Texte 2021022839
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.
Art. 2.L'article 991, alinéa 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par les points 11° et 12° rédigés comme suit :
" 11° Coût d'administration : les frais de téléphonie, les frais informatiques, les frais de mission et de déplacement ainsi que les frais de fournitures de bureau ;
12°Coordinateur socioprofessionnel : personne qui coordonne et développe le projet d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production en collaboration avec les partenaires internes et externes. ".
Art. 3.Dans l'article 992 du même Code, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :
" § 12. L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant les conditions suivantes :
1°employer au minimum un travailleur social et au-delà de 182.000 points, un travailleur social supplémentaire par tranche complète de 182.000 points ;
2°employer au minimum un moniteur par tranche entamée de 27.000 points ;
3°employer au minimum un coordinateur socioprofessionnel. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points, le coordinateur socioprofessionnel est engagé au moins à mi-temps. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus le coordinateur socioprofessionnel est engagé à temps plein.
Le travailleur social est employé à :
1°assurer l'accompagnement social interne et externe des travailleurs de production.
2°fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail adapté.
Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production visée à l'article 1010.
La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions de directeur, de coordinateur socioprofessionnel et de moniteur visées respectivement au § 11 et à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'avec la fonction de responsable des ressources humaines.
Le coordinateur socioprofessionnel :
1°est soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire ;
2°a soit réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique.
Le coordinateur socioprofessionnel en exercice à la date du 31 décembre 2021 au sein de l'entreprise de travail adapté est considéré comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.
Le coordinateur socioprofessionnel est chargé :
* des démarches administratives exigées par l'Agence en lien avec le recrutement et le suivi du travailleur de production et de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;
* du contact avec les institutions dont dépend le processus d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production ou de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle, ainsi qu'avec sa famille le cas échéant ;
* de la mise en oeuvre du processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production et de son taux de compensation visés aux articles 1010 à 1014 ;
* de la supervision du processus d'évaluation des compétences du travailleur de production et de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;
* de la coordination du processus d'adaptation de la situation de travail du travailleur de production ;
* de l'élaboration et du suivi du plan de formation du travailleur de production ;
* de la bonne intégration socioprofessionnelle du travailleur de production occupé dans les liens d'un contrat d'entreprise tel que visé à l'article 1053 et en particulier de l'adéquation de la situation de travail au profil d'aptitudes du travailleur de production ;
* de la mise en place d'une communication et d'un environnement adaptés au travailleur de production et à la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;
* du soutien au travailleur de production dans son projet de réinsertion en milieu de travail ordinaire.
Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus, la fonction de coordinateur socioprofessionnel est incompatible avec la fonction de directeur. ".
Art. 4.A l'article 1018 du même Code, le nombre " 9,4560 " est remplacé par le nombre " 10,3960 ".
Art. 5.A l'article 1023 du même Code, le nombre " 1,8204 " est remplacé par le nombre " 2,6678 ".
Art. 6.A l'article 1026/3 du même Code, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
" S'agissant de la compensation des coûts spécifiquement liés à l'encadrement de travailleurs de production, la subvention visée à l'article 1021 et ayant trait à la rémunération du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12, ne couvre que le temps consacré à l'exécution des missions listées à l'article 992 § 12.
Art. 7.A l'article 1039 du même Code, le nombre " 1038 " est remplacé par le nombre " 1038/1 ".
Art. 8.Dans le même Code, l'annexe 95/1 et l'annexe 95/3 sont remplacées par l'annexe 1reet l'annexe 2 jointes au présent arrêté.
Art. 9.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV, les termes " et l'article 1391 " sont abrogés.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 11.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.
" Annexe 95/1.
Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier triennat (visé à l'article 998)
ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE | Objectif "points" |
ETA001 | 407.831 |
ETA002 | 188.816 |
ETA005 | 107.295 |
ETA007 | 164.615 |
ETA008 | 429.012 |
ETA013 | 26.588 |
ETA015 | 81.002 |
ETA019 | 534.225 |
ETA045 | 585.691 |
ETA059 | 225.243 |
ETA060 | 78.135 |
ETA062 | 71.727 |
ETA063 | 285.653 |
ETA065 | 96.762 |
ETA067 | 193.435 |
ETA071 | 153.884 |
ETA072 | 367.722 |
ETA073 | 146.372 |
ETA083 | 113.291 |
ETA085 | 221.991 |
ETA088 | 157.903 |
ETA091 | 148.881 |
ETA092 | 230.185 |
ETA095 | 126.535 |
ETA097 | 294.528 |
ETA101 | 802.349 |
ETA107 | 51.030 |
ETA115 | 135.768 |
ETA123 | 265.151 |
ETA124 | 124.486 |
ETA125 | 259.852 |
ETA126 | 135.737 |
ETA129 | 270.468 |
ETA134 | 363.410 |
ETA138 | 232.850 |
ETA142 | 114.419 |
ETA144 | 93.924 |
ETA147 | 46.218 |
ETA148 | 116.015 |
ETA149 | 129.902 |
ETA154 | 108.219 |
ETA156 | 51.962 |
ETA164 | 125.423 |
ETA170 | 69.062 |
ETA175 | 123.952 |
ETA177 | 80.657 |
ETA178 | 82.522 |
ETA179 | 42.920 |
ETA189 | 349.748 |
ETA197 | 206.190 |
ETA209 | 43.912 |
Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.
" Annexe 95/3
Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021
Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12 uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs de production :
1°les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone), à l'ancienneté reconnue du travailleur concerné et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ONSS ;
2°la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail ;
3°la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
4°le pécule de vacances ;
5°les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d'un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ;
6°le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
Pour les moniteurs visés à l'article 992 § 12, leur coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, est multiplié par le taux moyen de compensation de l'entreprise de travail adapté, déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l'année précédant l'année d'attribution de la subvention.
Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12, détaché au sein de l'entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public dans le cadre d'une convention écrite, est également admissible pour justifier la subvention visée à l'article 1021.
Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12 :
1°la rémunération des heures supplémentaires ;
2°les indemnités de rupture et les préavis non prestés ;
3°les charges relatives aux prestations du personnel d'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation visées à l'article 1043.
Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 :
1°le coût des formations en lien avec l'accompagnement de travailleurs de production ;
2°les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs de production, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise de travail adapté aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap ;
3°les coûts directement liés au transport de travailleurs de production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles (Abonnement social et transport collectif) ;
4°les coûts d'administration propres au personnel spécifique, pour autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs de production.
L'entreprise de travail adapté doit justifier l'adéquation des dépenses visées aux points 1° à 4° avec le handicap de ses travailleurs.
Sont déduits des coûts admissibles :
1°les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 ;
2°les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique visé à l'article 992 § 16.