Texte 2021022889

24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
13-1-2022
Numéro
2021022889
Page
1222
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-24/03
Entrée en vigueur / Effet
14-01-2022
Texte modifié
2012031540
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, les modifications suivantes sont apportées :

au 6° :

- il est inséré une " , " entre les mots " le Code mondial antidopage " et " adopté par l'AMA " ;

- les mots " et ses modifications ultérieures " sont remplacés par " dans sa version révisée de 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 "

au 7° :

- les mots " et leurs modifications ultérieures " sont abrogés ;

- les mots " en question " sont abrogés ;

au 11° :

- les mots " l'AMA ou " sont insérés avant les mots " signataire du Code " ;

- les mots " l'AMA " repris entre les mots " leur responsabilité " et " les fédérations internationales " sont abrogés ;

au 12°, les mots " et de la tenue d'audiences " sont abrogés ;

au 19°, les mots " SportAccord" sont remplacés par le mot " GAISF";

le 21° est remplacé par ce qui suit :

" Sportifs d'élite de catégorie B : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique de catégorie B, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance " ;

le 22° est remplacé par ce qui suit :

" Sportifs d'élite de catégorie C : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance " ;

le 23° est remplacé par ce qui suit :

" Sportif récréatif : tout sportif amateur qui, au cours des 5 ans qui précèdent une violation des règles antidopage, n'a pas été un sportif d'élite de niveau international ou national, n'a pas représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou n'a pas été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD " ;

le 37° est remplacé par ce qui suit :

" Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et procédures intermédiaires, notamment, les contrôles, les enquêtes, la localisation, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, l'analyse du laboratoire, la gestion des résultats, ainsi que les enquêtes et procédures liées aux violations de l'article 10.14. du Code " ;

10°au 38°, les moments " la collecte " sont remplacés par les mots " le prélèvement " ;

11°le 41° est remplacé par ce qui suit :

" En compétition : la période commençant à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons qui y est lié. Sauf disposition contraire, l'AMA peut approuver, pour un sport spécifique, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une définition différente serait nécessaire pour ce sport. Sur approbation de l'AMA, la définition alternative est suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport concerné ; ".

12°au 43°, le mot " prélèvement " est remplacé par le mot " spécimen " ;

13°le 45° est remplacé par ce qui suit :

" Substance ou méthode spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'égard des individus :

- toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf mention contraire dans la Liste des interdictions ;

- aucune méthode interdite n'est une méthode spécifiée, à moins qu'elle ne soit identifiée comme telle dans la Liste des interdictions " ;

14°au 51°, les mots " ou sur les lieux où la substance/méthode interdite se trouve " sont insérés entre les mots " un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite " et les mots " , la possession de fait ne sera établie " ;

15°au 55°, le mot " révèle " est remplacé par le mot " établit " ;

16°au 55°, les mots " , y compris des quantités élevées de substances endogènes, " sont abrogés ;

17°le 59° est remplacé par ce qui suit :

" AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qui permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance ou une méthode interdite, dans les conditions prévues à l'article 4.4 du Code et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques " ;

18°au 60°, les mots " des catégories A et B " sont insérés entre les mots " par les sportifs d'élite " et les mots " ou, le cas échéant " ;

19°le 61 est remplacé par ce qui suit :

" Groupe-cible enregistré : groupe de sportifs identifiés comme étant de haute priorité au niveau international par une fédération internationale et au niveau national par une ONAD et qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en et hors compétition, dans le cadre d'un plan de répartition des contrôles de la fédération internationale ou de l'ONAD et qui, de ce fait, sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.5 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Commission communautaire commune, le groupe-cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de la catégorie A " ;

20°au 62°, les mots " et C " sont abrogés ;

21°il est inséré un 63° rédigé comme suit :

" mineur : toute personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans " ;

22°il est inséré un 64° rédigé comme suit :

" personne protégée : tout sportif ou toute autre personne physique qui, au moment de la violation d'une règle antidopage : (i) n'a pas atteint l'âge de seize ans ; (ii) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, n'est inclus dans aucun groupe cible enregistré et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale sans restriction de catégorie ; ou ( iii) pour d'autres raisons que l'âge, a été reconnu comme ne disposant pas de tout ou partie de la capacité juridique, selon le droit national applicable " ;

23°il est inséré un 65° rédigé comme suit :

" Limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires " ;

24°il est inséré un 66° rédigé comme suit :

" Niveau minimum de rapport : concentration estimée d'une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ne devraient pas rapporter l'échantillon en tant que résultat d'analyse anormal " ;

25°il est inséré un 67° rédigé comme suit :

" Substances d'abus : les substances d'abus comprennent les substances interdites spécifiquement identifiées comme telles dans la Liste des interdictions en raison des abus auxquels elles donnent souvent lieu dans la société, en dehors de tout contexte sportif " ;

26°il est inséré un 68° rédigé comme suit :

" Activités antidopage : ensemble des activités menées par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou à sa demande, conformément aux dispositions du Code et des standards internationaux et notamment l'éducation et l'information antidopage, la planification de la répartition des contrôles antidopage, la gestion du groupe-cible, la gestion des passeports biologiques des sportifs, la réalisation des contrôles, l'organisation de l'analyse des échantillons, la recherche de renseignements et la réalisation d'enquêtes, le traitement des demandes AUT, la gestion des résultats, la supervision et l'exécution du respect des sanctions. ".

Art. 3.Dans la même ordonnance, l'article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" Les campagnes d'éducation, d'information et de prévention visées au paragraphe 1er sont organisées sur la base d'un plan éducation rédigé conformément au Standard international pour l'éducation. L'ONAD de la Commission communautaire commune est chargée de la rédaction et de la publication éventuelle de ce plan. ".

Art. 4.L'article 7, alinéa 2, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Sont notamment soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, tout médecin-contrôleur, tout chaperon, toute association sportive et tout organisateur. ".

Art. 5.Dans l'article 8, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" le fait, pour un sportif, de se soustraire au prélèvement d'un échantillon, de refuser ou de ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon, sans justification valable, après notification par une personne dûment autorisée ; " ;

au paragraphe 1, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, telle que définie dans le Standard international pour la gestion des résultats ; " ;

au paragraphe 1, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage par un sportif ou une autre personne. La falsification est une conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever de la définition de méthode interdite. La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, d'empêcher le prélèvement d'un échantillon, d'entraver ou d'empêcher l'analyse d'un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à un comité d'AUT ou à une instance d'audition, de procurer un faux témoignage de la part d'un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage ; " ;

au paragraphe 1, le 7° est complété par les mots " par un sportif ou une autre personne " ;

au paragraphe 1, le 8° est remplacé par ce qui suit :

" l'administration ou la tentative d'administration, par un sportif ou une autre personne, à un sportif (i) en compétition, d'une substance ou méthode interdite en compétition, ou (ii) hors compétition, d'une substance ou méthode interdite hors compétition ; "

au paragraphe 1, 9° :

- les mots " toute assistance " sont remplacés par " toute assistance" ;

- les mots " par une autre personne " sont remplacés par les mots " par un sportif ou une autre personne " ;

au paragraphe 1, le 10° est remplacé par ce qui suit :

" toute association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel :

a)s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension; ou

b)s'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne; ou

c)sert de couverture ou d'intermédiaire pour une personne telle que décrite au a) ou b). " ;

au paragraphe 1, un 11° est inséré rédigé comme suit :

" 11° l'ensemble des actes commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou l'ensemble des actes de représailles commis à l'encontre de tels signalements par un sportif ou une autre personne.

Lorsque ces actes ne constituent pas un fait de dopage au sens du point 5 du présent paragraphe :

a)tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations relatives à une violation présumée des règles antidopage ou un défaut présumé de conformité au Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, aux forces de l'ordre, à un organe disciplinaire réglementé ou professionnel, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage ;

b)toutes représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations relatives à une violation présumée des règles antidopage ou un défaut présumé de conformité au Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, aux forces de l'ordre, à un organe disciplinaire réglementé ou professionnel, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage. " ;

au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Pour établir une violation du § 1er, 10°, l'ONAD de la Commission communautaire commune doit établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif " ;

10°au paragraphe 2, les alinéas 5 et 6 sont abrogés ;

11°au paragraphe 2, l'ancien alinéa 7, devenu alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite au paragraphe 1er, 10°, a) et b), ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association n'aurait pas pu raisonnablement être évitée " ;

12°au paragraphe 2, ancien alinéa 8, devenu alinéa 6, les mots " Dès la notification visée à l'alinéa 4 et pour autant que le membre du personnel d'encadrement du sportif n'a pas pu établir que les critères visés au § 1er, 10°, a) à c), ne lui étaient pas applicables, " sont abrogés ;

13°au paragraphe 2, ancien alinéa 8, devenu alinéa 6, les mots " l'ONAD " sont remplacés par les mots " L'ONAD " ;

14°au paragraphe 2, ancien alinéa 9, devenu alinéa 7, les mots " conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " sont remplacés par ce qui suit :

" conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".

Art. 6.Dans l'article 8/1, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1, alinéa 3, les mots " sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, b) et c), " sont insérés entre les mots " spécifiques " et les mots " le degré de preuve " ;

le paragraphe 2, a) est remplacé par ce qui suit :

" conformément à l'article 3.2.1 du Code, les méthodes d'analyse ou les limites de décision approuvées par l'AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique ou à une revue corrigée par les pairs, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la réunion des conditions à cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, conformément à ce que prescrit l'article 3.2 du Code, au préalable à toute contestation, informer l'AMA de la contestation et de ses motifs. L'organe d'appel initial, l'organe d'appel national ou le TAS, de leur propre initiative, pourra informer l'AMA de cette contestation. Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification par l'AMA et du dossier relatif à cette contestation, l'AMA aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans la procédure. Pour les affaires entendues par le TAS, à la demande l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié afin d'aider la formation arbitrale à évaluer la contestation. " ;

dans le paragraphe 2, le c) est remplacé par ce qui suit :

" conformément à l'article 3.2.3 du Code, les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncées dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas les résultats d'analyse ou les autres preuves d'une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage. Toutefois, si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à l'une des dispositions spécifiques des standards internationaux indiquées ci-dessous pourrait raisonnablement avoir été à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombera à l'organisation antidopage compétente de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal, la violation antidopage ou le manquement aux obligations en matière de localisation :

si un écart au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage, sur la base d'un résultat d'analyse anormal ;

si un écart au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de passeport anormal pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage ;

si un écart au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ;

si un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation. " ;

dans le paragraphe 2, e), les mots " (en personne ou par visioconférence, selon les instructions de la commission disciplinaires) " sont insérés entre les mots " de comparaître " et les mots " et de répondre aux questions de la commission disciplinaire " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " il y a dopage au sens de l'article 8, § 1er, 1°, " sont remplacés par les mots " un fait de dopage au sens de l'article 8, § 1er, 1°, est établi " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° lorsque l'échantillon A ou B du sportif est divisé en deux, et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans la première partie de l'échantillon divisé ou le fait, pour le sportif, de renoncer à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon divisé. " ;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la Liste des interdictions ou un document technique de l'AMA, la présence de toute quantité rapportée d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un sportif, constitue une violation des règles antidopage " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" A titre d'exception à la règle générale de l'article 2.1 du Code, la Liste des interdictions, les standards internationaux ou les documents techniques peuvent toutefois prévoir des critères particuliers d'évaluation ou de rapportage de certaines substances interdites ".

Art. 7.Dans l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le mot " ou " entre " marqueurs, " et " l'usage " est abrogé ;

au paragraphe 1er, les mots " en conformité avec l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO " sont remplacés par " en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. " ;

au paragraphe 2, au paragraphe 4, alinéa 1 et au paragraphe 5, les mots " conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO " sont remplacés par les mots " conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. " ;

le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :

" Le sportif peut faire appel de la décision rendue par la Commission visée à l'alinéa 1er auprès du TAS, conformément à l'article 35/1 de la présente ordonnance et à l'article 13 du Code. ".

au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " en application de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO " sont remplacés par les mots " en application du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques " ;

au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " ou nationale " sont abrogés ;

au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " et les sportifs récréatifs " sont insérés entre les mots " sportifs amateurs " et les mots " peuvent demander ".

Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est complété par ce qui suit :

" et notamment de réaliser en leur nom et pour leur compte des contrôles antidopage sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, selon les modalités fixées par lui " ;

le 2° est complété par ce qui suit :

" nationales ou internationales " ;

le 4° est complété par ce qui suit :

" conformément aux critères déterminés par le Standard international pour l'éducation " ;

un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est intégré :

" Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, à la demande d'autres organisations antidopage ou d'associations sportives, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut mettre à leur disposition, au prix de revient, les moyens nécessaires pour l'exécution et le traitement des contrôles antidopage. ".

un troisième alinéa, rédigé comme suit, est intégré :

" L'ONAD de la Commission communautaire commune est indépendante dans ses décisions et activités opérationnelles vis-à-vis du sport et du pouvoir exécutif. ".

Art. 9.Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les mots " et nécessaires au respect des obligations légales et contractuelles de l'ONAD de la Commission communautaire commune en tant que signataire du Code. Ces informations reposent sur des motifs importants d'intérêt public, comme reconnu par le considérant 112 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Elles sont, en outre, nécessaires à l'exécution de missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie l'ONAD de la Commission communautaire commune.".

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice d'éventuelles informations complémentaires précisées par le Collège réuni et nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente ordonnance, les informations visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :

a)s'agissant du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les informations visées à l'article 23/1 et à l'annexe 2 ;

b)s'agissant des AUT, les informations visées à l'article 10 et à l'annexe 2 ;

c)s'agissant des contrôles, du passeport biologique de l'athlète et de la gestion des résultats, les informations visées aux articles 16 à 34 et à l'annexe 2 ;

d)s'agissant de la localisation des sportifs, les informations visées à l'article 26 et à l'annexe 2 ;

e)s'agissant de l'éducation et la prévention, les informations visées à l'article 4."

l'alinéa 3 est complété par la phrase " S'agissant de la base de données ADAMS, administrée par l'AMA, celle-ci est responsable du traitement des informations qui s'y rapportent." ;

les alinéas 4 et 5 sont abrogés ;

Un nouvel alinéa est inséré entre les anciens alinéas 6 et 7, rédigé comme suit :

" La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution est précisée, selon la catégorie de données, à l'annexe 2, conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels. Les informations sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux fins qu'elles poursuivent".

Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :

" Les informations récoltées et traitées en vertu de la présente ordonnance ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous :

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont il relève, les organisations responsables de grandes manifestations, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA.

Le traitement des informations et données pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage a pour finalité, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif.

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif visé à l'article 23/2 de l'ordonnance : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont il relève, les organisations responsables de grandes manifestations, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA.

Conformément à l'article 23/2 de l'ordonnance, le traitement des informations et données pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage a pour finalité, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif. Les informations sont également utilisées pour la réalisation de contrôle ciblé sur les sportifs d'élite concernés.

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, visé à l'article 23/1 de l'ordonnance, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif faisant l'objet de l'enquête ainsi que le (ou les) membre(s) du personnel d'encadrement de ce sportif, l'organisateur sportif ou l'organisation sportive faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées, en ce compris les autres ONAD belges, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), nationale(s) ou internationale(s), les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice, les douanes, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ainsi que l'AMA.

Les finalités de traitement spécifiques des informations relatives au pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune sont celles visées à l'article 23/1 de l'ordonnance.

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, l'AMA, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONAD belges, le cas échéant et si nécessaire, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations, ainsi que l'AMA.

Tout sportif qui introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques donne son autorisation écrite de transmettre toutes les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de sa demande aux membres de toutes les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s'il y a lieu, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout le personnel des organisations antidopage prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d'appel des AUT, et à l'AMA.

Le demandeur donne aussi son consentement par écrit afin de permettre aux membres de la CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales et le cas échéant, internationales, concernées conformément au Code.

Si l'aide d'experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur sont transmis sans identifier le sportif concerné.

Les données sont uniquement traitées à des fins exclusives de lutte contre le dopage.

L'encodage des décisions dans ADAMS a pour finalité, d'une part, de permettre à l'AMA d'éventuellement faire usage de son droit d'examen de toute décision en matière d'AUT, conformément à l'article 4.4.6 du Code et d'autre part, d'assurer le respect, la reconnaissance et la validité des décisions prises par la CAUT, auprès des organisations antidopage susceptibles de contrôler le sportif concerné et/ou de prendre une décision disciplinaire à son égard.

En ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif d'élite contrôlé et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur mandaté pour le contrôle du sportif d'élite concerné, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif d'élite relève, les organisations responsables de grandes manifestations, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA.

Les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, sont, conformément à l'article 5.5 du Code, de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles de dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation potentielle des règles antidopage ou à une procédure alléguant une violation des règles antidopage.

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises en application de l'article 30 de l'ordonnance : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, les organisations responsables de grandes manifestation, les services de police et de justice, et l'AMA.

Les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la gestion des résultats correspondent aux finalités des articles 20, 21, 30 et 30/1 de l'ordonnance.

Lorsqu'une information est communiquée à l'un des destinataires visés à l'alinéa 1er et que ce destinataire est établi dans un Etats tiers, le responsable de traitement vérifie que l'Etat tiers concerné assure un niveau de protection des données adéquat.

Lors de tout transfert d'information vers un destinataire établi dans un Etat tiers, le responsable de traitement signale à ce destinataire l'interdiction de transfert ultérieur :

a)vers des destinataires situés dans des pays ne bénéficiant pas d'une décision d'adéquation ;

b)pour des finalités incompatibles avec les finalités originales de la collecte.".

Art. 11.Dans l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et les associations sportives " sont remplacés par les mots " et les autres organisations antidopage " ;

à l'alinéa 1er, les mots " conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes " sont insérés après les mots " ou fait réaliser les procédures de contrôle antidopage " ;

l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit :

" Les candidats susceptibles d'être en contact avec des sportifs mineurs d'âge doivent produire au Collège réuni un extrait de casier judiciaire modèle 2 ou un document équivalent délivré par le gouvernement d'un autre Etat membre de l'Union européenne. ".

Art. 12.Dans l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, l'alinéa 2, 2° est complété par les mots " ou si le sportif est une personne protégée, le nom de la personne qui l'accompagne " ;

il est inséré, après le paragraphe 4, un paragraphe 4/1 rédigé comme suit :

" Afin de faciliter la planification coordonnée de la répartition des contrôles, d'éviter les duplications inutiles des contrôles de la part des organisations antidopage et de s'assurer que les profils du passeport biologique de l'athlète sont mis à jour, le procès-verbal est encodé dans la base de données ADAMS dans les délais fixés par le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. " ;

au paragraphe 5, les mots " ou une personne protégée " sont insérés entre les mots " est mineur " et les mots " , celui-ci est ".

au paragraphe 6, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :

" Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite au cours du processus de gestion des résultats, l'organisation antidopage assurant ce processus conserve la compétence de le mener à son terme. Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite avant que le processus de gestion des résultats n'ait été amorcé, l'organisation antidopage qui aurait eu compétence sur le sportif ou l'autre personne en matière de gestion des résultats au moment où le sportif ou l'autre personne a commis une violation des règles antidopage reste compétente pour assumer la gestion des résultats ".

Art. 13.Dans l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " l'article 15 de " sont abrogés ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Conformément à l'article 8/1, § 1er, les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable. Cela inclut, notamment, les analyses de laboratoire ou d'autres analyses forensiques fiables réalisées en dehors de laboratoires agréés. " ;

au paragraphe 2, les mots " , dans les données d'analyse y afférentes, ainsi que dans les informations sur le contrôle du dopage, " sont insérés entre les mots " rendus totalement anonymes " et les mots " la présence de substance " ;

l'article 18 est complété par un 4ème paragraphe rédigé comme suit :

" § 4. Les échantillons prélevés par une autre organisation antidopage, au nom et pour le compte de l'ONAD de la Commission communautaire commune, conformément à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de la présente ordonnance, sont analysés par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA avec lequel travaille habituellement cette autre organisation antidopage. ".

Art. 14.Dans l'article 20, de la même ordonnance, l'alinéa 2 est complété par les mots suivants :

" , y compris les principes applicables aux suspensions provisoires ".

Art. 15.Dans l'article 23/1 de la même ordonnance au point d) du même article, les termes " ou par une personne protégée " sont introduits entre les termes " par un mineur " et les termes " et mener une enquête automatique ".

Art. 16.Dans l'article 23/2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " sont remplacés par ce qui suit :

" la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel " ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " sont remplacés par ce qui suit :

" la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".

Art. 17.L'article 25 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Chaque organisateur communique à l'ONAD de la Commission communautaire commune, à l'avance, sur une base annuelle et selon les modalités fixées par le Collège réuni, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification de contrôles antidopage".

Art. 18.Dans l'article 26 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " A, B et C " sont remplacés par les mots " A et B " ;

le paragraphe 1er, dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les critères servant de base pour la détermination des listes A et B des disciplines sportives, reprises en annexe de la présente ordonnance, sont les suivants :

- A : il s'agit d'une discipline individuelle sensible au dopage hors compétition ;

- B : il s'agit d'une discipline d'équipe sensible au dopage hors compétition. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " article 5.6 du Code " sont remplacés par " article 5.5 du Code " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots " de fax " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " de catégorie " sont insérés entre les mots " sportif d'élite " et le mot " A " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou C " sont abrogés ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, les mots " de fax " sont abrogés ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " de catégorie C peuvent désigner un responsable d'équipe " sont remplacés par les mots : " des catégories A et B peuvent désigner un tiers tel qu'un responsable d'équipe " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ainsi que la liste actualisée des membres de l'équipe " sont abrogés ;

10°dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé ;

11°dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots " de catégorie B, C ou D " sont remplacés par les mots : " de catégorie B ou C " ;

12°le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Tout sportif inscrit sur une liste de présélection à des Jeux olympiques, paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde, peut être tenu de fournir des données de localisation conformément à la catégorie A et ce, pour une durée maximale de 12 mois, débutant, au plus tôt, 9 mois avant la compétition concernée et se terminant, au plus tard, 3 mois après celle-ci.

Tout sportif, à l'encontre duquel existe de sérieux indices de dopage, dans le cadre d'une enquête antidopage menée, le cas échéant, en coopération avec une (ou plusieurs) autre(s) organisation(s) antidopage et/ou les services de police et/ou de justice, peut être tenu de fournir des données de localisation, conformément à la catégorie A et ce, pour une durée maximale de 12 mois ".

13°le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

" § 9. Les sportifs d'élite des catégories A et B, qui ont pris leur retraite sportive mais qui envisagent de reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne pourront prendre part à aucune compétition de niveau national ou international sans en avoir préalablement averti par écrit l'ONAD de la Commission communautaire commune et leur fédération internationale, dans un délai de six mois précédant le retour envisagé

L'AMA, en consultation avec l'ONAD de la Commission communautaire commune et la fédération internationale concernée, peut accorder une dérogation à la règle du préavis écrit de six mois visée à l'alinéa qui précède, lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif d'élite concerné.

Toute décision prise en application de l'alinéa qui précède peut faire l'objet d'un recours. Le Collège réuni fixe les modalités de la procédure de recours.

Tout résultat sportif obtenu en violation de l'alinéa 1er sera annulé, à moins que le sportif ne soit en mesure d'établir qu'il n'aurait pas raisonnablement pu savoir qu'il s'agissait d'une compétition de niveau national ou international.

Si les sportifs d'élite visés à l'alinéa 1er ont pris leur retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée établissant la violation de règle(s) antidopage, ils doivent en informer, par écrit, l'organisation antidopage qui a imposé la période de suspension. Ils ne pourront prendre part à une compétition au niveau national ou international sans avoir préalablement averti par écrit l'ONAD de la Commission communautaire commune et leur fédération internationale, dans un délai de six mois ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de leur retraite, si cette période était supérieure à six mois.

A dater de son avertissement par écrit, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut soumettre les sportifs d'élite visés à l'alinéa 1er aux contrôles hors compétition et leur demander de transmettre leurs données de localisation, conformément à la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de la prise de leur retraite sportive. " ;

14°dans le paragraphe 10, alinéa 1er, les mots " article 5.6 du Code " sont remplacés par " article 5.5 du Code " ;

15°dans le paragraphe 10, alinéa 2, les mots " de catégorie B, C ou D " sont remplacés par les mots : " de catégorie B ou C " ;

16°dans le paragraphe 10, alinéa 3, les mots " la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier ses articles 7, § 4, 21 et 22 " sont remplacés par ce qui suit : " la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel " ;

17°dans le paragraphe 10, dernier alinéa, les mots " et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes " sont insérés après les mots " de l'article 5.3.2. du Code ".

Art. 19.Dans l'article 29 de la même ordonnance le mot " huit " est remplacé par le mot " dix ".

Art. 20.Dans l'article 30 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et en particulier aux articles 7, 8, 9, 10 et 11, au Standard international pour la gestion des résultats" sont insérés entre les mots " procédure disciplinaire" et les mots " ainsi qu'aux règlements antidopage";

un alinéa est ajouté entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les associations sportives s'assurent que l'instance d'audition est équitable, indépendante et impartiale et que les décisions motivées sont rendues dans un délai raisonnable, conformément à l'article 8 du Code." ;

au nouvel alinéa 3, anciennement alinéa 2, les mots " et que tous les recours sont suspensifs" sont remplacés par les mots " dans les formes et conditions fixées par l'article 35/1 de la présente ordonnance, conformément à l'article 13 du Code" ;

l'article 30 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" L'ONAD de la Commission communautaire commune reste l'autorité responsable pour la gestion des résultats et peut, à tout moment, demander aux associations sportives, copie de leur règlement de procédure disciplinaire antidopage et formuler des corrections si nécessaire".

Art. 21.Il est inséré, dans la même ordonnance, un article 30/1, rédigé comme suit :

" § 1er. Le Collège réuni est chargé de créer une instance d'audition disciplinaire équitable, indépendante et impartiale pour le suivi des violations antidopage par des sportifs ou d'autres personnes qui ne relèveraient pas de la compétence des associations sportives visées à l'article 30 ou si les associations sportives manquent à l'obligation visée à l'article 30 de la présente ordonnance.

Cette instance applique les procédures et sanctions conformément à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution, au Code, en particulier les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 13, et au Standard international pour la gestion des résultats.

Les décisions rendues par cette instance sont susceptibles d'appel, conformément à l'article 35/1.

§ 2. Le Collège réuni fixe la procédure et les conditions d'examen et de notification en cas de violation potentielle des autres règles antidopage conformément au Standard international pour la gestion des résultats, y compris les principes applicables aux suspensions provisoires.".

Art. 22.Dans l'article 31 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " suspendu(e) " est remplacé par les mots " faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire " ;

l'alinéa 1er, 2° est complété par les mots " ou un autre organisme gouvernemental " ;

l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

" et à toute demande d'informations sur la localisation émise par une organisation antidopage " ;

à l'alinéa 3, les mots " ou d'une autre personne " sont insérés entre les mots " d'un sportif " et le mot " suspendu(e) " ;

il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Le sportif ou l'autre personne qui se voit imposer une suspension de plus de quatre ans pourra, après quatre ans de suspension, participer en tant que sportif à des manifestations sportives locales ne relevant pas de la compétence d'un signataire du Code ou d'un membre d'un signataire du Code, pour autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où le sportif ou l'autre personne est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d'un championnat national ou d'une manifestation internationale (ou d'accumuler des points en vue de sa qualification), et n'implique pas que le sportif ou l'autre personne y travaille avec des personnes protégées à quelque titre que ce soit " ;

l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les vingt jours qui suivent une décision définitive, l'ONAD de la Commission communautaire commune diffuse par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux autres ONAD belges, à l'AMA, aux organisations sportives nationales et internationales, à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire d'une licence, ainsi qu'au Comité international olympique et au Comité international paralympique lorsque les décisions peuvent affecter la possibilité de participation aux Jeux olympiques ou paralympiques. L'ONAD de la Commission communautaire commune rapporte cette notification dans ADAMS.

Conformément aux articles 14.3.2 et 14.3.5 du Code, s'agissant des sportifs d'élite et des autres personnes ayant commis une violation des règles antidopage, à l'exception des sportifs amateurs, mineurs, des personnes protégées et des sportifs récréatifs, sans préjudice de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Commission communautaire commune diffuse sur son site internet, pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, le nom du sportif ou de l'autre personne suspendu(e) pour dopage, le sport qui le/la concerne, la règle antidopage violée, la substance ou la méthode interdite éventuellement concernée, ainsi que les conséquences imposées.

Conformément à l'article 14.3.4 du Code, dans tous les cas où la décision conclut que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne peut être publiée qu'avec le consentement exprès du sportif ou de l'autre personne, le cas échéant en anonymisant la décision.

Si le sportif ou l'autre personne marque son accord pour la publication de la décision le concernant, dans le cas visé à l'alinéa qui précède, elle est ensuite publiée sur le site internet de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le cas échéant dans les conditions spécifiques demandées par le sportif ou une éventuelle autre personne concernée.".

Art. 23.Dans l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" et à toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix ".

l'alinéa 2 est remplacé par un second paragraphe rédigé comme suit :

" § 2. Conformément à l'article 10.1 du Code, une violation des règles antidopage commise lors d'une manifestation ou dans le cadre de celle-ci peut, sur décision de l'organisation responsable de la manifestation, entraîner l'annulation de tous les résultats individuels obtenus par le sportif, dans le cadre de cette manifestation, avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix, sauf dans les cas prévus à cet alinéa conformément à l'article 10.1.1 du Code.

Les facteurs à prendre en considération pour annuler d'autres résultats au cours d'une manifestation peuvent inclure, notamment, la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif et la question de savoir si le sportif a subi des contrôles négatifs lors des autres compétitions.

Lorsque le sportif démontre qu'il n'a commis aucune faute ou négligence en relation avec la violation, ses résultats individuels dans d'autres compétitions ne seront pas annulés, à moins que les résultats obtenus dans d'autres compétitions que celle au cours de laquelle la violation des règles antidopage est survenue n'aient été vraisemblablement influencés par cette violation. " ;

l'article 32 est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit :

" Une violation des règles antidopage peut également entrainer les sanctions suivantes :

une suspension en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, dans les conditions visées à l'article 10.2 du Code ;

une suspension pour d'autres violations des règles antidopage, dans les conditions visées à l'article 10.3 du Code ;

une annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures, dans les conditions visées à l'article 10.10 du Code.

Ces sanctions peuvent faire l'objet de circonstances aggravantes dans les conditions visées aux articles 10.4 et 10.9 du Code. Elles peuvent également faire l'objet de circonstances atténuantes en cas d'absence de faute ou de négligence (article 10.5. du Code), d'absence de faute ou de négligence significative (article 10.6 du Code), de motifs autres que la faute (article 10.7. du Code), d'aveu rapide et d'acceptation de la sanction (article 10.8.1 du Code), d'un accord de règlement de l'affaire (article 10.8.2 du Code).

Le début de la période de suspension est fixé conformément à l'article 10.13 du Code.

Le Collège réuni peut prévoir un remboursement proportionné des frais ou des sanctions financières en relation avec une violation des règles antidopage, dans les conditions visées à l'article 10.12 du Code, et la distribution des gains retirés selon les conditions visées à l'article 10.11 du Code. Il fixe, en outre, le statut de la personne faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire, conformément à l'article 10.14 du Code.".

Art. 24.Dans l'article 33 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si plus de deux membres de la même équipe ont commis une violation des règles antidopage pendant la durée de la manifestation, les mécanismes prévus à l'article 32 s'appliquent alors, mutatis mutandis, à l'équipe, en plus des conséquences imposées aux sportifs individuels ayant commis une violation des règles antidopage, sans préjudice de la possibilité, pour l'association sportive responsable de la manifestation au cours de laquelle une équipe a commis une violation des règles antidopage, ou pour une fédération internationale en ce qui concerne les sports d'équipe relevant de sa compétence, de prévoir des conséquences plus strictes. " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'ONAD de la Commission communautaire commune ou un autre organisme responsable de la manifestation réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause, lorsque plus d'un de ses membres a été notifié d'une violation des règles antidopage en vertu de l'article 7 du Code dans le cadre d'une manifestation ".

Art. 25.Dans l'article 34 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " un organe d'arbitrage national visé à l'article 13.2.2. du Code ou le Tribunal arbitral du sport, " sont insérés entre les mots " un de ses signataires, " et " est automatiquement reconnue " ;

un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

" Nonobstant les dispositions de l'article 15.1.1 du Code, une décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, ne sera pas contraignante pour l'ONAD de la Commission communautaire commune et les personnes et institutions soumises à la présente ordonnance, à moins que les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations ne donnent au sportif ou à l'autre personne la possibilité de faire appel selon des procédures non accélérées. ".

Art. 26.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit :

" § 1er. Nonobstant l'existence des voies de recours habituelles auprès du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux, et conformément à l'article 13.1 du Code, toutes les décisions rendues en application du Code, de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un appel auprès du TAS. Cet appel n'est pas suspensif à moins que TAS n'en décide autrement.

L'appel doit être introduit dans les 21 jours qui suivent la notification à la partie de la décision susceptible d'appel. La date limite pour le dépôt d'un appel de la part de l'AMA sera la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes : (a) 21 jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant le droit de faire appel aurait pu faire appel, ou (b) 21 jours après la réception par l'AMA du dossier complet relatif à la décision.

La partie faisant appel a droit à l'aide du TAS pour obtenir toute information pertinente auprès de l'organisation antidopage dont la décision est portée en appel, et ces informations doivent être fournies si le TAS l'ordonne.

Toutes les parties à un appel devant le TAS veillent à ce que l'AMA et toutes les autres parties habilitées à faire appel soient notifiées de l'appel dans un délai raisonnable.

§ 2. La portée de l'examen en appel couvre toutes les questions pertinentes pour l'affaire et n'est pas expressément limitée aux questions ou à la portée de l'examen devant l'instance décisionnelle initiale. Toute partie à l'appel peut soumettre des moyens de preuve, des arguments juridiques et des prétentions qui n'avaient pas été soulevés en première instance, à condition que ces moyens, arguments et prétentions découlent du même motif ou des mêmes faits ou circonstances généraux soulevés ou abordés en première instance.

§ 3. Le TAS n'est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée en appel.

En rendant sa décision, le TAS n'est pas tenu de s'en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.

§ 4. Conformément à l'article 13 du Code, lorsqu'en vertu du présent article, l'AMA a le droit d'interjeter appel et qu'aucune partie n'a fait appel d'une décision finale dans le cadre de la procédure fixée par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, l'AMA peut faire directement appel devant le TAS, sans devoir épuiser les voies de recours internes prévus par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.

§ 5. Un appel peut être interjeté, exclusivement dans les formes et conditions prévues par la présente disposition, contre :

une décision portant sur une violation des règles antidopage;

une décision imposant ou non des conséquences suites à une violation des règles antidopage;

une décision établissant qu'aucune violation des règles antidopage n'a été commise;

une décision établissant qu'une procédure en matière de violation des règles antidopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales (y compris pour cause de prescription);

une décision prise par l'AMA de ne pas accorder d'exception à l'exigence de préavis de six mois pour un sportif retraité qui souhaite revenir à la compétition conformément à l'article 26, § 9, de la présente ordonnance ;

une décision prise par l'AMA attribuant la gestion des résultats conformément à l'article 7.1 du Code;

une décision d'une organisation antidopage de ne pas présenter un résultat d'analyse anormal ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage,

une décision de ne pas donner suite à une violation des règles antidopage après une enquête menée conformément au Standard international pour la gestion des résultats;

une décision d'imposer ou de lever une suspension provisoire à l'issue d'une audience préliminaire ;

10°le non-respect de l'article 7.4 du Code par une organisation antidopage ;

11°une décision stipulant qu'une organisation antidopage n'est pas compétente pour statuer sur une violation alléguée des règles antidopage ou sur ses conséquences;

12°une décision d'appliquer ou de ne pas appliquer le sursis à des conséquences ou de réintroduire ou non des conséquences conformément à l'article 10.7.1 du Code;

13°le non-respect des articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code;

14°le non-respect de l'article 10.8.1 du Code;

15°une décision rendue en vertu de l'article 10.14.3 du Code;

16°une décision rendue par une organisation antidopage de ne pas appliquer la décision d'une autre organisation antidopage en vertu de l'article 15 du Code;

17°une décision rendue en vertu de l'article 27.3 du Code.

§ 6. Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS.

§ 7. Les parties suivantes ont le droit de faire appel devant le TAS :

le sportif ou l'autre personne faisant l'objet de la décision portée en appel ;

l'autre partie à l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ;

la fédération internationale compétente ;

l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est ressortissante ou titulaire de licence ;

le Comité international olympique ou le Comité international paralympique, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer ;

l'AMA.

§ 8. Nonobstant toute autre disposition prévue dans la présente ordonnance ou le Code, la seule personne habilitée à faire appel d'une suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne à qui la suspension provisoire a été imposée.

§ 9. Conformément à l'article 13.2.4 du Code, les appels joints et les autres appels subséquents formés par tout défendeur cité dans des cas portés devant le TAS sur la base du Code sont spécifiquement autorisés. Toute partie autorisée à faire appel au titre du présent article doit déposer un appel joint ou un appel subséquent au plus tard avec la réponse de cette partie.

§ 10. Lorsque, dans un cas donné, L'ONAD de la Commission communautaire commune ne rend pas une décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l'AMA, cette dernière peut décider de faire appel directement au TAS comme si l'ONAD de la Commission communautaire commune avait rendu une décision d'absence de violation des règles antidopage. Si la formation du TAS établit qu'une violation des règles antidopage a été commise et que l'AMA a agi raisonnablement en décidant de faire appel directement au TAS, les frais et les honoraires d'avocats occasionnés à l'AMA par la procédure d'appel seront remboursés à l'AMA par L'ONAD de la Commission communautaire commune.

§ 11. Les décisions en matière d'AUT ne peuvent faire l'objet d'un appel que conformément aux dispositions de l'article 10.

§ 12. Si l'ONAD de la Commission communautaire commune est partie à un appel, elle transmet sans délai la décision d'appel au sportif ou à l'autre personne et aux autres organisations antidopage qui auraient pu faire appel.".

Art. 27.L'annexe de l'ordonnance du 21 juin 2012 est remplacée par l'annexe de la présente ordonnance.

Art. 28.Une annexe 2 est insérée.

Dispositions finales

Art. 29.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 39 rédigé comme suit :

" La présente ordonnance peut être citée comme : " l'ordonnance antidopage du 21 juin 2012 " ".

Art. 30.Le Collège réuni fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-01-2022 par ARR 2022-01-13/01, art. 49)

Annexe.

Art. N1.Liste des sports et des disciplines sportives correspondant aux catégories A et B.

Pour les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, sauf pour le triathlon.

Pour les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent sur ces jeux sont concernées.

Liste A

A 1. Athlétisme

A 2. Bodybuilding (IFBB)

A 3. Boxe

A 4. Cyclo-cross

A 5. Cyclisme - BMX

A 6. Cyclisme - sur piste

A 7. Cyclisme - mountainbike

A 8. Cyclisme - sur route

A 9. Cross-country (athlétisme)

A 10. Haltérophilie

A 11. Judo

A 12. Powerlifting

A 13. Sport aquatique - Natation

A 14. Tennis

A 15. Triathlon - toutes disciplines

A l'exception du Cross-country, visé au point A 9, les disciplines sportives précitées correspondent à des disciplines Olympiques ou à leur discipline Paralympique correspondante.

Concernant le tennis, visé au point A 14, la catégorie A ne concerne que les sportifs du top 100, en simple ou le top 25, en double, au classement mondial.

Liste B

Cette liste ne concerne que la plus haute division nationale.

B 1. Basketball

B 2. Hockey

B 3. Football

B 4. Volley-ball

Art. N2.Les données rapportées sont supprimées au plus tard à la fin du trimestre suivant le terme du délai de conservation indiqué.

Catégorie Type de données Délai de conservation Remarques Critères
1. sportif Données du sportif pertinentes à des fins pratiques et de notification en cas de violation des règles antidopage
Nom et prénom, date de naissance, sport/discipline sportive, genre 10 ans à dater du moment où le sportif est exclu du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune, ou à compter du moment où les autres catégories de données ont été supprimées, la date la plus tardive étant retenue. Nécessaire vu le besoin de notification en cas de violation des règles antidopage et de conserver un dossier sur les sportifs ayant fait partie du programme de contrôle de l'ONAD Nécessité
Numéro de téléphone ou de GSM, adresse électronique, adresse domiciliaire 10 ans à dater du moment où le sportif est exclu du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune. Idem Nécessité
2. Localisation(à l'exception de la ville, du pays et des informations de localisation en compétition requises pour le passeport biologique de l'athlète visé au point 7) Localisation (autre que la ville, le pays et la localisation en compétition)Manquements aux obligations en matière de localisation (manquements à l'obligation de transmettre des informations et contrôles manqués) 12 mois à compter de la fin du trimestre de localisation pour lequel les données ont été soumises.10 ans à compter de la date du manquement à l'obligation en matière de localisation. Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois.Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois et pour d'autres VRAD éventuelles. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6). NécessitéNécessité
3. AUT Certificats d'approbation de l'AUT et formulaires de décisions de rejet d'AUT 10 ans à dater de la date du certificat d'approbation ou de la décision de refus de l'AUT. La destruction de renseignements médicaux empêche l'AMA et l'ONAD d'examiner rétroactivement les AUT après qu'elles aient perdu leur validité. Les informations contenues dans les AUT sont essentiellement médicales et donc sensibles.Peuvent être pertinents en cas de nouveaux contrôles ou d'autres enquêtes. Proportionnalité/nécessité
Formulaires de demandes d'AUT, informations médicales supplémentaires et toutes autres informations non expressément mentionnées dans cette sectionAUT incomplètes 12 mois à compter de la fin de validité de l'AUT.12 mois à compter de la date de création. Ces données perdent de leur pertinence après l'expiration de l'AUT, sauf en cas de nouvelle demande.Ces données peuvent être pertinentes en cas de nouvelle demande. Proportionnalité/NécessitéProportionnalité
4. Contrôles Formulaire de contrôle du dopage.Ordres de missionChaîne de sécuritéDocumentation de contrôle incomplète ou documentation non assortie d'un échantillon 10 ans à dater du prélèvement de l'échantillon.Conservés jusqu'à ce que tous les formulaires de contrôle de dopage connexes aient été supprimés.10 ans à dater de la création du document.12 mois à dater de la création du document. mission/de contrôle connexes et les documents de la chaîne de sécurité sont pertinents pour le passeport biologique de l'athlète et en cas de nouvelle analyse des échantillons. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6).Idem.Idem.Une documentation incomplète ou qui n'est pas assortie d'un échantillon découle typiquement d'une erreur dans l'entrée des données et est détruite après un bref délai pour des raisons d'intégrité des données. Proportionnalité/NécessitéProportionnalité/NécessitéProportionnalité/NécessitéProportionnalité/Nécessité
5. Contrôles/gestion des résultats (formulaires et documentation) Résultats analytiques de contrôles (y compris les rapports d'analyse anormaux et atypiques), rapports de laboratoire, et autres documents connexes A compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou de la création des document pertinents :10 ans à dater du prélèvement de l'échantillon ou de la création des documents pertinents*. Nécessaire en raison des violations multiples et de l'analyse rétroactive. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6.)*sous réserve des critères et des exigences du Code/des standards internationaux, les données analytiques découlant de l'analyse des échantillons et d'autres informations sur le contrôle du dopage peuvent, dans certaines circonstances, être conservées au-delà du délai de conservation applicable à des fins de recherche et autres fins permises par l'article 6.3 du Code. Les échantillons et les données doivent être traités de manière à ce qu'ils ne puissent pas être retracés jusqu'à un sportif avant d'être utilisés à ces fins secondaires. La durée maximale de conservation des données et des échantillons identifiables est de 10 ans. NécessitéProportionnalité/Nécessité
6. Procédures et décisions (violation des règles antidopage) Sanctions et décisions prises en vertu du CodeDocumentation, dossiers pertinents, en ce compris les dossiers relatifs aux résultats anormaux d'analyse, aux manquements aux obligations de localisation ou relatifs aux décisions, la documentation du laboratoire, le passeport biologique. A dater de la décision finale : La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction*. La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction. Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle de la sanction.*les décisions (par exemple du TAS) peuvent constituer des précédents juridiques importants et faire partie du dossier public ; dans ce cas l'ONAD peut conserver une décision au-delà de la période de conservation applicable.Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle d'une sanction. NécessitéProportionnalité/nécessitéNécessité
7. Passeport biologique de l'athlète Variables biologiques, résultats atypiques, résultats de passeport anormaux, rapports de l'Unité de gestion du passeport biologique, examens d'experts et autres documentations d'appuiLocalisation (uniquement ville, pays et localisation en compétition) 10 ans à compter de la date de correspondance entre les résultats et le formulaire de contrôle du dopage.10 ans à compter de la fin du trimestre de localisation pour lequel les données ont été soumises. Données nécessaires en raison des violations multiples et pour analyser ou examiner les variables biologiques, les rapports de l'UGPA et les examens d'experts au fil du temps.Données nécessaires pour étayer les résultats atypiques/anormaux ou réfuter les affirmations des sportifs NécessitéProportionnalité/nécessité

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