Texte 2021030270
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
Article 1er. Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, le 19° est complété par les mots " ou auprès du président d'une assemblée ".
Art. 2.Dans le Chapitre III du même arrêté, la section 6 est remplacée par ce qui suit :
" Section 6. - Congé de maternité
Article 23. - Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
Article 24. - La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agente se trouve en congé de maternité ne peut pas couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 32/1 ne peut pas couvrir plus de 24 semaines.
Article 25. - Lorsque l'agente a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agente se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 24, la rémunération est due.
Article 26. - A la demande de l'agente, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal :
1°le congé annuel de vacances;
2°les jours fériés visés à l'article 12;
3°les congés visés aux articles 13 et 14;
4°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5°les absences pour maladie ou accident ;
6°la période d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité.
En cas de naissance multiple, à la demande de l'agente, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.
Article 27. - Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque l'agente peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agente informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.
Article 28. - L'agente enceinte occupée dans un régime de travail à temps plein bénéficie d'un congé mi-temps couvrant la période de deux mois qui précède la date prévue de la naissance ainsi que, le cas échéant, la période séparant cette date de la date effective de la naissance.
Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Article 29. - En période de grossesse ou d'allaitement, les agentes ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Article 30. - L'agente en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agente doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Article 30/1. - L'agente qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensée de travail, est mise d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Article 31. - Les articles 23 et 24 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de gestation.
Article 32. - § 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité de substitution aux conditions suivantes :
1°le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2°l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité de substitution et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 4. Lorsque l'enfant n'a pas de père à l'égard duquel la filiation est établie, le congé de paternité de substitution visé au présent article revient à l'agente qui, au moment de la naissance :
1°est mariée avec la mère de l'enfant ;
2°cohabite légalement avec la mère de l'enfant et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;
3°depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la mère de l'enfant et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.
§ 5. Le congé de paternité de substitution est assimilé à une période d'activité de service.
Article 32/1. - Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agente, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agente remet à l'autorité dont elle relève :
1°à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2°le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé de la Section 2 du Chapitre VIII est remplacé par ce qui suit :
" Section. 2. - Congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée "
Art. 4.Dans l'article 93 du même arrêté, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Il faut entendre par " Président d'une assemblée " tout Président d'une assemblée ou d'un Parlement exerçant la fonction législative au niveau fédéral, communautaire ou régional. ".
Art. 5.Dans l'article 94 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" A la demande du président d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée et avec l'accord de l'agent, et pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, ce dernier bénéficie, à sa demande, d'un congé pour une période de deux ans au maximum, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président ou du Président d'une assemblée. ".
Art. 6.Dans l'article 96 du même arrêté, les mots " ou le Président d'une assemblée " sont insérés entre les mots " ou le président du groupe " et les mots " à la disposition duquel il est placé ".
Chapitre 2.- Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux Fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française
Art. 7.Dans l'article 33, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux Fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, le a) est complété par les mots " ou auprès du président d'une assemblée ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 8.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Art. 9.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.