Texte 2021030001
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 2000, 7 octobre 2011 et 3 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, les mots " prévues à l'article 3, § 1er " sont remplacés par les mots " prévues à l'article 3, § 1er et § 4, alinéa 1er ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: " Une intervention annuelle de 150 euros est octroyée aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui satisfont aux conditions de l'article 3, § 2 et § 4, alinéa 2 ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 2000, 7 octobre 2011 et 3 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er L'intervention visée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée au bénéficiaire:
- qui, durant au moins quatre mois calculés dans les limites d'une période de douze mois précédant la décision d'octroi par l'organisme assureur de l'intervention forfaitaire, a obtenu un accord du médecin-conseil pour un traitement de soins infirmiers pouvant donner lieu au paiement des honoraires forfaitaires dits forfait B ou C, visés à l'article 8, § 1er de la nomenclature des prestations de santé, à condition que la grille de dépendance mentionne un score 3 ou 4 pour le critère "incontinence". La période de validité des échelles d'évaluation doit être écoulée.
- qui a obtenu un accord du médecin-conseil sur présentation de l'attestation en annexe au présent arrêté, complétée par un médecin, déclarant que le bénéficiaire a satisfait, durant au moins quatre mois calculés dans les limites d'une période de douze mois précédant la décision d'octroi par l'organisme assureur de l'intervention forfaitaire, aux conditions pour bénéficier d'un traitement de soins infirmiers pouvant donner lieu au paiement des honoraires forfaitaires dits forfait B ou C, visés à l'article 8, § 1er de la nomenclature des prestations de santé, à condition que la grille de dépendance mentionne un score 3 ou 4 pour le critère "incontinence".
2°dans le texte néerlandais, au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "geneesheer" est remplacé par le mot "arts" et, dans les deux versions linguistiques, les mots " et du formulaire dûment complété par ce dernier " sont abrogés;
3°au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" Cet accord donné par le médecin-conseil est valable pour une période de trois ans, qui commence à la date de réception de l'attestation par l'organisme assureur. Pour les bénéficiaires qui ont atteint l'âge de 75 ans, l'accord du médecin-conseil est illimité. ";
4°le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: " Si le bénéficiaire satisfait aux conditions de l'article 3, § 1er et § 4, au cours des 12 mois suivant l'octroi de l'intervention forfaitaire prévue à l'article 2, alinéa 2, l'intervention visée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée, réduite d'un montant proportionnel de l'intervention visée à l'article 2, alinéa 2. ";
5°au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " le dernier jour de la période de quatre mois visée à l'article 3, § 1er, le bénéficiaire ne séjourne pas dans une institution de soins; " sont remplacés par les mots " le jour précédant l'octroi, le bénéficiaire séjourne à domicile " et les mots " séjour pour lequel une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire peut être octroyée " sont abrogés;
6°au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " le dernier jour de la période de 12 mois pour laquelle le droit au forfait est examiné par l'organisme assureur, le bénéficiaire ne séjourne pas dans une institution de soins, séjour pour lequel une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire peut être octroyée, à l'exception d'une " sont remplacés par les mots " le jour précédant l'octroi, le bénéficiaire séjourne à domicile. L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 2, peut également être octroyée en cas d' " et l'alinéa est complété par " sous le titre `matériel pour incontinence' ".
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe " FORMULAIRE DE DEMANDE DE FORFAIT POUR INCONTINENCE URINAIRE INCURABLE ", remplacée par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, est remplacée par l'annexe " ATTESTATION DE DEMANDE DE FORFAIT POUR INCONTINENCE " jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2021, p. 1515)