Texte 2021030266

6 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-2021 et mise à jour au 12-02-2021)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-2-2021
Numéro
2021030266
Page
10316
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-06/01
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2021
Texte modifié
2020010455
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

les 10°, 11° et 12° sont abrogés ;

il est ajouté un 15°, rédigé comme suit : " 15° " un masque ou toute autre alternative en tissu " : un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matériau jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par un contact entre personnes. ".

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, 1°, les mots " en ce compris leurs facilités sanitaires communes " sont insérés entre les mots " d'hébergement " et les mots " , à l'exclusion de " ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le mot " automatisés " est inséré entre le mot " solaires " et les mots " , les jacuzzis " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 7° est abrogé ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots " , des zoos et des parcs animaliers, " sont insérés entre les mots " des parc naturels " et les mots " en ce compris " ;

dans le paragraphe 3, le 5° est complété par les mots " , sauf pour le soin des cheveux effectué dans leur établissement " ;

le paragraphe 3 est abrogé ;

dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : " les prestations de service des coiffeurs et des barbiers, jusqu'au 28 février 2021 inclus uniquement pour le soin des cheveux, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable déterminé par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des Indépendants conformément à la décision du Comité de concertation en la matière ; " ;

dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit : " les prestations de service par les instituts de beauté, [1 en ce compris les bancs solaires non automatisés et les centres de bronzage non automatisés,]1 les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure, les barbiers et les salons de tatouage et de piercing, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable déterminé par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des Indépendants conformément à la décision du Comité de concertation en la matière. " ;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1reau présent arrêté. " sont remplacés par les mots " :

- les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1reau présent arrêté ;

- les prestations de service par le secteur immobilier pour les visites de biens immobiliers, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. ".

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(1AM 2021-02-12/02, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-2021)

Art. 4.Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: " Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps dans un cimetière dans le cadre d'une cérémonie funéraire. " ;

dans la phrase introductive de l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " et 2 " sont insérés entre les mots " alinéa 1er " et les mots " , les règles minimales ".

Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, une déclaration sur l'honneur n'est pas requise pour les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, en ce compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter, pour autant qu'ils disposent de documents de transport indiquant qu'ils voyagent dans le cadre de leur fonction.

A défaut d'une telle déclaration sur l'honneur ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents de transport en possession des travailleurs ou prestataires de service visés à l'alinéa précédent, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. " ;

dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots " à partir de l'âge de 12 ans " sont remplacés par les mots " à partir de l'âge de 6 ans ".

Art. 6.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 1er avril 2021. "

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2021, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 8 février 2021, et de [1 l'article 3, 1°, 5° et 7°]1 qui entre en vigueur le 1er mars 2021.

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(1AM 2021-02-12/02, art. 2, 002; En vigueur : 12-02-2021)

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