Texte 2021022817

27 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-2021
Numéro
2021022817
Page
126612
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-27/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2015003213
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, l'intitulé du Chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre VI - Gaz naturel et électricité".

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :

"Art. 18/1. § 1. Le droit d'accise spécial, comme établi à l'article 419, i) et k) de la loi est calculé suivant un taux dégressif par tranche de consommation, calculées sur une base annuelle. Les calculs s'appliquent par site de consommation.

§ 2. La notion "site de consommation" en ce qui concerne le gaz naturel est définie comme suit :

"installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel destiné à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transmission de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau".

§ 3. La notion "site de consommation" en ce qui concerne l'électricité est définie comme suit :

"installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée sur le réseau par un même utilisateur de réseau de transmission ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation".

§ 4. Si, en ce qui concerne l'électricité, le consommateur finale dispose, sur un seul site de consommation, de différents points de prélèvement sur le réseau de transmission ou de distribution, le consommateur final transmet à son distributeur les informations nécessaire contenues dans la déclaration reprise à l'annexe VII.

Les différents points de prélèvement sont considérés comme un seul site de consommation.

En l'absence de cette déclaration, chaque point de prélèvement est considéré comme un site de consommation distinct.

§ 5. Si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution (électricité) ou par un raccordement au réseau de transmission de gaz naturel, ou au réseau de distribution ou à une conduite directe (gaz naturel) il utilise les données de consommation telles qu'elles lui ont été transmises par le gestionnaire du réseau de l'électricité ou de gaz naturel concerné conformément aux législations et règlements applicables.

§ 6. Si le décompte, établi par le distributeur conformément à l'article 424, § 1er de la loi, concerne une consommation (livraison en continu) d'électricité ou de gaz naturel pour une période inférieure ou supérieure à un an, la consommation de cette période est soumise aux tranches de consommation mentionnées à l'article 419, i) et k), de la loi dans la même proportion que celles qui seraient applicables pour la somme annuelle glissante des prélèvements.

§ 7. La notion "somme annuelle glissante des prélèvements" est définie comme suit :

si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution et si les factures de décompte sont établies sur base mensuelle : le prélèvement des douze derniers mois du raccordement au réseau d'électricité ou de gaz naturel concerné.

Si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, une extrapolation linéaire est effectuée sur base des données les plus récentes dont dispose le distributeur.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d'une exonération, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée.

si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution et si les factures de décompte sont établies sur base annuelle : les prélèvements déterminés sur base des données de consommations disponibles sur le raccordement au réseau d'électricité ou de gaz naturel concerné sur une période de douze mois qui précède la date de fin de la période de facturation, si nécessaire, extrapolés au moyen des profils de consommation établis sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d'une exonération, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée.

si le distributeur ne livre pas via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution: le prélèvement des douze derniers mois. Si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, une extrapolation linéaire est effectuée sur base des données les plus récentes dont dispose le distributeur.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d'une exonération, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée.

§ 8. Si le décompte couvre une période où un ou plusieurs changements de taux ont eu lieu, les consommations sont réparties sur les périodes d'imposition pour le calcul des droits d'accise, si nécessaire déterminé au moyen des profils de consommation établis sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité il est inséré une annexe VII qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 5.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE VII - (article 18/1, § 4) - DECLARATION - SITE DE CONSOMMATION AVEC DIFFERENTS POINTS DE PRELEVEMENT

Déclaration dans le cadre de l'article 18/1, § 4 de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

L'entreprise

Numéro d'entreprise

Adresse

Représenté par

Informations concernant le site de consommation

La notion "site de consommation" en ce qui concerne le gaz naturel est définie comme suit : "installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel destiné à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transmission de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau".

La notion "site de consommation" en ce qui concerne l'électricité est définie comme suit : "installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée sur le réseau par un même utilisateur de réseau de transmission ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation".

Dénomination

Adresse

Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvement suivants :

1. N° EAN

2. N° EAN

3. ...

Le soussigné déclare avoir connaissance des conséquences d'une déclaration erronée.

Il s'engage à signaler toute modification.

Signature et date

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