Texte 2021022665

2 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à favoriser la formation en alternance et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020 instaurant une prime de relance pour l'engagement d'un demandeur d'emploi

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
20-12-2021
Numéro
2021022665
Page
121228
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-02/25
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2021
Texte modifié
20180127052020044604
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à favoriser la formation en alternance

Article 1er. Dans l'article 1, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à favoriser la formation en alternance, le b) est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 2, il est instauré, pour tout stage résultant d'un contrat visé à l'article 1er, 3°, entamé entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 ainsi que pour tout stage d'un parcours visé à l'article 26/2 du décret flamand du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique entamé entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 au sein d'une entreprise agréée conformément à l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, une prime tuteur d'un montant de 3.000 euros par période de 6 mois à l'employeur disposant d'un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour chaque apprenant âgé de 15 à 65 ans accompagné par un tuteur qui accompagne au minimum un et au maximum quatre apprenants simultanément au sein de ce siège d'exploitation et durant une période de six mois au moins.

L'employeur ne peut bénéficier que d'une prime par apprenant accompagné durant une période de six mois.

La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être cumulée avec la prime visée à l'article 2. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et attestation établis " sont insérés entre les mots " formulaire " et " par Actiris " ;

au 1°, les mots " l'adresse du siège d'exploitation concerné " sont insérés entre les mots " l'adresse du siège social, " et les mots " , le numéro d'entreprise ";

au 1°, les mots " le numéro du compte sur lequel la prime doit être versée, et sa signature " sont remplacés par les mots " le numéro de compte bancaire européen au nom de l'employeur " ;

au 3°, les mots " et sa signature " sont supprimés;

à l'alinéa 2, les mots " d'une attestation de l'opérateur " sont remplacés par les mots " d'une attestation établie par Actiris et complétée par l'opérateur " ;

l'alinéa 2 est complété par les mots " au cours de la période de 12 mois visée à l'article 2. " ;

l'article 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" La demande relative à la prime visée à l'article 2/1 est introduite, sous peine d'irrecevabilité auprès d'Actiris, par l'employeur.

L'employeur dispose d'un délai de deux mois au terme de la période de six mois visée à l'article 2/1 pour introduire le dossier complet d'obtention de la prime.

Le montant de la prime visée à l'article 2/1 est payé, au plus tard, dans les deux mois qui suivent l'introduction du dossier complet d'obtention de la prime. ".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " 2, § 2 en 4 " sont remplacés par les mots " 2, 2/1 et 4 ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020 instaurant une prime de relance pour l'engagement d'un demandeur d'emploi

Art. 5.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020 instaurant une prime de relance pour l'engagement d'un demandeur d'emploi, les mots " ou l'indépendant en entreprise personne physique " sont insérés entre les mots " la personne morale " et " qui engage ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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