Texte 2021022746

16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-12-2021
Numéro
2021022746
Page
124895
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-16/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
1992031224
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, un nouvel article 12, rédigé comme suit, est inséré :

" § 1er. Les présentes dispositions s'appliquent aux commissions de concertation dont l'organisation est requise dans le cadre des demandes de permis et certificat d'urbanisme, d'environnement ou de lotir en cours à la date du 31 décembre 2021 ou qui seront introduites à compter du 1er janvier 2022.

En dérogation à l'article 8 du présent arrêté, seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation.

En dérogation à l'article 5 du présent arrêté, le nombre de personnes accompagnant et représentant le demandeur est limité à deux.

Dans l'hypothèse d'une pétition, d'un comité de quartier ou d'un autre type d'association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association.

La séance de la commission de concertation peut être organisée en présentiel, dans le strict respect des mesures prévues par le protocole pour l'organisation des commissions de concertation, ou par vidéoconférence. Ces deux modalités peuvent également être organisées de façon combinée.

Le choix relatif au mode d'organisation de la commission de concertation appartient au secrétariat de la commission de concertation.

En cas de commission de concertation par vidéoconférence, l'approbation préalable de tous les réclamants souhaitant être entendus par la commission de concertation n'est pas requise. Toutefois, lorsqu'un réclamant informe la commune qu'il n'est pas en mesure de participer à une commission de concertation par vidéoconférence, la commune met un local à sa disposition dans le respect des gestes sanitaires et des gestes barrières, lui permettant de suivre et participer à la commission de concertation par vidéoconférence.

En dérogation à l'article 9, § 1er, 2° du présent arrêté, dans l'hypothèse où aucun réclamant n'a demandé à être entendu par la commission de concertation et moyennant l'accord du demandeur, la séance de la commission de concertation se tient uniquement en présence des membres de la commission de concertation, visés à l'article 2 du présent arrêté.

§ 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 août 2022 ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et sera abrogé de plein droit le 1er septembre 2022.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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