicule un certificat lui permettant de faire immatriculer le véhicule auprès de la DIV]1.
Les premier au huitième alinéas s'appliquent également si le propriétaire souhaite faire reconnaître dans une autre catégorie de véhicules portuaires un véhicule portuaire qui a été reconnu précédemment.
Contrairement aux deuxième à neuvième alinéas, le propriétaire qui souhaite faire reconnaître un véhicule portuaire de la catégorie A4 ou B4 qui est utilisé en tant que véhicule portuaire dans des trains de véhicules d'une longueur supérieure à 18,75 mètres, dispose d'un rapport délivré par un service technique visé à l'article 16ter de l'arrêté du 15 mars 1968 qui démontre que le véhicule est conforme aux prescriptions techniques pour ces catégories de véhicules portuaires établies conformément audit arrêté. Ce rapport est assimilé à un certificat de contrôle de conformité. Le rapport est assimilé à un certificat de contrôle provisoire si le véhicule en question n'a pas encore été immatriculé [1 ...]1 auprès de la DIV. Dans ce dernier cas, la procédure visée au huitième alinéa est suivie.
§ 2. Chaque véhicule portuaire reconnu est soumis à un contrôle annuel des prescriptions administratives et techniques pour la catégorie de véhicule portuaire en question.
Un organisme de contrôle agréé, tel que visé à l'article 4, effectue le contrôle des prescriptions administratives et techniques pour la catégorie de véhicule portuaire concernée.
Le contrôle annuel est effectué au plus tôt [1 cent vingt]1 jours civils avant la fin de la période de validité du certificat de contrôle de conformité. Si le contrôle annuel a lieu avant la fin de la période de validité du dernier certificat de contrôle de conformité délivré, la nouvelle période de validité commence à courir à la date suivant la date d'expiration du certificat de contrôle de conformité précédemment délivré.
§ 3. Dans les cas suivants, un véhicule portuaire peut être soumis à un contrôle d'office par un organisme de contrôle afin de vérifier qu'il satisfait aux prescriptions techniques de la catégorie de véhicule portuaire en question, énoncées au chapitre 4 du présent arrêté :
1°si un véhicule portuaire est manifestement dans un état qui compromet son fonctionnement en toute sécurité ;
2°si un véhicule portuaire peut causer des dommages aux infrastructures routières et aux ouvrages d'art ou à l'environnement.
Nonobstant l'article 5 du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, les agents chargés du maintien visés à l'article 13, ainsi que les personnes recrutées ou nommées à une fonction visée aux articles 10, 12 et 13 du même décret, sont autorisés à soumettre un véhicule portuaire à un contrôle d'office tel que visé au premier alinéa.
["1 ..."°
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 3.- Certificats de contrôle
Art. 6.§ 1. L'organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 délivre le certificat de contrôle de conformité si les contrôles visés à l'article 5, §§ 1 et 2 montrent qu'il est satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques de la catégorie de véhicule portuaire en question.
Nonobstant l'article 5, § 2, dernier alinéa le certificat de contrôle de conformité est valable pendant un an à compter de la date de sa signature.
§ 2.[1 Si l'organisme de contrôle visé à l'article 4 délivre un certificat de contrôle provisoire ou si le certificat de contrôle provisoire est assimilé en application de l'article 5, § 1er, alinéa 10, le certificat de contrôle provisoire a une durée de validité de trente jours civils, qui prend respectivement cours à partir de la date du contrôle ou à partir de la date de délivrance du rapport technique]1.
["1 ..."°
Le certificat de contrôle provisoire est valable à partir de la date de sa signature.
["1 L'organisme de contr\244le convertit le certificat de contr\244le provisoire en un certificat de contr\244le de conformit\233 d'une dur\233e de validit\233 d'un an, qui prend cours \224 partir de la date du contr\244le jusqu'\224 la d\233livrance du certificat de contr\244le provisoire apr\232s que le propri\233taire du v\233hicule en question a fourni la preuve de l'immatriculation aupr\232s de la DIV"° ).
§ 3. L'organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 délivre un certificat de non-conformité si le contrôle visé à l'article 5 montre que le véhicule ne satisfait pas à une prescription technique [1 ...]1.
§ 4. Les organismes de contrôle informent immédiatement le SCP de la délivrance des certificats de contrôle visés aux paragraphes 1 à 3.
§ 5. [1 ...]1
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 4.- Lieu du contrôle
Art. 7.Le contrôle de la catégorie A1, B1, A2, B2, A3 ou B3 est effectué dans un lieu de la zone portuaire qui répond aux exigences du contrôle de la catégorie de véhicule portuaire en question.
Le contrôle de la catégorie A4 ou B4 est effectué dans un lieu où tous les moyens sont disponibles pour tester dans des conditions contrôlées, à l'aide d'un banc d'essai de freinage, l'efficacité du freinage des véhicules portuaires.
Nonobstant les compétences des gestionnaires de la voirie publique en dehors de la zone portuaire, le contrôle d'un véhicule portuaire dans un lieu situé en dehors de la zone portuaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord préalable du SCP. Le SCP détermine la procédure, les modalités et les conditions de délivrance de cet accord.
Sous-section 5.- Contenu du contrôle
Art. 8.§ 1. Le contrôle des véhicules portuaires s'effectue au moyen de certificats de contrôle, dont la forme et le contenu sont déterminés par le SCP pour chaque catégorie de véhicule portuaire.
Dans les certificats de contrôle le SCP peut prévoir à l'attention des organismes de contrôle des directives supplémentaires relatives aux éléments suivants :
1°les modalités pratiques à suivre pour effectuer les contrôles ;
2°l'utilisation des certificats de contrôle prescrits ;
3°les procédures administratives à suivre lors des contrôles ;
4°[1 ...]1
§ 2. Si le contrôle des prescriptions administratives est prévu dans les certificats de contrôle, les organismes de contrôle effectuent le contrôle sur la base des documents originaux et des marquages apposés sur le véhicule.
§ 3. Si le contrôle des prescriptions techniques en matière de freinage est prévu dans les certificats de contrôle, le contrôle des véhicules portuaires suivants doit être effectué de la manière suivante en utilisant la simulation de charge ou en état de charge au sens de l'article 23 de l'arrêté du 15 mars 1968 :
1°pour les véhicules portuaires de la catégorie A4 ou B4 : avec un banc d'essai de freinage selon la méthode RD, visée à l'article 23, § 2, B, 2 de l'arrêté précité ;
2°pour toutes les catégories de véhicules portuaires autres que celles mentionnées au point 1° : avec un indicateur de décélération de freinage.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 6.- Frais du contrôle
Section 3.- Reconnaissance comme véhicule portuaire
Sous-section 1ère.- Procédure de reconnaissance et types de reconnaissance
Art. 9.§ 1. Un véhicule ne peut être déployé comme véhicule portuaire dans la zone portuaire d'Anvers qu'après que le SCP ait reconnu le véhicule comme véhicule portuaire dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3.
Le SCP délivre une reconnaissance régulière en tant que véhicule portuaire si les conditions suivantes sont remplies :
1°un certificat de contrôle de conformité a été délivré pour le véhicule en question à la suite d'un contrôle conformément à l'article 5, § 1 ;
2°si le véhicule en question est déployé sur la voie publique, la preuve est apportée que le véhicule est immatriculé comme véhicule portuaire (demande de type PO) auprès de la DIV.
§ 2. La reconnaissance régulière en tant que véhicule portuaire a une durée de validité d'un an.
Si le certificat de contrôle de conformité a été délivré en application de l'article 5, § 1 la période de validité de la reconnaissance commence à courir à la date de délivrance du certificat de contrôle de conformité.
Si le certificat de contrôle de conformité a été délivré en application de l'article 5, § 2 la période de validité de l'agrément commence à courir conformément à l'article 5, § 2, troisième alinéa.
§ 3.[1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 2.- Suspension de la reconnaissance
Art. 10.Dans les cas suivants, le SCP suspend immédiatement la reconnaissance d'un véhicule portuaire :
1°le véhicule portuaire est mis hors service pour une durée indéterminée. Le propriétaire signale immédiatement la mise hors service au SCP ;
2°un certificat de non-conformité est délivré à la suite d'un contrôle effectué par un organisme de contrôle ;
3°[1 un véhicule portuaire est vendu et aucun nouveau propriétaire ne se présente]1.
["1 Le propri\233taire vendeur signale imm\233diatement la vente au SCP. "°
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 3.- Cessation de la reconnaissance
Art. 11.Dans les cas suivants, la reconnaissance en tant que véhicule portuaire prend fin immédiatement :
1°le véhicule ne satisfait plus aux exigences pour cette catégorie de véhicule portuaire, énoncées au présent arrêté ;
2°la période de validité du certificat de contrôle de conformité ou du certificat de contrôle provisoire a expiré ;
3°le véhicule portuaire a été définitivement mis hors service, détruit ou transformé de sorte qu'il ne peut plus être classé dans l'une des catégories visées à l'article 3. Le propriétaire le signale immédiatement au SCP.
Si la reconnaissance du véhicule portuaire est suspendue en application de l'article 10, 2°, la reconnaissance prend fin quatre mois après le début de la suspension si, dans ces quatre mois, aucun certificat de contrôle de conformité [1 ...]1 n'est délivré pour le véhicule portuaire en question.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Section 4.- Traitement et enregistrement des données
Art. 12.§ 1. L'organisme de contrôle fournit au SCP les données relatives au contrôle visé dans la section 2. Le SCP fixe la procédure et les modalités à cet effet.
§ 2. Les données suivantes sont enregistrées dans un système central organisé et géré par le SCP :
1°les informations recueillies par les organismes de contrôle à la suite des contrôles qu'ils ont effectués conformément à la section 2 ;
2°les données recueillies par le SCP à la suite des reconnaissances des véhicules portuaires, visées à la section 3.
Les données visées au premier alinéa sont enregistrées et traitées aux fins suivantes :
1°organiser de manière optimale et efficace l'échange d'informations sur la reconnaissance, les demandes d'autorisation et le maintien, entre les propriétaires des véhicules portuaires, les organismes de contrôle, le SCP, les agents chargés du maintien et les gestionnaires d'infrastructure visés dans le présent arrêté ;
2°assurer la cohérence et l'interaction entre les processus visés dans le présent arrêté, pour lesquels des données sont collectées par les différentes instances concernées, afin que chaque instance concernée puisse assumer de manière effective et efficace ses responsabilités ou ses compétences telles que définies dans le présent arrêté ;
3°permettre à la régie portuaire d'obtenir une image précise de la composition, des caractéristiques et des mouvements de transport des véhicules portuaires et de développer une politique d'accompagnement ciblée afin de diriger de manière optimale le transport de marchandises au sein de la zone portuaire.
Les données personnelles suivantes sont enregistrées :
1°les données suivantes pour l'identification du propriétaire et du véhicule portuaire :
a)les prénom et nom du propriétaire ;
b)l'adresse ;
c)le numéro de T.V.A. ou d'entreprise ;
d)les données de contact ;
e)les documents de transport ;
f)la plaque d'immatriculation ;
g)le numéro de châssis ;
2°les données suivantes pour l'identification de la personne effectuant le contrôle :
a)les prénom et nom de la personne effectuant le contrôle ;
b)le nom de la personne responsable de l'organisme de contrôle concerné si cette personne n'a pas effectué elle-même le contrôle en question.
Le SCP et les personnes et organismes suivants peuvent consulter les données énumérées au troisième alinéa :
1°les organismes de contrôle, uniquement pour ce qui est données des contrôles qu'ils ont eux-mêmes effectués ;
2°les propriétaires des véhicules portuaires, uniquement pour ce qui est des données de leurs propres véhicules portuaires ;
3°les agents chargés du maintien ;
4°les gestionnaires d'infrastructure.
Les données énumérées au paragraphe 2, troisième alinéa, points 1° et 2° ne sont conservées que pour la période au titre de laquelle le SCP a reconnu le véhicule portuaire en question sur la base d'un certificat de contrôle valable.
La Régie portuaire agit en tant que responsable du traitement des données visées au paragraphe 2, troisième alinéa, points 1° et 2°. La régie portuaire traite les données personnelles en application de la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Chapitre 2.- Marque d'identification
Art. 13.Tout véhicule reconnu comme véhicule portuaire porte, à un endroit bien visible, une marque d'identification permettant d'identifier le véhicule en question comme véhicule portuaire d'une catégorie particulière.
Le SCP fixe les modalités de délivrance ainsi que les mentions figurant sur la marque d'identification.
La marque d'identification est apposée :
1°sur les véhicules portuaires de catégorie A : sur le côté gauche du véhicule, à la hauteur du siège du conducteur ;
2°sur les véhicules portuaires de catégorie B : à l'arrière du véhicule.
["1 S'il n'y a pas de place sur le v\233hicule portuaire proprement dit pour apposer la marque d'identification, le propri\233taire doit installer une structure appropri\233e sur le c\244t\233 du v\233hicule portuaire qui est prescrit \224 l'alin\233a 3"°
Les mentions sur la marque d'identification sont toujours clairement lisibles.
A partir du moment où la reconnaissance comme véhicule portuaire est suspendue ou prend fin dans les cas visés aux articles 10 et 11, la marque d'identification ne figure plus sur le véhicule portuaire.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Chapitre 3.- Documents de transport
Art. 14.Nonobstant l'application d'autres réglementations sur les documents de transport, une copie du certificat de contrôle visé à l'article 6 est conservée à bord du véhicule portuaire circulant sur la voie publique.
Le cas échéant, le véhicule portuaire circulant sur la voie publique a les documents suivants à bord :
1°une copie de l'autorisation visée à l'article 64 ;
2°une copie du rapport d'essai visé à l'article 52, 2°.
Chapitre 4.- Prescriptions techniques pour les véhicules portuaires
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 15.Les dispositions du titre IV de l'arrêté du 1 décembre 1975 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires.
Art. 16.Les émissions effectives de polluants atmosphériques des véhicules portuaires sont mesurées lors des contrôles mentionnés au chapitre 1, section 2, sous-section 2, au moyen d'une mesure d'opacité telle que mentionnée à l'article 39, § 2, 1 à 3 de l'arrêté du 15 mars 1968.
Les résultats des mesures, visées au premier alinéa, de tous les véhicules portuaires sont consignées dans l'inventaire des véhicules portuaires. Les dispositions du chapitre 1, section 4 s'appliquent sur l'enregistrement et le traitement de ces données.
Contrairement à l'article 39, § 2, 4 et § 3 de l'arrêté du 15 mars 1968, le Gouvernement flamand établit, sur la base des résultats des mesures effectuées pendant la période de [1 quarante-hui]1 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un cadre normatif pour les véhicules portuaires en ce qui concerne leurs émissions de polluants atmosphériques. Ce cadre entre en vigueur au plus tard [1 soixante]1 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Nonobstant le troisième alinéa, l'article 39, §§ 2 et 3 de l'arrêté précité s'applique aux véhicules faisant l'objet après le 31 décembre 2027 d'un contrôle préalable à la reconnaissance comme véhicule portuaire.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 10, 002; En vigueur : 31-03-2022)
Section 2.- Véhicules portuaires de catégorie A1
Art. 17.Les articles 31, 32 et 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie A1.
Sauf en cas de relocalisation [1 , et le transport opérationnel par un ]1, l'article 28 de l'arrêté précité ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie A1.
Pendant la relocalisation d'un [1 , et le transport opérationnel par un ]1 véhicule portuaire de catégorie A1, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 18.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A1 des dispositions visées à l'article 34, § 1, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 19.L'article 70 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne s'applique aux véhicules portuaires de la catégorie A1 qu'en cas de relocalisation [1 et de transport opérationnel]1.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Section 3.- Véhicules portuaires de catégorie B1
Art. 20.Les articles 31, 32 et 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie B1.
Sauf en cas de relocalisation [1 et de transport opérationnel ]1, l'article 28 de l'arrêté précité ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie B1.
Pendant la relocalisation d'un [1 transport opérationnel par un ]1 véhicule portuaire de catégorie B1, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 21.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B1 des dispositions visées à l'article 34, § 1, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Section 4.- Véhicules portuaires de catégorie A2
Art. 22.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52, 53 et 56 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie A2.
Art. 23.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A2 des dispositions visées aux articles 27 et 27bis de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 24.Contrairement à l'article 28 de l'arrêté du 15 mars 1968, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie A2, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.
Art. 25.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A2 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 26.Contrairement à l'article 43, § 1 de l'arrêté du 15 mars 1968, le compteur de distance peut être remplacé par un compteur indiquant le nombre d'heures d'utilisation du véhicule portuaire de catégorie A2.
Art. 27.L'article 45, §§ 3 à 9 de l'arrêté du 15 mars 1968 n'est pas applicable aux véhicules portuaires de la catégorie A2.
L'article 46, § 2 de l'arrêté précité ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie A2 dont la vitesse maximale est de 30 kilomètres à l'heure.
Art. 28.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A2 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Section 5.- Véhicules portuaires de catégorie B2
Art. 29.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52 et 53 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie B2.
Art. 30.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées à l'article 27 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 31.Contrairement à l'article 28 de l'arrêté du 15 mars 1968, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie B2, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.
Art. 32.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées à l'article 34, § 1, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 33.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 34.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées aux articles 47, 48, 49 et 50 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Le transport opérationnel avec des véhicules portuaires de la catégorie B2 est soumis à autorisation et le véhicule portuaire de remorquage ou de traction a une capacité de freinage suffisante.
Art. 35.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Section 6.- Véhicules portuaires de catégorie A3
Art. 36.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52, 53 et 56 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie A3.
Art. 37.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A3 des dispositions visées aux articles 27 et 27bis de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Contrairement à l'article 28 de l'arrêté précité, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie A3, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.
Art. 38.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A3 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 39.Contrairement à l'article 43, § 1 de l'arrêté du 15 mars 1968, le compteur de distance peut être remplacé par un compteur indiquant le nombre d'heures d'utilisation du véhicule portuaire de catégorie A3.
Art. 40.L'article 46, § 2 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie A3 dont la vitesse maximale est de 30 kilomètres à l'heure.
Art. 41.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A3 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 42.Les véhicules portuaires de catégorie A3 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie B3 ou B4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur la Noorderlaan ou la Scheldelaan, répondent aux exigences techniques supplémentaires suivantes :
1°un dispositif d'attelage supplémentaire conforme au règlement n° 55 de la CEE-ONU, tel que visé à l'annexe V du règlement (CE) n° 661/2009, est installé sur le véhicule intermédiaire ;
2°le véhicule tracteur a la direction du côté gauche de la cabine ;
3°tous les véhicules portuaires du train de véhicules peuvent effectuer des rotations l'un par rapport à l'autre tant sur le plan horizontal que vertical ;
4°les véhicules portuaires disposent de suspensions mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques adéquates.
Section 7.- Véhicules portuaires de catégorie B3
Art. 43.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52 et 53 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie B3.
Art. 44.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 27 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 45.Contrairement à l'article 28 de l'arrêté du 15 mars 1968, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie B3, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.
Art. 46.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 34, § 1, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 47.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 48.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées aux articles 47, 48, 49 et 50 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Le transport opérationnel avec des véhicules portuaires de la catégorie B3 est à tout temps soumis à autorisation et le véhicule portuaire de remorquage ou de traction a une capacité de freinage suffisante.
Art. 49.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.
Art. 50.Les véhicules portuaires de catégorie B3 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie A3, A4 ou B4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur la Noorderlaan ou la Scheldelaan, répondent aux exigences techniques supplémentaires énoncées à l'article 42, 1°, 3° et 4.
Section 8.- Véhicules portuaires de catégorie A4
Art. 51.L'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 n'est pas applicable aux véhicules portuaires de la catégorie A4.
Art. 52.Les véhicules portuaires de catégorie A4 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie B4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur les routes principales, répondent aux exigences techniques supplémentaires suivantes :
1°les masses remplissent les conditions suivantes :
a)la masse totale n'excède pas cinq fois et demie la masse sur les essieux moteurs ;
b)la masse par tridem, quelle que soit la suspension, est limitée à la valeur déclarée pour la suspension mécanique conformément à l'article 32bis, 1.6.4, de l'arrêté du 15 mars 1968 ;
c)les formules énoncées à l'article 32bis, 1.4.1.1 de l'arrêté précité sont appliquées à partir de chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux à chaque essieu individuel postérieur ou point central d'un groupe d'essieux ;
d)la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central propulsée par une autre remorque à essieu central ne dépasse pas la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central de traction ;
2°un dispositif d'attelage supplémentaire conforme au règlement n° 55 de la CEE-ONU, tel que visé à l'annexe V du règlement (CE) n° 661/2009, est installé sur le véhicule intermédiaire. Le respect de l'obligation précitée est démontré par un rapport d'essai délivré par un service technique agréé ou un fabricant agréé ;
3°le véhicule tracteur a la direction du côté gauche de la cabine ;
4°tous les véhicules portuaires du train de véhicules peuvent effectuer des rotations l'un par rapport à l'autre tant sur le plan horizontal que vertical ;
5°les véhicules portuaires disposent de suspensions pneumatiques adéquates ;
6°chaque essieu de la combinaison de véhicules portuaires est équipé d'une jauge de charge d'essieu qui atteint une précision de lecture de 100 kilogrammes. La jauge de charge d'essieu peut être lue dans la cabine du conducteur ou à l'extérieur des véhicules portuaires ;
7°la puissance du moteur en kilowatts du véhicule portuaire est au moins égale à cinq fois la masse du train de véhicules portuaires.
Section 9.- Véhicules portuaires de la catégorie B4
Art. 53.L'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie B4.
Art. 54.Les véhicules portuaires de catégorie B4 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie A4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur les routes principales, répondent aux exigences techniques supplémentaires énoncées à l'article 52, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°.
TITRE IV.- Exigences et modalités de déploiement des véhicules portuaires dans la circulation
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 55.[1 Pour les trains ]1 constitués de véhicules portuaires reconnus et d'autres véhicules non reconnus comme véhicules portuaires [1 , seuls les véhicules portuaires reconnus relèvent du]1 champ d'application du présent arrêté.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 56.[1 Les trains dont les véhicules portuaires font partie ]1sont à tout temps soumis aux conditions suivantes, fixées dans le présent arrêté pour le véhicule portuaire de la catégorie la plus basse faisant partie du train en question :
1°les conditions de délimitation de l'usage de la voie publique ;
2°les conditions dans lesquelles le véhicule portuaire peut être déployé sur la voie publique.
Pour l'application du premier alinéa, les véhicules portuaires visés à l'article 3, 1° et 2° sont considérés comme la catégorie la plus basse et les véhicules portuaires visés à l'article 3, 7° et 8° comme la catégorie la plus haute.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 57.Le décret du 3 mai 2013 ne s'applique pas aux transports par véhicules portuaires, sauf si l'article [1 67, sixième]1, alinéa s'applique.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Chapitre 2.- Fonctionnement et maintenance
Art. 58.Dans les cas suivants, un véhicule portuaire n'est pas déployé dans la zone portuaire, indépendamment des contrôles effectués sur celui-ci par les organismes de contrôle visés à l'article 4 :
1°en termes de fonctionnement et de maintenance, il est dans un état qui met en danger la sécurité routière, l'environnement ou la sécurité des personnes ;
2°il ne respecte pas les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent au véhicule portuaire en question.
Chapitre 3.- Visibilité
Section 1ère.- Visibilité des véhicules portuaires circulant ou stationnant sur la voie publique
Art. 59.Les articles 30.1 et 31.1 de l'arrêté du 1 décembre 1975 ne sont pas applicables.
Les véhicules portuaires circulant ou stationnant sur la voie publique activent au moins la signalisation visée au titre 3, chapitre 4 du présent arrêté dans les situations suivantes :
1°entre le coucher et le lever du soleil ;
2°dans toutes les situations où il n'est pas possible d'avoir une bonne visibilité jusqu'à une distance de 200 mètres.
Section 2.- Visibilité des véhicules portuaires en cas de panne, de perte de cargaison ou d'accident
Art. 60.En cas de panne, de perte de cargaison ou d'accident, le conducteur utilise non seulement le triangle de danger mais aussi des moyens de signalisation autres que ceux visés aux articles 79, 82, 89 et 95, notamment l'activation simultanée de tous les clignotants du véhicule portuaire ou l'installation d'un feu clignotant jaune-orange sur le véhicule portuaire.
Chapitre 4.- Chargement sécurisé des véhicules portuaires
Art. 61.[1 ...]1
Nonobstant l'article 45 de l'arrêté du 1 décembre 1975, le chargeur des véhicules portuaires [1 ...]1 a la responsabilité d'assurer :
1°la répartition équilibrée de la cargaison ;
2°l'installation des crochets d'arrimage nécessaires ;
3°que les charges ne soient catapultées vers l'avant lors de manoeuvres de freinage brusques ;
4°la répartition équilibrée sur les freins.
L'article 45bis de l'arrêté du 1 décembre 1975 ne s'applique aux véhicules portuaires de catégorie A4 et B4 que s'ils empruntent les routes principales de la zone portuaire.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Chapitre 5.- Dimensions des cargaisons transportées par les véhicules portuaires
Art. 62.Les articles 46 et 49 de l'arrêté du 1 décembre 1975 ne sont pas applicables.
Nonobstant toute disposition contraire, la cargaison d'un véhicule portuaire circulant sur la voie publique peut être constituée d'une combinaison de différentes parties ou pièces, divisibles et indivisibles, quelles que soient leurs différences de dimension.
Chapitre 6.- Relocalisation de véhicules portuaires et transports opérationnels avec ceux-ci sur la voie publique
Section 1ère.- Généralités
Art. 63.§ 1. Avant qu'un véhicule portuaire ne soit utilisé sur la voie publique, son utilisateur doit vérifier les points suivants :
1°la disponibilité de la voie publique ;
2°quand, comment et moyennant quelles mesures la relocalisation de, et le transport opérationnel par des véhicules portuaires peuvent avoir lieu sans mettre en danger la sécurité routière ou entraver inutilement le reste de la circulation, tout en évitant d'endommager la voie publique et ses dépendances et installations.
Les véhicules portuaires de la catégorie A1 équipés d'un dispositif de levage ou d'un grappin doivent limiter ces dispositifs pendant la relocalisation :
1°à leur hauteur en position rétractée ;
2°à leurs dimensions minimales en longueur et en largeur.
§ 2. Nonobstant l'article 100, les [1 utilisateurs]1 de véhicules portuaires restent toujours responsables des dommages qu'ils causent au domaine public.
Le SCP et les gestionnaires de l'infrastructure peuvent exclure ou limiter l'utilisation de routes ou parties de routes pour la relocalisation des véhicules portuaires et les transports opérationnels avec ces véhicules, ou imposer des modalités supplémentaires.
La régie portuaire publie la liste des routes ou parties de routes et les conditions qui leur sont applicables.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Section 2.- Dispositions générales sur les autorisations
Sous-section 1ère.- Obligation d'autorisation
Art. 64.[1 Les relocalisations de véhicules portuaires et le transport opérationnel avec des véhicules portuaires qui ne respectent pas les dispositions des articles 75, 76 et 84, et le transport opérationnel et le transport opérationnel spécial avec des véhicules portuaires qui ne respectent pas les dispositions de l'article 94, ne peuvent avoir lieu qu'après autorisation de la Régie portuaire ]1.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 2.- Procédure
Art. 65.L'organisateur de la relocalisation ou du transport opérationnel dépose une demande d'autorisation auprès [1 de la Régie portuaire]1. [1 La Régie portuaire ]1 définit :
1°les modalités des données à fournir par le demandeur ;
2°le contenu de la demande ;
3°la procédure de demande.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les autorisations pour la relocalisation de v\233hicules portuaires et le transport op\233rationnel avec ces v\233hicules sont demand\233es aupr\232s de, et d\233livr\233es par l'Agence des Routes et de la Circulation si les dimensions ou la masse de ces v\233hicules portuaires, y compris leur cargaison indivisible le cas \233ch\233ant, sont telles que la relocalisation ou le transport op\233rationnel ne peut \234tre effectu\233 en toute s\233curit\233 que si la voie publique est compl\232tement ferm\233e pour le reste de la circulation routi\232re pendant plus d'une heure. Le cas \233ch\233ant, le d\233cret du 3 mai 2013 et ses arr\234t\233s d'ex\233cution s'appliquent. "°
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 66.Une fois que [1 la Régie portuaire]1 a reçu la demande,[1 La Régie portuaire]1 demande l'avis du gestionnaire de l'infrastructure sur la demande [1 s'il s'agit d'un autre gestionnaire que la Régie portuaire]1.
Après avoir reçu la demande, [1 la Régie portuaire]1 peut :
1°demander à l'organisateur de la relocalisation ou du transport opérationnel tout renseignement complémentaire qui pourrait être utile à l'évaluation de la demande ;
2°faire subir à l'organisateur[1 de la relocalisation ou]1 du transport opérationnel des examens tels qu'un parcours d'essai ou une simulation numérique.
["1 La R\233gie portuaire"° détermine les modalités du parcours d'essai ou de la simulation numérique.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 67.[1 La Régie portuaire]1peut prendre les décisions suivantes :
1°accorder l'autorisation ;
2°accorder l'autorisation sous réserve de conditions à respecter ;
3°ne pas accorder d'autorisation.
Lors de l'évaluation de la demande d'autorisation [1 la Régie portuaire]1 tient compte de la portance des voies publiques et des ouvrages d'art utilisés par les véhicules portuaires ainsi que de la sécurité routière.
La durée de validité de l'autorisation accordée est celle prévue [1 à l'article 76, § 2 et § 3 ]1.
Le demandeur peut appliquer l'autorisation accordée à toutes les relocalisations de véhicules portuaires et aux transports opérationnels avec des véhicules portuaires en sa possession si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°il s'agit de relocalisations ou de transports opérationnels de la même catégorie de véhicules portuaires avec la même composition de trains de véhicules portuaires ;
2°les longueur, largeur, hauteur et masses totales, en ce compris toute cargaison, et les charges d'essieu ne doivent pas être dépassées ;
3°les points de départ et d'arrivée des relocalisations et des transports opérationnels se situent sur l'itinéraire au titre duquel l'autorisation ou l'autorisation sous conditions a été accordée.
["1 L'utilisateur d'un v\233hicule portuaire doit, aux fins de la r\233alisation de la relocalisation ou du transport op\233rationnel, prendre connaissance des conditions de l'autorisation impos\233es et est responsable de leur respect. "°
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 68.La régie portuaire conserve les autorisations accordées avec, le cas échéant, leurs conditions et les itinéraires au titre desquels les relocalisations et les transports opérationnels ont été autorisés, y compris les modifications apportées à ces itinéraires à la suite de travaux routiers ou d'autres circonstances empêchant temporairement l'utilisation de ces itinéraires.
["1 ..."°
["1 ..."°
["1 ..."°
["1 ..."°
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 3.- Enregistrement et stockage des données
Art. 69.Les données recueillies à l'occasion d'une demande d'autorisation et d'une notification de relocalisation ou de transport opérationnel à effectuer, sont enregistrées dans un système central organisé et géré par le SCP.
Les données visées au premier alinéa sont enregistrées et traitées aux fins suivantes :
1°organiser de manière optimale et efficace l'échange de ces données entre toutes les personnes ou organismes concernés par une demande d'autorisation ou par la notification d'une relocalisation ou d'un transport opérationnel à effectuer ;
2°garantir en toutes circonstances la sécurité des flux de trafic dans lesquels les véhicules portuaires en question circulent ;
3°assurer une exécution administrative et procédurale simple et rapide des relocalisations et des transports opérationnels.
Les données à caractère personnel suivantes du propriétaire ou de l'utilisateur du ou des véhicules portuaires en question sont enregistrées :
1°le nom de l'entreprise ;
2°les prénom et nom (du représentant de l'entreprise) ;
3°les données d'adresse ;
4°les données de contact ;
5°les marques d'identification des véhicules portuaires en question.
Les organismes suivants peuvent consulter toutes les données visées au troisième alinéa :
1°le SCP ;
2°les gestionnaires de l'infrastructure ;
3°les agents chargés du maintien.
Les données visées au troisième alinéa ne sont conservées que pendant la durée de validité de l'autorisation qui a été délivrée pour les véhicules portuaires en question et, pour les notifications de relocalisations et de transports opérationnels, jusqu'à la fin du bloc horaire dans lequel le transport opérationnel est effectué.
La régie portuaire agit en tant que responsable du traitement des données visées au troisième alinéa. La régie portuaire traite les données personnelles en application de la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Section 3.- Dispositions générales sur l'assistance
Sous-section 1ère.- Coordinateur d'assistance et signaleur
Art. 70.Le coordinateur d'assistance et les signaleurs sont responsables de la sécurité et du bon déroulement du transport opérationnel. Ils donnent les instructions nécessaires aux autres usagers de la route. Si nécessaire, ils peuvent arrêter la circulation et empêcher que les autres usagers de la route dépassent le transport opérationnel.
Le coordinateur d'assistance est un signaleur qui a les tâches suivantes :
1°il dirige l'accompagnement de la relocalisation ou du transport opérationnel ;
2°avant le départ, il prend toutes les mesures nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de la relocalisation ou du transport opérationnel ;
3°il veille au respect des conditions d'accompagnement visées dans la présente section et aux articles 83, 92 et 98 du présent arrêté, ainsi que de toute condition et modalité d'accompagnement supplémentaire imposée par le SCP ;
4°il donne les directives nécessaires au conducteur du véhicule portuaire et aux autres signaleurs ;
5°il donne le signal de départ pour la relocalisation ou le transport opérationnel.
L'organisateur responsable de la relocalisation ou du transport opérationnel désigne nominativement par écrit le coordinateur d'assistance. Lors de la relocalisation ou du transport opérationnel, le coordinateur d'assistance peut à tout moment présenter cette déclaration écrite, signée par l'organisateur responsable.
Art. 71.§ 1. Seules les personnes reconnues par le SCP comme coordinateur d'assistance ou signaleur peuvent exercer les compétences de coordinateur d'assistance et de signaleur.
Contrairement au premier alinéa, les compétences de coordinateur d'assistance et de signaleur peuvent également être exercées par les accompagnateurs disposant d'une reconnaissance de type 1 ou de type 2 respectivement, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel.
§ 2. Le coordinateur d'assistance et les signaleurs remplissent l'une des deux conditions suivantes :
1°être reconnu comme accompagnateur de type 1 pour les signaleurs ou de type 2 pour le coordinateur d'assistance conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 contenant diverses dispositions relatives à l'accompagnement du transport exceptionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel ou disposer d'une reconnaissance similaire dans une autre région ;
2°remplir les trois conditions suivantes :
a)être titulaire d'un certificat attestant la réussite des modules de formation visés au paragraphe 4 ;
b)être titulaire, depuis au moins trois ans, d'un permis de conduire en cours de validité pour le véhicule d'assistance visé à l'article 73 qui est utilisé ;
c)ne pas avoir été privé du droit de conduire un véhicule à moteur pendant plus d'un mois à titre de peine principale au cours des trois dernières années.
§ 3. Les personnes qui souhaitent exercer les compétences de coordinateur d'assistance ou de signaleur présentent la demande de reconnaissance au SCP, accompagnée des documents suivants :
1°une copie de l'attestation de formation visée au paragraphe 2, 2°, a), ou, le cas échéant, une copie de la reconnaissance comme accompagnateur de type 1 ou 2 ;
2°une copie du permis de conduire en cours de validité requis ;
3°un extrait du casier judiciaire, modèle 1, datant d'au maximum 3 mois.
Après avoir reçu les documents visés au premier alinéa, le SCP vérifie si les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.
La reconnaissance en tant que coordinateur d'assistance ou signaleur a une durée de validité renouvelable de cinq ans.
Lors de la reconnaissance, le SCP délivre une carte de légitimation, dont il détermine la forme et le contenu.
La demande de renouvellement de la reconnaissance suit la même procédure que celle prévue aux alinéas premier à quatre.
Dans les cas suivants, le SCP retire immédiatement la reconnaissance et la carte de légitimation :
1°le coordinateur d'assistance ou le signaleur ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 2 ;
2°la personne concernée a fourni des informations incorrectes concernant les données nécessaires à la reconnaissance ;
3°le coordinateur d'assistance ou le signaleur abuse de la reconnaissance.
§ 4. Les modules de formation pour coordinateur d'assistance et signaleur sont organisés par un établissement de formation agréé par l'Autorité flamande.
Le module de formation pour signaleur se compose des parties suivantes :
1°connaissance de l'arrêté du 1 décembre 1975 et de l'utilisation de la voie publique ;
2°connaissance des exigences et des modalités de déploiement des véhicules portuaires dans le trafic, telles qu'elles sont définies dans le présent arrêté ;
3°connaissance des différents types de véhicules portuaires et de leurs caractéristiques ;
4°connaissance des exigences de sécurité pour le chargement des véhicules.
Le module de formation pour coordinateur d'assistance est constitué du module de formation mentionné au deuxième alinéa, complété par les composantes suivantes :
1°connaissance des voies publiques et des ouvrages d'art, de leurs dépendances dans la zone portuaire et de leurs caractéristiques ;
2°connaissance de l'impact sur le trafic de la vitesse, des dimensions, des masses et de la répartition des charges d'essieu des véhicules, ainsi que de l'impact sur les voies publiques et les ouvrages d'art ;
3°connaissance des méthodes et techniques de préparation et d'organisation de relocalisations ou de transports opérationnels avec des véhicules portuaires.
Sous-section 2.- Equipements, signalisation et moyens de guidage de la circulation
Art. 72.Le coordinateur d'assistance et les signaleurs portent des vêtements de signalisation composés [1 un gilet de sécurité rétro-réfléchissant jaune ]1. [1 ...]1.
Les vêtements de signalisation visés au premier alinéa portent un logo noir sur un fond jaune, dont l'image figure à l'annexe 1redu présent arrêté. Le logo est apposé sur les vêtements de signalisation visés au premier alinéa de la manière suivante :
1°au dos avec une dimension horizontale minimale de 25 centimètres ;
2°sur le devant avec une dimension horizontale minimale de 8 centimètres.
Si le coordinateur d'assistance ou les signaleurs donnent des instructions aux autres usagers de la route, arrêtent ou doublent d'autres véhicules et rendent impossible le dépassement de la relocalisation ou du transport opérationnel, ils utilisent une palette de signaleur représentant le signal routier C3. Entre le coucher et le lever du soleil et lorsque la visibilité est limitée à moins de 200 mètres, la palette de signaleur est remplacée par une lampe torche avec cône orange.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 73.A l'exclusion des véhicules portuaires, un véhicule d'assistance est :
1°une voiture telle que visée à l'article 1, paragraphe 2, point 44 de l'arrêté du 15 mars 1968 ;
2°une voiture mixte telle que visée à l'article 1, paragraphe 2, point 47 de l'arrêté précité ;
3°une camionnette telle que visée à l'article 1, paragraphe 3, point 4 de l'arrêté précité.
Le véhicule d'assistance [1 ...]1 a :
1°à l'avant et à l'arrière :
a)un panneau carré de 50 centimètres de côté avec le logo visé à l'article 72, deuxième alinéa, représenté en noir sur un fond jaune réfléchissant ;
b)des bandes blanches et rouges alternantes, d'une largeur de 7,5 à 10 centimètres sous un angle d'inclinaison de 45 à 60 degrés sur une surface minimale de 0,5 m2. A l'avant, les bandes blanches sont rétro-réfléchissantes, à l'arrière, les bandes rouges sont rétro-réfléchissantes ;
2°de chaque côté : des surfaces rétro-réfléchissantes avec des flèches ouvertes en rouge et blanc, ou en rouge et jaune, d'au moins un mètre de large et d'au moins trente centimètres de haut, pointant vers l'avant du véhicule d'assistance ;
3°au moins deux feux clignotants ou gyrophares jaune-orange sur le toit, visibles de toutes les directions.
Si un véhicule d'assistance doit circuler derrière les véhicules portuaires utilisés pour la relocalisation ou le transport opérationnel, le toit de ce véhicule d'assistance est muni d'une rampe lumineuse avec des flèches d'avertissement directionnelles orange.
Pendant la relocalisation ou le transport opérationnel, les feux de croisement du véhicule d'assistance et la signalisation mentionnée au deuxième alinéa, 3°, et au troisième alinéa sont allumés.
Le véhicule d'assistance est conduit par un signaleur.
Si le véhicule d'assistance est déployé en stationnement pour soutenir l'exercice des compétences prévues à l'article 70, le conducteur peut quitter ce véhicule d'assistance afin de donner les instructions nécessaires aux autres usagers de la route.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 3.- Enregistrement et stockage des données
Art. 74.Les données collectées à l'occasion d'une demande de reconnaissance comme coordinateur d'assistance ou signaleur, sont enregistrées dans un système central organisé et géré par le SCP.
Les données visées au premier alinéa sont enregistrées et traitées aux fins suivantes :
1°organiser et suivre de manière optimale et efficace la procédure de reconnaissance comme coordinateur d'assistance ou signaleur ;
2°veiller à ce que l'assistance à la relocalisation de véhicules portuaires et au transport opérationnel avec ces véhicules soit toujours effectuée par des personnes qualifiées et reconnues à cet effet.
Les données suivantes de la personne qui demande la reconnaissance sont enregistrées et traitées :
1°les nom et prénom ;
2°les données d'adresse ;
3°les données de contact ;
4°les mentions figurant sur l'extrait du casier judiciaire en question ;
5°les mentions figurant sur le permis de conduire requis ;
6°les mentions figurant sur l'attestation de formation requise.
Les organismes suivants peuvent consulter toutes les données visées au troisième alinéa :
1°le SCP ;
2°les gestionnaires de l'infrastructure ;
3°les agents chargés du maintien.
Les données visées au troisième alinéa ne sont conservées que pendant la durée de validité de la reconnaissance en tant que coordinateur d'assistance ou signaleur.
La régie portuaire agit en tant que responsable du traitement des données visées au troisième alinéa. La régie portuaire traite les données personnelles en application de la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Section 4.- Relocalisation [1 et transport opérationnel avec des]1 de véhicules portuaires
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 1ère.- Relocalisation [1 et transport opérationnel sur des routes autres que la Noorderlaan, la Scheldelaan et les routes principales ]1[1 soumis]1 à autorisation
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 75.[1 La Régie portuaire détermine, sur base des caractéristiques des routes et des ouvrages d'art et après avis obligatoire et contraignant de l'Agence des Routes et de la Circulation et du Département de la Mobilité et des Travaux publics, les conditions auxquelles la circulation avec des véhicules portuaires sur des routes portuaires locales est possible. Ces conditions sont publiées sur le site web de la Régie portuaire.
La Régie portuaire peut, pour des raisons de congestion de la circulation, exclure certaines de ces routes de la circulation avec des véhicules portuaires.
Dans l'alinéa 1er, on entend par Département de la Mobilité et des Travaux publics : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Dans l'alinéa 1er, on entend par routes portuaires locales : les routes autres que la Noorderlaan, la Scheldelaan et les routes principales ]1.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 76.[1 . § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 75, alinéa 1er, la circulation avec des véhicules portuaires est uniquement possible si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la distance entre l'essieu ou le groupe d'essieux postérieur et le véhicule attelé est d'au moins 3 mètres ;
2°la circulation avec des véhicules portuaires n'est pas effectué par des véhicules portuaires à guidage automatique ;
3°la distance des itinéraires qui doivent être parcourus par des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1, est de maximum 1 kilomètre, sauf s'il s'agit d'une relocalisation ;
4°la masse totale du train de véhicules dont un véhicule portuaire de catégorie B1 fait partie, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;
5°la circulation avec des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 a lieu en dehors des plages horaires de 7 à 9 heures et de 17 à 19 heures, sauf si la distance de l'itinéraire ne dépasse pas 300 mètres ou s'il s'agit d'une relocalisation ;
6°l'itinéraire du transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 ne comprend pas d'ouvrages d'art.
Préalablement à la relocalisation ou au transport opérationnel, l'itinéraire doit être reconnu si le véhicule portuaire ou le train de véhicules portuaires a une longueur supérieure à 25,25 mètres.
§ 2. La durée de validité de l'autorisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est déterminée de la manière suivante en cas de relocalisation :
1°si l'itinéraire est inférieur à un kilomètre et que la masse totale du véhicule ou du train de véhicules est inférieure à 80 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de cinq ans ;
2°si l'itinéraire est inférieur à un kilomètre et que la masse totale du véhicule ou du train de véhicules est supérieure à 80 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de trois ans ;
3°si l'itinéraire est supérieur à un kilomètre, l'autorisation est valable pour une période de deux ans.
§ 3. La durée de validité de l'autorisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est déterminée de la manière suivante en cas de transport opérationnel :
1°si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est inférieure à 80 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de cinq ans ;
2°si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est égale ou supérieure à 80 tonnes et inférieure à 100 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de trois ans ;
3°si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est supérieure à 100 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de deux ans ]1.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 29, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Sous-section 2.- Conditions supplémentaires pour la relocalisation des véhicules portuaires [1 et transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 ]1
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 30, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 77.[1 La relocalisation des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 et les transports opérationnels par véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 sont interdits]1 sur les routes principales de la zone portuaire.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 31, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 78.onobstant les limitations de vitesse locales ou les dispositions de l'autorisation, la vitesse maximale est de 30 kilomètres par heure [1 en cas de relocalisation, et 15 kilomètres par heure en cas de transport opérationnel ]1.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 79.Le véhicule portuaire de catégorie A1 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur et d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche.
Le véhicule portuaire de catégorie B1 qui fait partie d'un train de véhicules a un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche.
Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur est visible à un angle d'au moins 270 degrés. Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche est visible à un angle d'au moins 180 degrés.
Pendant la relocalisation [1 et le transport opérationnel ]1, les feux clignotants et gyrophares visés aux alinéas premier à trois et les feux de croisement sont allumés en permanence.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 80.Si le véhicule portuaire de catégorie A1 [1 ou la cargaison transportée]1 a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue tant de face que de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire.
Si le véhicule portuaire de catégorie B1 [1 ou la cargaison transportée]1 a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire.
Les panneaux visés dans les premier et deuxième alinéas ont une surface minimale de 0,15 m2 et sont munis, à l'avant, d'un feu blanc et, à l'arrière, d'un feu rouge qui sont allumés en permanence pendant la relocalisation.
A l'arrière du véhicule portuaire est fixé un panneau carré affichant le logo visé à l'article 72, deuxième alinéa, en noir sur un fond jaune réfléchissant. Ce panneau a une surface minimale de 0,25 m2.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 34, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 81.Si le véhicule portuaire de la catégorie A1, ou le train dont fait partie un véhicule portuaire de la catégorie B1, dépasse 25,25 mètres au total, un panneau supplémentaire d'avertissement " LET OP EXTRA LANG " en lettres noires d'une hauteur de 12 cm doit être installé à l'arrière du véhicule portuaire conformément à l'annexe 11, appendice XIII de l'arrêté du 15 mars 1968.
Art. 82.Si le véhicule portuaire de catégorie A1 est équipé de dispositifs de levage ou d'un grappin, des feux blancs sont installés à l'avant et des feux rouges à l'arrière, aux extrémités gauche et droite de ces dispositifs. Ces feux peuvent être installées comme un dispositif amovible. Pendant la relocalisation [1 et le transport opérationnel]1, ces feux sont allumés en permanence.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 35, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 83.Un véhicule portuaire [1 de catégorie A1 et B1 ]1 d'une largeur supérieure à trois mètres [1 cinquante]1 est précédé d'un véhicule d'assistance visé à l'article 73 si la circulation en sens inverse est entravée.
Au moins un coordinateur d'assistance et un signaleur accompagnent la traversée d'une voie publique à plus d'une voie dans un sens ou dans l'autre.
Le SCP peut toujours imposer une assistance à la relocalisation des véhicules portuaires [1 de catégorie A1 et B1]1 et déterminer des conditions et modalités d'exécution supplémentaires.
["1 En cas de transport op\233rationnel avec un v\233hicule portuaire de cat\233gorie A1, la cargaison doit \234tre transport\233e de mani\232re telle que la visibilit\233 du conducteur sur la voie publique soit garantie. "°
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 36, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Section 5.
<Abrogé par AGF 2024-05-17/52, art. 37, 002; En vigueur : 01-09-2024>
[-Sous-section 3]-1.[1 Relocalisation et transport opérationnel sur la Noorderlaan et la Scheldelaan soumis à autorisation ]1
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 38, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 84.§ 1. [1 La relocalisation de véhicules portuaires et le transport opérationnel ]1 par des véhicules portuaires [1 sur la Noorderlaan et la Scheldelaan]1 est possible si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la longueur totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas [1 35]1mètres ;
2°la largeur du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 3,5 mètres ;
3°la hauteur du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas [1 4,8]1 mètres ;
4°la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;
5°la distance entre l'essieu ou le groupe d'essieux postérieur du véhicule et le véhicule attelé est d'au moins 3 mètres ;
6°le SCP n'a accordé aucune exemption pour le véhicule portuaire en vertu des articles 23, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 48 ou 49 ;
7°le transport opérationnel [1 ou la relocalisation]1 n'est pas effectué par des véhicules portuaires à guidage automatique ;
8°[1 les véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 sont à vide ]1;
["1 9\176 les charges d'essieu ne d\233passent pas les valeurs indiqu\233es dans le tableau ci-dessous :masse maximale autoris\233e si l'itin\233raire ne comporte pas de routes ou d'ouvrages d'art d'une portance normale. Les routes d'une portance normale sont reprises par la R\233gie portuaire dans une liste actualis\233e qui peut \234tre consult\233e sur le site web de la R\233gie portuaire. masse maximale autoris\233e si l'itin\233raire ne comporte pas de routes ou d'ouvrages d'art d'une portance normale ou augment\233e de mani\232re limit\233e. Les routes d'une portance normale ou augment\233e de mani\232re limit\233e sont reprises par la R\233gie portuaire dans une liste actualis\233e qui peut \234tre consult\233e sur le site web de la R\233gie portuaire. 1. masse par essieu simple 12 tonnes 15 tonnes 2.1 masse par tandem (groupe de deux essieux cons\233cutifs plac\233s l'un apr\232s l'autre) espacement d'axe en axe des essieux \8804 1,5 m 18 tonnes 20 tonnes espacement d'axe en axe des essieux > 1,5 m et \8804 1,8 m 24 tonnes 30 tonnes 2.2 masse par tridem (groupe de trois essieux cons\233cutifs plac\233s l'un apr\232s l'autre) espacement d'axe en axe des essieux \8804 1,5 m 24 tonnes 27 tonnes espacement d'axe en axe des essieux cons\233cutifs>1,5 m et \8804\&1,8 m 32 tonnes 40 tonnes 3. masse maximale autoris\233e des v\233hicules simples \224 deux essieux (espacement des essieux 1,8 m) 24 tonnes 30 tonnes \224 trois essieux (au moins un espacement >1,8 m entre deux essieux cons\233cutifs et un espacement minimum \8805 1,5 m pour l'essieu restant) 36 tonnes 45 tonnes \224 quatre essieux : - soit compos\233 d'une combinaison de deux tandems, o\249 l'espacement des essieux entre les deux tandems est d'au moins 1,8 m - soit compos\233 d'une combinaison de quatre essieux avec un espacement minimum de 1,8 m entre chaque essieu 48 tonnes 60 tonnes"°
["1 ..."°
§ 2.[1 Si l'itinéraire comprend des ouvrages d'art d'une portance normale, les masses des essieux, des groupes d'essieux et des véhicules portuaires doivent satisfaire aux conditions de l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968. Les routes d'une portance normale sont reprises par la Régie portuaire dans une liste actualisée qui peut être consultée sur le site web de la Régie portuaire.
La masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, peut déroger à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 si les conditions suivantes sont remplies :
1°la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;
2°la masse totale n'excède pas cinq fois et demi la masse sur les essieux moteurs ;
3°la masse par tridem, quelle que soit la suspension, est limitée à la valeur déclarée pour la suspension mécanique visée à l'article 32bis, 1.6.4, de l'arrêté du 15 mars 1968 ;
4°les formules énoncées à l'article 32bis, 1.4.1.1 de l'arrêté du 15 mars 1968 sont appliquées à partir de chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux à chaque essieu individuel postérieur ou point central d'un groupe d'essieux ;
5°la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central propulsée par une autre remorque à essieu central ne dépasse pas la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central de traction]1.
§ 3.[1 Préalablement à la relocalisation ou au transport opérationnel, l'itinéraire doit être reconnu si le véhicule portuaire ou le train de véhicules portuaires a une longueur supérieure à 25,25 mètres ]1.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 39, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 85.[1 La durée de validité de l'autorisation visée à l'article 84, § 3, est telle que prévue à l'article 76, § 2 et § 3 ]1.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-2024)
[-1 Sous-section 4]-1 .- Conditions supplémentaires pour le transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A[1 4]1, B[1 4]1, A3 et B3
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 41, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 86.Les opérations de transport opérationnel effectuées par des véhicules portuaires de catégorie A2 et B2 ou les trains dont ils font partie sont interdits sur les routes suivantes :
1°Noorderlaan et Scheldelaan, sauf autorisation du SCP ;
2°les routes principales au sein de la zone portuaire.
Art. 87.Les transports opérationnels effectués avec des véhicules portuaires de catégorie A3 et B3 ou les trains dont ils font partie et qui n'incluent pas de véhicules portuaires de catégorie A2 ou B2, sont interdits sur les routes principales de la zone portuaire.
Art. 88.Nonobstant les limitations de vitesse locales ou les dispositions de l'autorisation, la vitesse maximale est de 40 kilomètres par heure.
Art. 89.Le véhicule portuaire de catégorie A2 ou A3 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur et d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche du véhicule.
Contrairement au premier alinéa, si le véhicule portuaire de catégorie A2 ou A3 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules, un feu jaune-orange clignotant ou gyrophare sur la cabine du conducteur est suffisant.
Le véhicule portuaire de catégorie B2 ou B3 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche du véhicule.
Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur est visible à un angle d'au moins 270 degrés. Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche est visible à un angle d'au moins 180 degrés.
Pendant le transport opérationnel visé dans la présente sous-section les feux clignotants et gyrophares visés aux alinéas premier à quatre et les feux de croisement sont allumés en permanence.
Art. 90.Si le véhicule portuaire de catégorie A2 ou A3 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue tant de face que de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.
Si le véhicule portuaire de catégorie A2 ou A3 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules et que les véhicules portuaires remorqués ou leur cargaison ont au moins la même largeur que le véhicule tracteur, deux panneaux installés dans la vue de face du véhicule tracteur sont suffisants.
Si le véhicule portuaire de catégorie B2 ou B3 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.
Les panneaux visés dans les premier au troisième alinéas ont une surface minimale de 0,15 m2 et sont munis, à l'avant, d'un feu blanc et, à l'arrière, d'un feu rouge qui sont allumés en permanence pendant le transport opérationnel visé dans la présente sous-section.
A l'arrière du véhicule portuaire est fixé un panneau carré affichant le logo visé à l'article 72, deuxième alinéa, en noir sur un fond jaune réfléchissant. Ce panneau a une surface minimale de 0,25 m2.
Art. 91.Si la longueur du véhicule portuaire de catégorie A2, A3, B2 ou B3, ou du train de véhicules dont il fait partie, y compris sa cargaison, dépasse 25,25 mètres au total, un panneau supplémentaire d'avertissement " LET OP EXTRA LANG " en lettres noires d'une hauteur de 12 cm est installé, conformément à l'annexe 11, appendice XIII de l'arrêté du 15 mars 1968, à l'arrière du véhicule portuaire des catégories suivantes dans les cas suivants :
1°catégorie A2 ou A3 si le véhicule portuaire effectue le transport opérationnel comme un véhicule simple ;
2°catégorie B2 ou B3 si le véhicule portuaire est le dernier véhicule d'un train de véhicules lors de l'exécution du transport opérationnel.
Art. 92.Le SCP peut toujours imposer une assistance au transport opérationnel par des véhicules portuaires, visé dans la présente sous-section, et déterminer des conditions et modalités d'exécution supplémentaires.
Un véhicule portuaire visé dans la présente sous-section, d'une largeur supérieure à trois mètres [1 cinquante]1 est précédé d'un véhicule d'assistance visé à l'article 73 si la circulation en sens inverse est entravée.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 42, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 93.Le conducteur du transport opérationnel visé dans la présente sous-section dont la longueur totale, cargaison comprise, dépasse 25,25 mètres et qui est effectué sur la Noorderlaan ou la Scheldelaan, remplit toutes les conditions suivantes :
1°il a au moins deux ans d'expérience dans la conduite de combinaisons de véhicules pour lesquelles un permis de conduire C+E est requis ;
2°il n'a pas été condamné à une déchéance du droit de conduire pendant l'année précédant la conduite du train de véhicules.
[-1 Sous-section 5]-1.[1 Transport opérationnel par des véhicules portuaires sur les routes principales et conditions supplémentaires pour le transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4 ]1
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 43, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 94.[1 § 1er.Le transport opérationnel spécial sur les routes principales n'est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la largeur et la hauteur des véhicules portuaires déployés ne dépassent pas les maxima visés à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ;
2°la longueur totale des véhicules portuaires déployés, y compris la cargaison, ne dépasse pas 25,25 mètres ;
3°la masse totale des véhicules portuaires déployés, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;
4°les véhicules portuaires déployés se déplacent sur les routes principales sur l'ensemble de l'itinéraire à la vitesse minimale applicable ;
5°il n'y a pas d'utilisation de véhicules portuaires à guidage automatique ;
6°les charges d'essieu et espacements des essieux ne dépassent pas les valeurs visées à l'article 84, § 1er, 9°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, 2°, la longueur totale des véhicules portuaires déployés, y compris la cargaison, ne dépasse pas 18,75 mètres si le transport opérationnel spécial utilise la bretelle 13 de la voie principale R2.
§ 2. Si l'itinéraire comprend des ouvrages d'art d'une portance normale, qui sont repris par la Régie portuaire dans une liste actualisée qui peut être consultée sur le site web de la Régie portuaire, les masses des essieux, des groupes d'essieux et des véhicules portuaires doivent satisfaire aux conditions de l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968.
La masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, peut déroger à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 si les conditions suivantes sont remplies :
1°la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;
2°la masse totale n'excède pas cinq fois et demi la masse sur les essieux moteurs ;
3°la masse par tridem, quelle que soit la suspension, est limitée à la valeur déclarée pour la suspension mécanique visée à l'article 32bis, 1.6.4, de l'arrêté du 15 mars 1968 ;
4°les formules énoncées à l'article 32bis, 1.4.1.1 de l'arrêté du 15 mars 1968 sont appliquées à partir de chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux à chaque essieu individuel postérieur ou point central d'un groupe d'essieux ;
5°la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central propulsée par une autre remorque à essieu central ne dépasse pas la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central de traction.
§ 3. La vitesse des véhicules portuaires de catégorie A4 ou des transports opérationnels effectués exclusivement avec des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4 est la suivante :
1°sur les routes principales au sein de la zone portuaire : la vitesse maximale sur les routes principales, visée à l'article 11 de l'arrêté du 1er décembre 1975 ;
2°sur les autres routes au sein de la zone portuaire : au maximum 50 kilomètres par heure, sauf si les panneaux de signalisation, l'autorisation délivrée pour le transport opérationnel conformément aux articles 84 et 85 ou une condition du SCP imposent une vitesse inférieure ;
3°sur les ouvrages d'art dans la zone portuaire sur des routes autres que les routes principales : au maximum 40 kilomètres par heure ]1.
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 44, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 95.Le véhicule portuaire de catégorie A4 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur et d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche.
Contrairement au premier alinéa, si le véhicule portuaire de catégorie A4 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules, un feu jaune-orange clignotant ou gyrophare sur la cabine du conducteur est suffisant.
Le véhicule portuaire de catégorie B4 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche du véhicule.
Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur est visible à un angle d'au moins 270 degrés. Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche est visible à un angle d'au moins 180 degrés.
Pendant le transport opérationnel, les feux clignotants et gyrophares visés aux alinéas premier à trois et les feux de croisement sont allumés en permanence.
Art. 96.Si le véhicule portuaire de catégorie A4 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, et que ce véhicule portuaire effectue le transport opérationnel comme un véhicule simple, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue tant de face que de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.
Si le véhicule portuaire de catégorie A4 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules et que les véhicules portuaires remorqués ou leur cargaison ont au moins la même largeur que le véhicule tracteur, deux panneaux installés dans la vue de face du véhicule tracteur sont suffisants.
Si le véhicule portuaire de catégorie B4 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.
Les panneaux visés dans les premier au troisième alinéas ont une surface minimale de 0,15 m2 et sont munis, à l'avant, d'un feu blanc et, à l'arrière, d'un feu rouge qui sont allumés en permanence pendant le transport opérationnel.
A l'arrière du véhicule portuaire est fixé un panneau carré affichant le logo visé à l'article 72, deuxième alinéa, en noir sur un fond jaune réfléchissant. Ce panneau a une surface minimale de 0,25 m2.
Art. 97.Si la longueur du véhicule portuaire de catégorie A4 ou B4, ou du train de véhicules dont il fait partie, y compris sa cargaison, dépasse 25,25 mètres au total, un panneau supplémentaire d'avertissement " LET OP EXTRA LANG " en lettres noires d'une hauteur de 12 cm est installé, conformément à l'annexe 11, appendice XIII de l'arrêté du 15 mars 1968, à l'arrière du véhicule portuaire des catégories suivantes dans les cas suivants :
1°catégorie A4 si le véhicule portuaire effectue le transport opérationnel comme un véhicule simple ;
2°catégorie B4 si le véhicule portuaire est le dernier véhicule d'un train de véhicules lors de l'exécution du transport opérationnel.
Art. 98.Le SCP peut toujours imposer une assistance au transport opérationnel par des véhicules portuaires, visé dans la présente sous-section, et déterminer des conditions et modalités d'exécution supplémentaires.
Art. 99.Le conducteur du transport opérationnel d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres effectué sur les routes principales de la zone portuaire, [1 ...]1 remplit toutes les conditions suivantes :
1°il dispose d'une attestation d'aptitude à la conduite d'un train de véhicules, telle que visée à l'article 4 ou 37, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 fixant les conditions d'attribution d'une compétence professionnelle de conducteur de trains de véhicules plus longs et plus lourds ;
2°il a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite de combinaisons de véhicules pour lesquelles un permis de conduire C+E est requis ;
3°il n'a pas été condamné à une déchéance du droit de conduire pendant l'année précédant la conduite du train de véhicules.
["1 Si la longueur totale du transport op\233rationnel est sup\233rieure \224 25,25 m\232tres et que le transport op\233rationnel est effectu\233 sur la Noorderlaan ou la Scheldelaan, le conducteur du transport op\233rationnel remplit les conditions vis\233es \224 l'article 93."°
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 45, 002; En vigueur : 01-09-2024)
[-1 TITRE 5]-1.[1 . Infractions ]1
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 46, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 100.Les infractions aux dispositions visées dans le présent arrêté sont sanctionnées conformément à [1 l'article 15, § 2, du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port]1.
["1 Les dispositions suivantes du pr\233sent arr\234t\233 contiennent une proc\233dure administrative ou une exigence administrative telle que vis\233e \224 l'article 15, \167 2, 1\176, du d\233cret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port : 1\176 article 6, \167 4 ; 2\176 article 8, \167 1er, alin\233a 2 ; 3\176 article 13, alin\233a 4 ; 4\176 article 14 ; 5\176 article 70, alin\233a 3 ; 6\176 article 93 ; 7\176 article 99. "°
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 47, 002; En vigueur : 01-09-2024)
[-1 TITRE 6]-1.[1 Dispositions finales ]1
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(1AGF 2024-05-17/52, art. 48, 002; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 101.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 avril 2021.
Art. 102.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé d'exécuter le présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-02-2021, p. 17246)