Texte 2021022887

23 DECEMBRE 2021. - Décret contenant des mesures d'aide urgentes pour le secteur de la jeunesse à la suite de la pandémie COVID-19

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-1-2022
Numéro
2021022887
Page
459
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-23/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Les indemnités versées en exécution du présent décret sont accordées pour faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie COVID-19.

Le présent décret prévoit des dépenses uniques dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 3.§ 1er. En 2022, le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux organisations de jeunesse qui reçoivent des subventions de fonctionnement sur la base de :

l'article 9, § 1er, l'article 10, § 1er, et l'article 11, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;

l'article 4, § 2, l'article 5, § 1er, et l'article 6, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ;

l'article 12 et l'article 13, § 2, du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme ".

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives aux conditions de subvention, aux critères de subvention, aux demandes de subvention, à la procédure de décision, au montant à octroyer, au paiement, à la justification et au contrôle. Le montant à octroyer s'inscrit dans les limites des crédits approuvés du budget de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2022.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne un service qui traite les demandes d'aide. Ce service met une application web à disposition en vue de l'échange d'informations avec les demandeurs ou les bénéficiaires de cette aide.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand intervient comme responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi de l'aide visée au paragraphe 1er.

Le traitement des données à caractère personnel, visé à l'alinéa premier, concerne l'identification de la personne qui utilise l'application web en tant que représentant du demandeur. En ce qui concerne l'identification de cette personne, afin de contrôler ou de compléter les données contenues dans la demande, la gestion et le contrôle des demandes peuvent porter sur le traitement du numéro de registre national ou du numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification de cette personne.

Le service désigné par le Gouvernement flamand demande en premier lieu les données à caractère personnel et d'autres données auprès des sources de données authentiques visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A défaut, le service peut obtenir ces données auprès du demandeur.

Les délais maximaux de conservation des données à caractère personnel traitées pour l'octroi de l'aide conformément à l'article 5, 1, e), du règlement général sur la protection des données, sont définis dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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