Texte 2021030195
Article 1er.§ 1. Toute participation de porcs à un rassemblement commercial, visé à l'annexe II, point B, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, est interdite.
Toute participation de porcs à un rassemblement non commercial, visé à l'annexe II, point A, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, est interdite.
§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa premier, ne s'applique pas au rassemblement de porcs de boucherie, visé à l'article 49, point iii), c, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.
Art. 2.L'éleveur ne laisse aucune personne entrer en contact avec les porcs de son exploitation, sauf si cela est strictement nécessaire dans le cadre de la bonne gestion de l'exploitation.
Art. 3.Le matériel, les aliments pour animaux, les machines et les appareils susceptibles d'être contaminés par le virus de la peste porcine africaine ne peuvent pas être introduits dans un troupeau porcin.
Art. 4.[1L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut décider, sur la base d'une analyse des risques, que les éleveurs ne peuvent mettre en place le moindre traitement médical au sein d'un groupe de porcs malades sans faire préalablement appel à un vétérinaire agréé, qui établira un diagnostic et prélèvera des échantillons en vue de leur analyse du point de vue de la peste porcine africaine, conformément aux instructions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ]1
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(1AM 2023-12-04/05, art. 1, 002; En vigueur : 25-12-2023)
Art. 5.Dans l`article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, le paragraphe 1 remplacé par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 est abrogé.
Art. 6.Dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, les dispositions de l'article 1er sont abrogées à partir de l'alinéa commençant par les mots " Une dérogation à l'interdiction de rassemblement " et ce jusqu'à la fin de cet article 1er.
Art. 7.L'article 4 dans l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, modifié par les arrêtés ministériels des 13 février 2003, 30 octobre 2003 et 15 janvier 2004 est abrogé.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés ministériels du 8 février 2019 et du 22 mai 2019, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.