Texte 2021030059

7 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-1-2021
Numéro
2021030059
Page
1724
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-07/04
Entrée en vigueur / Effet
14-01-2021
Texte modifié
2020042128
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, 1ère phrase, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19, la date du " 13 mars " est remplacée par la date du " 13 mars 2020 ", la date du " 30 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 29 septembre 2021 " et la date du " 31 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 30 septembre 2021 ".

Art. 2.A l'article 2, 1ère phrase, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19, la date du " 13 mars " est remplacée par la date du " 13 mars 2020 ", la date du " 30 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 29 septembre 2021 " et la date du " 31 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 30 septembre 2021 ".

Art. 3.A l'article 3, 1ère phrase, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19, la date du " 13 mars " est remplacée par la date du " 13 mars 2020 ", la date du " 30 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 29 septembre 2021 " et la date du " 31 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 30 septembre 2021 ".

Art. 4.A l'article 4, 1ère phrase, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19, la date du " 30 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 29 septembre 2021 " et la date du " 31 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 30 septembre 2021 ".

Art. 5.A l'article 5, 1ère phrase, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19, la date du " 30 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 29 septembre 2021 " et la date du " 31 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 30 septembre 2021 ".

Art. 6.A l'article 6, 1ère phrase, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19, la date du " 30 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 29 septembre 2021 " et la date du " 31 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 30 septembre 2021 ".

Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19 sont insérés les articles 6/1 à 6/3 rédigés comme suit :

" Art. 6/1. En dérogation à l'article 29, alinéa 4 et à l'article 36, alinéa 6 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, le délai de validité de trois ans de la réussite de chacune des parties de l'examen théorique de qualification initiale et de l'examen théorique combiné qui expire entre le 13 mars 2020 et le 29 septembre 2021 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2021.

Art. 6/2. En dérogation à l'article 35, § 1er, alinéa 2 et à l'article 42, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, le délai de validité de trois ans de la réussite de chacune des parties de l'examen pratique de qualification initiale et de l'examen pratique combiné qui expire entre le 13 mars 2020 et le 29 septembre 2021 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2021.

Art. 6/3. En dérogation à l'article 32 et à l'article 39 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, le délai de trois ans de la validité de l'examen théorique de qualification initiale et de l'examen théorique combiné qui expire entre le 13 mars 2020 et le 29 septembre 2021 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2021 ".

Art. 8.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" En dérogation à l'article 33, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, la durée de validité de l'autorisation de stage est prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 pour les autorisations de stage qui expirent entre le 16 mars 2020 et le 29 septembre 2021 ".

Art. 9.A l'article 9, 1ère phrase, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portant sur des mesures de déconfinements en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19, la date du " 13 mars " est remplacée par la date du " 13 mars 2020 ", la date du " 30 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 29 septembre 2021 " et la date du " 31 décembre 2020 " est remplacée par la date du " 30 septembre 2021 ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a la Sécurité Routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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