Texte 2021030285

11 FEVRIER 2021. - Loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, visant à interdire la vente de cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote aux mineurs

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
23-2-2021
Numéro
2021030285
Page
16512
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-11/18
Entrée en vigueur / Effet
23-02-202105-03-2021
Texte modifié
1977012405
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits

Art. 2.L'article 6 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2019, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:

" § 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.

Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.

Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut être vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalités de cette mention."

Art. 3.Dans l'article 13 de la même loi, les mots "l'article 6, §§ 4 et 6" sont remplacés par les mots "l'article 6, §§ 4, 6 et 7".

Art. 4.Dans l'article 14 de la même loi, les mots "l'article 6, §§ 4 et 6" sont remplacés par les mots "l'article 6, §§ 4, 6 et 7".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 5.L'article 6, § 7, alinéa 4, de la même loi, modifié par l'article 2, entre en vigueur un an après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

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