Texte 2021022724

9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
20-12-2021
Numéro
2021022724
Page
121211
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-09/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2003011263
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose l'article 18 et l'annexe I de la Directive (UE) 2019/944 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Art. 2.§ 1. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", et à article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée " la loi 12 avril 1965 ", sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" Informations relatives à la facturation ": les informations relatives à la facturation fournies au client final, autre qu'une demande de paiement et une facture d'acompte;

" tarif social " : le tarif suite à l'application des prix maximaux visés à l'article 20, § 2 de la loi du 29 avril 1999 et l'article 15/10, §§ 2 et 2/1, de la loi du 12 avril 1965.

Chapitre 2.- Les données minimales

Art. 3.§ 1er. La facture de décompte et de clôture à l'égard d'un client final mentionne, de manière clairement distincte des autres parties de la facture, les données suivantes :

les montants facturés, le taux de la T.V.A. et le montant de la T.V.A.

Le prix à payer par le client final est la somme des trois composants suivants :

a)composant énergie et fourniture;

b)composant réseau composé d'un composant de transport et un composant de distribution;

c)composant taxes, prélèvements, redevances et charges ;

le jour auquel le paiement est dû.

§ 2. L'information de facturation, et la facture de décompte et de clôture et à l'égard d'un client final mentionnent, clairement distinctement des autres parties de la facture, ce qui suit :

l'identification du client;

le numéro de client;

l'adresse de fourniture;

le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une facture de décompte ou de clôture;

le nom et les coordonnées du fournisseur;

la consommation au cours de la période de facturation, par vecteur énergétique ;

la dénomination précise du produit ou du service en cours en précisant s'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique;

la durée du contrat en cours, le cas échéant la date de fin du contrat;

le code de changement ou le code d'identification unique du client final pour son point de fourniture;

10°les informations sur la possibilité et les avantages de changer de fournisseur ou de produit avec, le cas échéant, un lien vers l'outil de comparaison de la commission;

11°les informations sur les droits des clients finals en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges et les coordonnés du Service de Médiation de l'Energie, tel que visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999;

12°le cas échéant, le hyperlien vers l'outil de comparaison officiel du régulateur régional compétent;

13°les coordonnées du fournisseur, soit le numéro de téléphone et soit l'adresse électronique du service clientèle, sout le lien vers le formulaire de contact du fournisseur.

14°le cas échéant, une comparaison de la consommation réelle d'électricité ou de gaz du client final avec la consommation du même client final sur la même période de l'année précédente, sous forme de graphique.

§ 3. Quand les factures à l'égard d'un client final sont fondées sur la consommation réelle telle que constatée conformément à l'article 9 ou par une lecture à distance du compteur, le fournisseur mentionne les informations suivantes dans l'information relative à la facturation:

le cas échéant, les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique des équipements consommateurs d'énergie;

le cas échéant, des comparaisons avec un client final normalisé moyen ou un client final benchmark appartenant à la même catégorie d'utilisateur.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, les factures de décompte et de clôture et l'information de facturation à l'égard des clients résidentiels mentionnent les informations complémentaires suivantes :

la date de début et de fin de la période de facturation;

le cas échéant, la mention si le tarif social a été appliqué, en reprenant la période pour laquelle il a été appliqué;

pour les clients n'ayant pas de contrat sur la base d'un prix dynamique, le prix unitaire;

le numéro de compte sur lequel le paiement ou le remboursement sera fait, la communication structurée à mentionner lors du paiement ou l'indication que le paiement se fait par domiciliation;

le cas échéant, la mention des frais de rappel ou des frais administratifs en cas de paiement tardif de la facture concernée;

le montant de la nouvelle avance et la prochaine date à partir de laquelle celui-ci sera facturé, le cas échéant;

le nom et le numéro de téléphone du gestionnaire de réseau de distribution que le consommateur peut contacter en cas de panne d'électricité;

le délai de préavis et la mention qu'aucune indemnité de rupture n'est due.

Lorsque les clients résidentiels ne disposent pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire ou qui ont délibérément choisi de désactiver la lecture à distance, les factures de décompte et de clôture mentionnent également les informations complémentaires suivantes :

relevé du compteur en début de période et date de relevé ;

relevé du compteur en fin de période et date de relevé ;

la mention s'il s'agit de la consommation réelle ou estimée.

Art. 5.La facture d'acompte adressée aux clients résidentiels et aux PME indique les informations suivantes :

l'identification du client ;

le numéro de client ;

l'adresse de fourniture ;

l'indication qu'il s'agit d'un acompte ;

le montant de l'avance, T.V.A. comprise et hors T.V.A. ;

le numéro de compte sur lequel le paiement sera fait et la communication structurée à mentionner lors du paiement, ou l'indication que le paiement se fait par domiciliation;

le nom et l'adresse du fournisseur ;

les coordonnées du fournisseur, soit le numéro de téléphone et soit l'adresse email du service clientèle, soit le lien vers le formulaire de contact;

les coordonnés du Service de Médiation de l'Energie, tel que visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 ;

10°la période couverte par la facture ;

11°le code d'identification unique du client pour son point de livraison ;

12°le nom précis du produit ou du service actuel en précisant s'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique;

13°la durée de l'accord actuel, la date de fin, le cas échéant ;

14°la période de préavis et la déclaration selon laquelle aucun frais de résiliation n'est dû ;

15°le lien vers l'outil de comparaison officiel du régulateur régional compétent ;

Si la facture mentionne une modification future du produit ou du prix, il doit être mentionné ensemble avec le point 1°.

Art. 6.En même temps que la facture de décompte et de clôture, le fournisseur fournit au client final la liste des avances facturées, le cas échéant, complétée par l'indication du fait qu'elles ont été payées ou non.

Chapitre 3.- Fréquence de la facturation et fourniture des informations relatives à la facturation

Art. 7.La facturation sur la base de la consommation réelle a lieu au moins une fois par an.

Art. 8.§ 1er. Des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont, pour autant qu'elles soient mises à la disposition du fournisseur, fournies au moins une fois par mois par le fournisseur ou l'intermédiaire lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par l'exploitant et qu'il n'a pas délibérément choisi de désactiver la lecture à distance.

Les informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle peuvent également être mises à disposition sur internet et sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés.

§ 2. Aux clients finals qui ne disposent pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire ou qui ont délibérément choisi de désactiver la lecture à distance, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins tous les six mois par le fournisseur ou intermédiaire.

Lorsque le client final a choisi la facturation électronique ou lorsque le client final le demande, dans le cas de l'alinéa 1er, les informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle constatée, sont fournies tous les trois mois par le fournisseur ou l'intermédiaire.

Art. 9.Les fournisseurs et les intermédiaires fournissent au client final qui le demande une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établi.

Chapitre 4.- Accès à des informations complémentaires

Art. 10.§ 1er. Pour autant et dans la mesure où les informations complémentaires sur la consommation passée telles que visées au paragraphe 2 sont disponibles, celles-ci sont, à la demande du client final, mises à la disposition du fournisseur ou du prestataire de services désigné par le client final.

Lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par l'exploitant et qu'il n'a pas choisi délibérément de désactiver la lecture à distance, ce client final reçoit du fournisseur un accès facile à des informations complémentaires telles que visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient mises à la disposition du fournisseur, lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis sa consommation passée.

§ 2. Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent :

les données cumulées concernant une période d'au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité si celle-ci est d'une durée inférieure, sans dépasser 72 mois;

les données détaillées sur la durée de consommation par jour, par semaine, par mois et par année, pour autant qu'elles soient mises à la disposition du fournisseur.

Les données visées au alinéa 1er, 1°, correspondent aux périodes pour lesquelles des informations fréquentes relatives à la facturation ont été produites.

Les données visées au alinéa 1er, 2°, sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat, si celle-ci est d'une durée inférieure, sans dépasser 72 mois.

Chapitre 5.- Communication sur les sources d'énergie relative aux contrats de fourniture d'électricité

Art. 11.Les fournisseurs précisent dans les factures de décompte et de clôture la contribution de chaque source d'énergie à l'électricité achetée par le client final au titre du contrat de fourniture d'électricité.

Art. 12.Dans les informations relatives à la facturation, le fournisseur reprend :

d'une manière compréhensible et clairement comparable, la contribution de chaque source d'énergie dans le bouquet énergétique total que le fournisseur a utilisé au cours de l'année écoulée pour les contrats de fourniture d'électricité conclus en Belgique, ainsi qu'au niveau du fournisseur si le fournisseur est actif dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne;

les informations concernant l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir du bouquet énergétique global du fournisseur au cours de l'année écoulée.

Pour ce qui a trait l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de l'Union européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés pour l'obligation d'information visée au alinéa 1er, 1°.

En ce qui concerne la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, les garanties d'origine émises au titre de l'article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, peuvent être utilisées. Pour la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de sources renouvelables, des garanties d'origine sont utilisées, sauf dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 8, a) et b), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 13.La commission contrôle si les informations données par les fournisseurs aux clients finals conformément aux articles 11 et 12 sont fiables et fournies, au niveau national, d'une manière clairement comparable.

Chapitre 6.- Obligations en matière de structure de la facture

Art. 14.§ 1er. Toutes les factures de décompte et de clôture aux clients résidentiels sont établis par le fournisseur ou l'intermédiaire conformément à la structure suivante :

une rubrique A " informations essentielles relatives au contrat " reprenant les données visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, 2° , 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° ;

une rubrique B " combien, quand et comment dois-je payer ou qu'est-ce que je serai remboursé? " reprenant les données visées à l'article 3, § 1, alinéa 1er,1° et 2°, l'article 3, § 2, alinéa 1er 6° et à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et à l'article 4, alinéa 2ième;

une rubrique C " j'ai une question à poser " reprenant les données visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 11° et 13° et à l'article 4, alinéa 1er, 7° ;

une rubrique D " comparer contrat et changer " reprenant les données visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 10° et 12° et l'article 4, alinéa 1er,8° ;

une rubrique E " gérer la consommation d'énergie " reprenant les données visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 14° et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 2. Sans préjudice de dispositions légales contraires, chaque facture est limitée à deux pages au maximum reprenant uniquement les rubriques suivantes tel que visé au paragraphe 1er :

les rubriques A et B figurent au recto

les rubriques C, D et E figurent au verso

En dérogation à la disposition du premier alinéa, la facture peut comporter plus de deux pages dans les cas suivants : si la facture porte sur plusieurs raccordements à la demande du client, en cas de remplacement de compteur ou si la facture porte sur plusieurs périodes de facturation ou si le client résidentiel partage l'énergie.

§ 3. Lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sous la rubrique A.

§ 4 Les factures de décompte et de clôture peuvent combiner la facturation de plusieurs vecteurs énergétiques.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif aux factures de fourniture d'électricité et de gaz est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 17.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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