Texte 2021030218
TITRE Ier.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" le décret " : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des Directeurs de zone et Délégués au contrat d'objectifs;
2°" Directeur de zone " : le membre stagiaire du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 63, § 1er, du décret et dont les missions sont visées aux articles 5 et 6 du décret;
3°" Délégué au contrat d'objectifs " : le membre stagiaire du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 78, § 1er, du décret et dont les missions sont visées aux articles 7 à 9 du décret;
4°" l'épreuve de certification " : l'épreuve de certification visée aux articles 67, § 3, alinéa 1er, et 82, § 3, alinéa 1er, du décret;
5°" la formation " : la formation visée aux articles 67, § 1er, et 82, § 1er, du décret;
6°" jurys " : les jurys de l'épreuve de certification à l'issue de la formation d'insertion professionnelle aux fonctions de Directeur de zone et de Délégué au contrat d'objectifs visés respectivement aux articles 67, § 3, et 82, § 3, du décret. Ces jurys sont au nombre de deux : le premier est compétent pour les Directeurs de zone, le second pour les Délégués au contrat d'objectifs.
Art. 2.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
TITRE II.- Modalités de fonctionnement des jurys
Art. 3.Les jurys adoptent, chacun pour ce qui le concerne, leur règlement d'ordre intérieur.
Art. 4.§ 1er. Les jurys se réunissent valablement si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Les jurys ne peuvent se réunir en l'absence du président ou de son suppléant.
§ 2. Les décisions des jurys sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Art. 5.Un membre des jurys ne peut prendre part aux délibérations concernant un Directeur de zone ou un Délégué au contrat d'objectifs dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclus.
Art. 6.Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dûment justifié par un cas de force majeure ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés à l'article 5.
Cette justification est communiquée par écrit au Président et au secrétaire du jury concerné.
Art. 7.Les jurys se font assister d'un ou plusieurs secrétaire(s) désigné(s) par le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif.
Le secrétaire est notamment chargé de dresser les procès-verbaux des délibérations du jury, de notifier les décisions du jury et d'avertir les organisations syndicales de la tenue des réunions du jury pour assurer conformément à l'article 10, § 2, alinéa 4, le cas échéant, la présence d'un observateur. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 8.Toute divulgation à des tiers d'informations relatives au déroulement et/ou à la teneur de l'épreuve de certification avant le terme de celle-ci est interdite.
Les membres des jurys et les observateurs syndicaux visés à l'article 10, § 2, alinéa 4, sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur des épreuves et des délibérations, ce qui comporte l'interdiction de divulguer à des tiers des informations y afférentes.
TITRE III.- Modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve de certification et pondération des critères d'évaluation
Art. 9.§ 1er. Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif fixe les modalités de communication du portfolio, ainsi que sa date de remise. La date de remise du portfolio est fixée à un mois calendrier suivant la notification des modalités telles que fixées dans le présent arrêté aux Directeurs de zone et Délégués au contrat d'objectifs.
La remise du portfolio est organisée concomitamment pour tous les Directeurs de zone et Délégués au contrat d'objectifs.
§ 2. Le fonctionnaire général visé au § 1er, alinéa 1er, convoque par courrier électronique avec accusé de réception les Directeurs de zone et Délégués au contrat d'objectifs à la partie orale de l'épreuve de certification au moins 10 jours ouvrables avant la date fixée.
La présentation du portfolio peut être organisée à des moments différents pour chaque Directeur de zone et Délégué au contrat d'objectifs.
L'ordre de passage des Directeurs de zone et Délégués au contrat d'objectifs est fixé par le tirage au sort d'une lettre de l'alphabet par le fonctionnaire général visé au § 1er, alinéa 1er. Ils sont ensuite classés par ordre alphabétique. Le premier à présenter l'épreuve est celui dont la première lettre du nom correspond à la lettre tirée. Le suivant est celui figurant à la suite du premier dans le classement par ordre alphabétique et ainsi de suite.
Art. 10.§ 1er. La partie écrite consiste en la remise d'un portfolio tel que décrit aux articles 67, § 3, alinéa 1er, et 82, § 3, alinéa 1er, du décret.
Les Directeurs de zone et Délégués au contrat d'objectifs sont tenus de référencer les idées et citations qui proviennent d'un autre auteur qu'eux-mêmes.
Toute forme de plagiat est interdite et sera pénalisée dans la cotation finale de l'épreuve.
§ 2. La partie orale consiste en un entretien devant un jury au cours duquel le Directeur de zone ou Délégué au contrat d'objectifs présente son portfolio tel que décrit aux articles 67, § 3, alinéa 1er, et 82, § 3, alinéa 1er, du décret.
Le temps consacré à la présentation orale du portfolio est de maximum 20 minutes par Directeur de zone ou Délégué au contrat d'objectifs. Un temps maximal de 30 minutes est consacré aux questions du jury.
Les Directeurs de zone et Délégués au contrat d'objectifs peuvent accompagner leur présentation d'un support, notamment à l'aide d'un logiciel de présentation. Le support ne sera pas évalué.
Les représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateurs, à l'épreuve orale.
Art. 11.§ 1er. Les critères d'évaluation fixés à l'article 67, § 3, alinéa 5 du décret, sont pondérés comme suit :
1°le critère 1° est noté sur 40 points; Il se divise respectivement en sous-critères :
a)degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre du premier volet " personnel et relationnel " de la formation initiale, visé à l'article 11, § 2, du décret : 5 points;
b)degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre du deuxième volet " pilotage " de la formation initiale, visé à l'article 11, § 3, du décret : 15 points;
c)degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre du troisième volet " administratif " de la formation initiale, visé à l'article 11, § 4, du décret : 5 points;
d)degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre du quatrième volet, visé à l'article 11, § 5, du décret : 15 points;
2°les critères 2° et 3° sont notés chacun sur 30 points. Ils seront évalués à l'aune des grilles d'évaluation basées sur les indicateurs du dictionnaire des compétences de l'administration fédérale.
La note finale de l'épreuve de certification est calculée sur un total de 100 points. La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.
§ 2. Pour réussir l'épreuve de certification, les Directeurs de zone doivent obtenir minimum 60 pourcents des points de chaque critère visé au § 1ier.
Art. 12.§ 1er. Les critères d'évaluation fixés à l'article 82, § 3, alinéa 5, du décret, sont pondérés comme suit :
1°le critère 1° est noté sur 40 points; Il se divise respectivement en sous-critères :
a)degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre du premier volet " personnel et relationnel " de la formation initiale, visé à l'article 11, § 2, du décret : 10 points;
b)degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre du deuxième volet " pilotage " de la formation initiale, visé à l'article 11, § 3, du décret : 20 points;
c)degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre du troisième volet " administratif " de la formation initiale, visé à l'article 11, § 4, du décret : 10 points;
2°les critères 2° et 3° sont notés chacun sur 30 points. Ils seront évalués à l'aune des grilles d'évaluation basées sur les indicateurs du dictionnaire des compétences de l'administration fédérale.
La note finale de l'épreuve de certification est calculée sur un total de 100 points. La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.
§ 2. Pour réussir l'épreuve de certification, les Délégués au contrat d'objectifs doivent obtenir minimum 60 pourcents des points de chaque critère visé au § 1ier.
Art. 13.Le résultat de l'épreuve de certification est communiqué par voie électronique avec accusé de réception par le Président des jurys, via le secrétaire, dans un délai maximum de 20 jours ouvrables à dater de la passation de l'épreuve orale par le dernier Directeur de zone ou Délégué au contrat d'objectifs.
Art. 14.Le Président de chaque jury veille au bon déroulement des jurys et au respect du décret et du présent arrêté.
TITRE IV.- Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 16.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.