Texte 2021022888
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°[1 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département SoinS]1;
2°hôpital de revalidation : une structure de soins de santé, telle que visée à l'article 5, § 1, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui offre des soins appropriés aux patients dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer leur état de santé en luttant contre la maladie ou en revalidant le patient ;
3°structure de revalidation : une structure de soins exploitée par une personne morale dont le seul but statutaire est l'exploitation d'une ou plusieurs structures de soins et avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation ;
4°maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
5°initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 55 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
6°équipe d'accompagnement multidisciplinaire (MBE) : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire en soins palliatifs telle que visée à l'article 90 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
7°structures : les hôpitaux de revalidation, les structures de revalidation, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires visées à l'annexe 1 jointe au présent arrêté ;
8°organisations coordinatrices : l'ensemble des organisations suivantes : Zorgnet-Icuro asbl, rue Guimard 1, 1040 Bruxelles, Vlaams Welzijnsverbond, rue Guimard 1, 1040 Bruxelles, Federatie van sociale ondernemingen, Turnhoutsebaan 139 A, 2140 Anvers, Vlaamse vereniging van behandelingscentra voor verslaafdenzorg Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gand, Federatie Centra voor Ambulante Revalidatie, Aaltersesteenweg 2, 9800 Deinze, Medisch-sociale sector In Dialoog asbl, Chaussée de Haecht 579, 1031 Schaerbeek et Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen asbl, Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvorde.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 648, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 2.§ 1. Le Gouvernement flamand accorde aux structures une subvention d'un montant maximal de 2 000 000 d'euros (deux millions d'euros) à titre de contribution à la mise en oeuvre du processus d'admission, de facturation et de numérisation visé à l'article 3, § 1.
La répartition de cette subvention entre les structures est déterminée conformément aux dispositions de l'article 4.
§ 2. La subvention visée au § 1 est engagée sur l'article budgétaire GMO-AGHF2TA-WT, allocation de base AGH048 du budget des dépenses 2021 de la Communauté flamande.
Art. 3.§ 1. La subvention visée à l'article 2, § 1 vise à soutenir les structures dans la numérisation du processus d'admission, de facturation et de financement entre les structures et les caisses d'assurance soins, au plus tard au moment d'intégration dans la protection sociale flamande, conformément à l'article 4 du décret flamand relatif à la protection sociale flamande du 18 mai 2018.
Le processus d'admission, de facturation et de numérisation implique la création des fonctionnalités suivantes :
a. La notification de l'admission et de la sortie des patients dans un hôpital de revalidation, les modifications du séjour et le processus de notification de celles-ci ;
b. La demande d'approbation d'une intervention dans les prestations de revalidation pour un usager de soins dans une structure de revalidation ;
c. La notification d'admission et de sortie d'un usager de soins dans une maison de soins psychiatriques ;
d. La notification du début et de la fin de l'accompagnement d'un usager de soins dans une initiative d'habitation protégée ;
e. La notification du début et de la fin de l'accompagnement d'une personne en situation palliative par les équipes d'accompagnement multidisciplinaires ;
f. Le contrôle de la situation en matière d'assurance de l'usager dans le cadre de la protection sociale flamande ;
g. La facturation des prestations et le paiement des interventions ;
h. La facilitation des contrôles de cumul ;
i. Les rapports opérationnels et politiques nécessaires.
§ 2. La subvention est une intervention dans les coûts pour :
1°Le développement ou l'achat des applications nécessaires ;
2°L'intégration de ces applications dans les systèmes TIC existants ou leur connexion avec des applications existantes ;
3°Les frais d'installation et de mise en service ;
4°La mise en conformité avec les exigences en matière de sécurité de l'information.
Les coûts suivants ne sont éligibles à la subvention qu'avec l'accord préalable de [1 l'administration ]1 :
1°frais de voyage et de séjour à l'étranger ;
2°frais de voyage et de séjour des experts étrangers ;
3°frais liés à des emprunts.
§ 3. [1 L'administration ]1 peut décider de publier sur son site web (www.zorg-en-gezondheid.be) une liste des structures qui atteignent ou non les objectifs visés au § 1.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 649, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 4.La subvention visée à l'article 2, § 1 est répartie comme suit :
1°Un montant de 1 000 000 d'euros (un million d'euros) est réparti entre les structures concernées, avec un montant forfaitaire maximum de 5 586,60 euros accordé par structure ;
2°Un montant de 1 000 000 d'euros (un million d'euros) est réparti en fonction du nombre d'ETP par structure concernée, tel que fixé par les organisations coordinatrices au 15 octobre 2021 dans l'annexe du présent arrêté, avec un montant maximum de 190,85 euros accordé par ETP.
L'annexe jointe au présent arrêté contient une liste des structures concernées entrant en ligne de compte pour la subvention visée au premier alinéa, 1° et 2°, avec indication du nombre d'ETP par structure et du montant de subvention total tel que calculé sur la base de la disposition visée au premier alinéa, 1° et 2°.
Art. 5.§ 1. La subvention visée à l'article 2, § 1 est versée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les structures concernées fournissent à [1 l'administration ]1 les preuves et les pièces financières justifiant la subvention reçue, au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel le secteur concerné intègre la protection sociale flamande, conformément à l'article 4 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
§ 3. Les pièces financières comprennent :
1°Les preuves et pièces justificatives des coûts, générées dans le cadre de la numérisation du processus d'admission, de facturation et de financement entre les structures et les caisses d'assurance soins, visé à l'article 3, § 1 ;
2°Une déclaration sur l'honneur dans laquelle la structure confirme que la subvention a été intégralement affectée à la numérisation du processus d'admission, de facturation et de financement entre les structures et les caisses d'assurance soins, visé à l'article 3, § 1.
§ 4. Les preuves et les pièces justificatives financières visées à l'article 5, § 2 doivent être soumises par voie électronique.
Si le suivi ou l'évaluation effectués par [1 l'administration]1 montrent que la justification financière ou l'accomplissement des activités sont insuffisants ou si le montant de la subvention s'avère trop élevé, [1 l'administration ]1 recouvre une partie de la subvention de projet.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 650, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 6.[1 L'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1, surveille l'application du présent arrêté et, à cette fin, peut faire des contrôles sur place et sur pièces financières.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 651, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 7.Si [1 l'administration ]1 le juge nécessaire, elle contrôle et dirige l'avancement des activités.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 652, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 8.§ 1. Toute campagne médiatique relative aux activités visées au présent arrêté est notifiée à [1 l'administration ]1au moins quatorze jours au préalable.
§ 2. La publication des résultats des activités financées dans le cadre du présent arrêté ne peut avoir lieu qu'après leur transmission à [1 l'administration]1
§ 3. Toute publication, présentation ou autre communication sur les activités visées au présent arrêté doit faire mention du soutien de l'autorité flamande. A cet effet, le logo de l'autorité flamande y apparaît accompagné de la mention " Vlaanderen is zorg " (la Flandre soigne).
Ces publications, présentations et communications sont transmises à [1 l'administration]1, de préférence par courrier électronique. Si cela n'est pas possible, [1 l'administration ]1 en est informée.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 652, 002; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 9.Le ministre flamand compétent pour le Bien-être, la Santé publique, la Famille et la Lutte contre la Pauvreté est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2022, p. 8757)