Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 97, § 2, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, modifié par la loi du 23 décembre 2009, est complété par un e), rédigé comme suit:
"e) lorsque l'admission concerne un patient infecté ou suspecté d'être infecté par le virus SARS-CoV-2."
Art. 3.L'article 104 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:
"Aucun coût supplémentaire sous la forme de prestations non remboursables ne peut être facturé au patient d'une épidémie ou d'une pandémie ou aux victimes d'une catastrophe ou d'une calamité pour lesquels les frais afférents à des services sont couverts par le budget des moyens financiers visé à l'article 101."
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 11 mars 2020.