Texte 2021030269
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoir spéciaux n° 9 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 9 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " le 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " le 31 août 2021 ";
2°l'article 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Cette possibilité est limitée aux unités d'enseignement suivantes :
a)les unités d'enseignement dispensées en milieu carcéral;
b)les unités d'enseignement de stage ou d'activités professionnelles d'apprentissage ou de formation;
c)les unités d'enseignement épreuve intégrée dans la mesure où elles sont liées aux unités d'enseignement mentionnées au littera b) ".
Art. 2.Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les unités d'enseignement dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2020-2021, peuvent être organisées pendant plus de 365 jours, pour autant que la date de fin desdites unités survienne au plus tard le 31 décembre 2021.
Cette possibilité est limitée aux unités d'enseignement suivantes :
a)unités d'enseignement dispensées en milieu carcéral;
b)unités d'enseignement de stage ou d'activités professionnelles d'apprentissage ou de formation;
c)unités d'enseignement épreuve intégrée dans la mesure où elles sont liées aux unités d'enseignement mentionnées au littera b).
Art. 3.Par dérogation à l'article 91/6, alinéas 1er, 5°, et 2, du même décret, pour les années 2021 et 2022, les activités de formation sont exclues du plafond de dix pour cent de la dotation de périodes organique visée à l'article 82 du même décret.
Par dérogation à l'article 91/6, alinéa 3, du même décret, pour les années 2021 et 2022, le total des périodes consacrées aux activités de formation ne peut dépasser le plafond de cinq pour cent de la dotation de périodes organique visée à l'article 82 du même décret.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 5.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.