Texte 2021030090

7 JANVIER 2021. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée " Magic Numbers ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-1-2021
Numéro
2021030090
Page
1997
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-07/05
Entrée en vigueur / Effet
15-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La loterie à billets " Magic Numbers " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Une émission sera prévue dont le recto des billets à gratter présente, imprimé en grand, le chiffre 0, 1, 2, 7 ou 9, et une émission dont le recto des billets à gratter présente, imprimé en grand, le chiffre 3, 4, 5, 6 ou 8.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Art. 2.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 197.146, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 10.000 10.000 750.000
5 500 2.500 150.000
15 100 1.500 50.000
125 50 6.250 6.000
1.000 25 25.000 750
2.500 15 37.500 300
12.500 10 125.000 60
15.000 5 75.000 50
25.000 2 50.000 30
141.000 1 141.000 5,32
TOTAL TOTAAL 197.146 TOTALTOTAAL 473.750 TOTAL TOTAAL 3,80

Art. 3.Le recto des billets présente une zone de jeu et la mention " GAIN-WINST-GEWINN ".

Sur le recto de chaque billet à gratter, un chiffre est mentionné en grand, sélectionné parmi une série de chiffres de 0 à 9. Le joueur peut acquérir un billet à gratter avec un chiffre de son choix. Le chiffre mentionné n'a aucune influence sur la chance de gain. Si un certain chiffre n'est plus disponible, le joueur doit acquérir un billet avec un autre chiffre.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu, apparaissent :

six chiffres qui peuvent varier, sélectionnés parmi une série de chiffres de 0 à 9, qui sont clairement imprimés plus grand que les chiffres pour le contrôle et la gestion administrative des billets à gratter;

la mention " GAIN-WINST-GEWINN " et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole "€", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 2. Ceci est appelé la " zone de gain ".

Art. 4.Un billet dont la zone de jeu présente après grattage trois chiffres identiques, est gagnant et attributif du montant de lot imprimé dans la zone de gain.

Le billet dont la zone de jeu ne présente pas trois chiffres identiques, est toujours perdant.

Art. 5.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 10 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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