Texte 2021030118
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots suivants sont supprimés : " dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots suivants sont supprimés : " dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 précité du 15 septembre 1970, ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 décembre 2007 " ;
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le travailleur salarié ou indépendant qui vit ou réside à l'étranger, occupé temporairement par un employeur ou un utilisateur pour effectuer des activités en Belgique, est tenu d'apporter la preuve d'un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 72 heures avant le début de son travail ou de son activité en Belgique, lorsqu'il reste plus de 48 heures sur le territoire belge. Ce résultat négatif peut être contrôlé par les conseillers en prévention-médecins du travail et par tous les services ou institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. ".
Art. 2.Le même arrêté est complété par un article 3bis, rédigé comme suit :
" Les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail, doivent se conformer aux obligations déterminées par les autorités compétentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention - médecins du travail, ainsi que tous les services et institutions chargées du contrôle du respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent demander aux personnes concernées, de fournir la preuve qu'elles respectent les obligations telles que fixées par les autorités compétentes.
Pour l'application du présent article, l'on entend par " lieux de travail " : les lieux de travail comme définis à l'article 16, 10° du Code pénal social. "
Art. 3.Dans la version francophone de l'article 5, l'alinéa 2, 7° du même arrêté, les mots " au public dans l'entreprise et l'association " sont remplacés par les mots " au public dans l'entreprise ou l'association ".
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 8, § 4, l'alinéa 1er, du même arrêté, les mots " les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté. " sont remplacés par les mots :
" :
- les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté ;
- les prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d'aéronef ayant comme finalité une qualification professionnelle, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. "
Art. 6.Dans l'article 15bis du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2bis est abrogé ;
2°dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er, les mots " 1, 2 et 2bis " sont remplacés par les mots " 1 et 2 " ;
3°dans le paragraphe 7, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les catégories de voyageurs suivantes ne doivent pas disposer d'un résultat de test négatif :
1°pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
- les gens de mer ;
- les " Border Force Officers " du Royaume-Uni ;
- les travailleurs frontaliers ;
2°les élèves frontaliers qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire ;
3°les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière. "
Art. 8.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que de tous les services ou institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d'identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et travailleurs indépendants, en vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités. "
Art. 9.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 1er mars 2021. "
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.