Texte 2021022748

10 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention de projet en compensation des frais d'accueil d'urgence d'écoliers

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-12-2021
Numéro
2021022748
Page
124737
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-10/07
Entrée en vigueur / Effet
13-12-2021
Texte modifié
2020044254
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Agence de l'Administration intérieure : l'agence autonomisée interne, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 ;

Agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;

Agence de Services d'Enseignement : l'agence autonomisée interne, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) ;

CKG : un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

accueil informel : accueil par une personne physique qui offre l'accueil à titre non professionnel ;

internat : internats d'enseignement visés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

IPO : internat à ouverture permanente, visé au chapitre 6 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

administration locale : l'administration communale ou le Centre Public d'Action Sociale ou, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission Communautaire Flamande ;

acteur local : les organisateurs d'accueil extrascolaire, les initiatives d'animation des jeunes et tout acteur actif au niveau local dans l'accueil d'enfants avant et pendant leur fréquentation de l'école fondamentale ;

10°CMF : un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

11°MPIGO : internat d'enseignement spécial, visé au chapitre 4, section 1, sous-section 2, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

12°accueil d'urgence : offre d'accueil supplémentaire, soit pendant les heures de classe en période scolaire, soit pendant la journée en période de vacances, lorsque ni enseignement ni accueil sont organisés. Cette offre est organisée pour les écoliers pour lesquels aucune autre solution d'accueil n'est trouvée ;

13°emplacement d'accueil : un établissement où un accueil d'écoliers est organisé ;

14°écoliers : enfants de l'enseignement fondamental, tel que visé à l'article 4 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;

15°home d'accueil : home d'accueil tel que visé à l'article III.1, § 1er, alinéa premier, l'article III.20, l'article III.35, § 1er, 2°, et l'article III.37 de la Codification de certaines dispositions relatives à l' enseignement du 28 octobre 2016 ;

16°période de vacances : la période telle que définie à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par le Communauté flamande ;

17°Agence flamande pour les Personnes handicapées : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

18°structures d'aide à la jeunesse : les organisations d'aide spéciale à la jeunesse, les centres d'aide intégrale aux familles, les centres d'accueil, d'orientation et d'observation, les centres d'observation et de traitement, et les centres pour troubles sévères comportementaux et émotionnels, agréés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse.

Art. 2.L'Agence de l'Administration intérieure accorde, à partir de l'article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT, une subvention de projet unique aux administrations locales qui, dans les conditions visées aux articles 5 à 7, sont éligibles à une subvention en compensation des frais d'accueil d'urgence des écoliers à partir du 13 décembre 2021 au 15 avril 2022.

L'octroi de cette subvention de projet unique aux administrations locales se fait sur la base des demandes introduites, visées à l'article 5, 1°.

Art. 3.La subvention visée à l'article 2 s'élève à :

pour le déploiement du personnel : 20 euros par enfant effectivement accueilli par journée complète et à 10 euros par enfant effectivement accueilli par demi-journée ;

pour l'utilisation de l'infrastructure et les mesures de sécurité y afférentes : 10 euros par enfant effectivement accueilli par jour.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et dans le cas où une cotisation parentale est demandée pour l'accueil d'urgence pendant une période de vacances, tel que visé à l'article 7, alinéa deux, la subvention s'élève à :

pour le déploiement du personnel : 10 euros par enfant effectivement accueilli par journée complète et à 5 euros par enfant effectivement accueilli par demi-journée ;

pour l'utilisation de l'infrastructure ou les mesures de sécurité y afférentes : 5 euros par enfant effectivement accueilli par jour. "

Art. 4.La création d'une offre d'accueil supplémentaire se fait, après le déploiement maximal du personnel et de l'infrastructure disponibles dans la commune concernée, tant pour les écoles que pour les structures d'aide sociale, de commun accord entre tous les acteurs. L'administration locale assure la régie de ce dispositif et veille à l'égalité des chances pour chaque acteur local. Il peut également être fait appel aux initiatives d'animation des jeunes ou d'animation sportive ou aux autres acteurs locaux qui peuvent créer une offre d'accueil supplémentaire.

Art. 5.Pour être éligible à la subvention visée à l'article 2 l'administration locale doit répondre aux conditions suivantes :

l'administration locale introduit une demande qui répond aux conditions visées à l'article 6 ;

l'administration locale collabore avec d'autres acteurs locaux pour l'organisation de l'accueil d'urgence. Dans ce contexte, l'égalité de traitement entre l'offre publique et l'initiative privée est primordiale ;

l'administration locale conclut avec les acteurs locaux un accord sur l'accueil d'urgence, qui définit au moins l'offre d'accueil supplémentaire sous forme de journées pour lesquelles ils utiliseront la subvention, telle que prévue à l'article 3 ;

les administrations locales remboursent aux acteurs locaux les frais engagés pour la création d'une offre d'accueil supplémentaire sur la base des paramètres fixés à l'article 3, dans le mois qui suit le mois au cours duquel l'accueil d'urgence a été réalisé.

Art. 6.Au plus tard le 31 mai 2022, l'administration locale introduit une demande par voie numérique auprès de l'Agence de l'Administration intérieure en vue de recevoir la subvention visée à l'article 2. Dans cette demande, l'administration locale fournit les informations suivantes :

les données d'identification de l'administration locale ;

par acteur local et par période à laquelle l'accueil a eu lieu, le nombre d'enfants effectivement accueillis sur la base de l'accueil d'urgence visée à l'article 4 ;

une déclaration sur l'honneur selon laquelle " Les données relatives au nombre d'enfants effectivement accueillis sont correctes. " ;

une déclaration sur l'honneur selon laquelle : " L'organisateur a respecté les conditions énoncées dans le présent arrêté. " ;

la date et la signature.

Art. 7.L'administration locale affecte la subvention visée à l'article 2 uniquement en compensation de l'accueil d'urgence qui remplit les conditions suivantes :

il s'agit d'une compensation pour la création d'une offre d'accueil supplémentaire, telle que visée à l'article 4 ;

l'offre d'accueil supplémentaire, telle que visée à l'article 4 n'est compensée par aucune autre mesure d'aide ou source de financement ;

il s'agit soit d'accueil pendant les heures d'école en période scolaire d'écoliers pour lesquels aucun enseignement n'est organisé à l'école, mais qui ont besoin d'accueil, soit d'accueil pendant une période de vacances d'écoliers qui ont besoin d'accueil ;

la subvention n'est en aucun cas utilisée pour compenser les frais d'accueil informel ;

il s'agit d'un accueil d'urgence organisé dans la période du 13 décembre 2021 au 15 avril 2022 ;

il s'agit d'un accueil d'urgence organisé gratuitement pour les parents ;

En cas d'accueil par les organisateurs d'accueil extrascolaire, la subvention ne peut être utilisée que pour compenser une offre d'accueil supplémentaire organisée en dehors des heures normales d'accueil extrascolaire et qui remplit les conditions énoncées dans le présent article. L'organisateur d'accueil extrascolaire ne peut prétendre à la subvention visée à l'article 2 qu'à condition d'avoir épuisé toutes les heures d'accueil disponibles et subventionnées d'une autre manière. L'organisateur d'accueil extrascolaire fournit une déclaration sur l'honneur à l'administration locale à cet effet et peut également en faire la preuve à la demande de l'Agence Grandir régie et de l'Agence de l'Administration intérieure.

Par dérogation à l'alinéa premier, 6°, une cotisation parentale peut être demandée pour l'accueil d'urgence pendant les périodes de vacances, et à l'exception de la période du 20 décembre 2021 au 24 décembre 2021, et cet accueil d'urgence ne doit donc pas être organisé gratuitement pour les parents.

Art. 8.Si l'administration locale remplit les conditions pour recevoir la subvention visée à l'article 2, l'Agence de l'Administration intérieure paie le montant intégral de la subvention au plus tard le 30 septembre 2022.

Art. 9.L'Agence de Services d'Enseignement accorde, à partir de l'article budgétaire FC0-1FDD2DH-WT, allocation de base 1FD146 " Corona-werking ", des moyens de fonctionnement supplémentaires pour l'accueil exceptionnel de jeunes en dehors de l'ouverture normale de l'établissement ou pour l'accueil pendant l'ouverture normale de jeunes qui ne sont pas inscrits dans l'établissement lui-même pendant la période du 13 décembre 2021 au 15 avril 2022, aux :

internats tels que mentionnés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

homes tels que mentionnés aux articles III.1, § 1, alinéa premier, III.20, III.35, § 1, 2° et III.37 de la même codification ;

internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1, sous-section 2 de la même codification ;

internats à ouverture permanente tels que mentionnés au chapitre 6 de la même codification.

Le montant par établissement est calculé en multipliant par 50 euros le nombre d'internes présents exceptionnellement pris en charge par demi-journée d'accueil exceptionnel. Les coûts supplémentaires doivent être justifiés à l'Agence de Services d'Enseignement.

Pour les internats à ouverture permanente, cette disposition s'applique également aux internes présents du 20 au 24 décembre 2021.

Les établissements qui ont prévu un accueil exceptionnel tel que visé à l'alinéa premier, soumettent un état de frais à l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le 22 avril. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire prévu à cet effet.

Le montant supplémentaire visé à l'alinéa premier est payé par l'Agence de Services d'Enseignement au plus tard le 30 novembre 2022.

Art. 10.L'Agence Grandir régie accorde, à partir de l'article budgétaire GDF-AGEF2MA-WT en ce qui concerne les structures d'aide à la jeunesse et à partir de l'article budgétaire GDF-AGEF2MA-WT en ce qui concerne les CKG, un montant supplémentaire à concurrence de 798 500 euros (sept cent quatre-vingt quinze mille cinq cent euros) au maximum par semaine et l'Agence flamande pour les Personnes handicapées accorde, à partir de l'article budgétaire GB0 GB0-1GGF2RX-IS un montant supplémentaire à concurrence de 1 287 500 euros (un million deux cent quatre-vingt sept mille cinq cent euros) au maximum par semaine, en compensation des frais supplémentaires pour l'accueil d'écoliers qui étaient confiés à la structure aux fins de séjour ou d'accueil de jour en complément de l'école et qui ne peuvent pas fréquenter l'école en dehors de la période de vacances pendant la période du 13 décembre 2021 au 15 avril 2022 par les structures suivantes :

les CMF ;

les CKG ;

d'autres structures d'aide à la jeunesse.

Le montant par structure est calculé en multipliant par 50 euros le nombre d'internes présents exceptionnellement ou d'enfants qui ont un contrat uniquement pour l'accueil de jour en complément de l'école, pris en charge par demi-journée d'accueil exceptionnel. Les frais supplémentaires doivent être justifiés respectivement à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées et à l'Agence Grandir régie. A cet effet, les structures fournissent les informations ou pièces demandées à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées et à l'Agence Grandir régie.

Les structures visées à l'alinéa premier, 1° demandent la compensation à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2022. L'Agence flamande pour les Personnes handicapées met à disposition un formulaire de demande prévu à cet effet.

Les structures visées à l'alinéa premier, 2° et 3° demandent la compensation à l'Agence Grandir régie, au plus tard le 1er juillet 2022. L'Agence Grandir régie met à disposition un formulaire de demande prévu à cet effet.

Le montant supplémentaire visé à l'alinéa premier est payé, en ce qui concerne les structures visées à l'alinéa premier, 1°, par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, et en ce qui concerne les structures visées à l'alinéa premier, 2° et 3°, par l'Agence Grandir régie, au plus tard le 30 septembre 2022.

Art. 11.Les structures d'aide sociale qui dépendent du transport des élèves pour l'accueil de jour des enfants présentant des besoins particuliers signalent à l'entreprise de transport les besoins qu'ils auront les semaines où les activités d'enseignement seront suspendues à cause de la pandémie du coronavirus. Le transport de ces enfants continuera à être garanti, afin qu'ils puissent recevoir les soins dont ils ont besoin et, si nécessaire, que ces parents puissent également continuer à travailler.

Si une structure d'aide sociale doit également assurer le transport d'enfants présentant des besoins particuliers, elle peut recevoir une compensation financière pour les coûts réellement encourus de la part de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées. A cet effet, la structure d'aide sociale fournit les informations ou les pièces demandées à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées.

Art. 12.L'Agence de l'Administration intérieure et l'Agence Grandir régie exercent le contrôle du respect des dispositions visées aux articles 2 à 8 du présent arrêté.

L'Agence de Services d'Enseignement exerce le contrôle du respect des dispositions visées à l'article 9 du présent arrêté.

L'Agence Grandir exerce le contrôle du respect des dispositions visées à l'article 10 du présent arrêté.

Les bénéficiaires de la subvention visée aux articles 2, 9 et 10 fournissent à cet effet les informations ou pièces demandées.

Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la subvention sera diminuée ou récupérée si le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Art. 14.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes, le ministre flamand compétent pour le grandir et le ministre compétent pour l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 octroyant une subvention de projet en compensation des frais d'accueil d'urgence d'écoliers est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 décembre 2021.

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