Texte 2021022606

28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-12-2021
Numéro
2021022606
Page
123335
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-11-28/16
Entrée en vigueur / Effet
02-01-2022
Texte modifié
2009011174201101101620070140952013011295199501408019970142452001014004
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Chapitre 1er.- Terminologie et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"terminal": équipement hertzien d'un utilisateur final ;

"accès radioélectrique": communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base ;

"réseau d'accès radioélectrique": ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique ;

"droits d'utilisation": droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4 ;

"opérateur d'accès radioélectrique": opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation ;

"contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus ;

"groupe pertinent": par rapport à une personne (la "première personne") :

a)la première personne, et ;

b)toute personne contrôlée par la première personne, et ;

c)toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;

d)toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;

e)toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 2 ;

"opérateur 3G": titulaire, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de droits d'utilisation accordés en vertu de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération ;

10°"opérateur qui a droit à l'itinérance nationale": un opérateur d'accès radioélectrique, disposant d'un ou plusieurs blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, ou de la totalité des cinq blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 2°, qui n'est pas un opérateur 2G et dont le groupe pertinent ne compte pas d'opérateur 2G ;

11°"opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale": un opérateur 2G qui est également un opérateur d'accès radioélectrique ou qui appartient au groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ;

12°"candidat complet": candidat ayant déclaré, conformément à l'article 16, § 1er, 11°, souhaiter pouvoir émettre des offres pour d'autres blocs que ceux mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

13°"candidat restreint": candidat ayant déclaré, conformément à l'article 16, § 1er, 11°, ne pas souhaiter pouvoir émettre des offres pour d'autres blocs que ceux mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

14°"identité fictive d'un candidat": nom fictif attribué par l'Institut au candidat. Jusqu'au dernier tour de la mise aux enchères, visée aux articles 44 à 54, l'identité réelle du candidat liée à l'identité fictive n'est connue que par l'Institut et le candidat.

Chapitre 2.- Généralités

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.

Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de vingt ans à partir de la date fixée par l'Institut conformément à l'article 60, § 2.

A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. L'Institut prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné.

§ 2. Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur d'accès radioélectrique sur l'ensemble du territoire terrestre national, et l'utilisation des terminaux connectés au réseau d'accès radioélectrique. Les droits d'utilisation ne sont pas valables pour des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur d'accès radioélectrique dans l'espace aérien national, dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

Chapitre 3.- Utilisation des fréquences

Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 8, les blocs de fréquences suivants:

six blocs de fréquences de 5 MHz duplex dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz, séparées par un écart duplex de 45 MHz;

cinq blocs de fréquences de 1 MHz duplex dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz, séparées par un écart duplex de 45 MHz;

quinze blocs de fréquences de 5 MHz duplex dans les bandes de fréquences 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz, séparées par un écart duplex de 95 MHz;

douze blocs de fréquences de 5 MHz duplex dans les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, séparées par un écart duplex de 190 MHz;

Pour identifier les blocs lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 46, les blocs sont numérotés:

de 1 à 6 pour les blocs mentionnés à l'alinéa précédent, 1° ;

de 7 à 11 pour les blocs mentionnés à l'alinéa précédent, 2° ;

de 12 à 26 pour les blocs mentionnés à l'alinéa précédent, 3° ;

de 27 à 38 pour les blocs mentionnés à l'alinéa précédent, 4°.

Lors de la première procédure d'octroi des droits d'utilisation en vertu du présent arrêté, si le nombre de candidats complets jugés recevables est supérieur à trois et s'il n'y a aucun candidat restreint jugé recevable, les cinq blocs de fréquences de 1 MHz duplex mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, sont mis aux enchères conformément aux dispositions des articles 44 à 54, sous la forme d'un seul lot de 5 MHz duplex. Pour identifier le bloc de fréquences de 5 MHz duplex correspondant lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 46, il est numéroté 0.

Le numéro du bloc ne préjuge en rien de son positionnement dans la bande de fréquences.

§ 2. Les bandes de fréquences 925-960 MHz, 1805-1880 MHz et 2110-2170 MHz sont réservées à l'émission par les stations de base et, les bandes de fréquences 880-915 MHz, 1710-1785 MHz et 1920-1980 MHz sont réservées à l'émission par les terminaux.

§ 3. Un groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ne peut détenir que 15 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz.

Un groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ne peut détenir que 30 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz.

Un groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ne peut détenir que 25 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz.

§ 4. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables.

Art. 5.La détention de terminaux destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exemptée des autorisations ou droits d'utilisation visés à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Art. 6.L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.

Chapitre 4.- Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences

Art. 7.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences.

La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, par MHz attribué, s'élève à:

91.200 euros pour les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;

50.000 euros pour les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 3° et 4°.

Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question.

§ 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les blocs attribués au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.

Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition pour chaque bloc de fréquences attribué est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité des droits d'utilisation pour ce bloc de fréquences, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Si les droits d'utilisation pour un bloc de fréquences prennent fin, la redevance annuelle de mise à disposition pour ce bloc de fréquences est due jusqu'au jour durant lequel les droits d'utilisation prennent fin.

§ 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2016. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure.

Chapitre 5.- Contrôle

Art. 8.§ 1er. Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.

§ 2. L'opérateur d'accès radioélectrique communique, chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes:

la zone de couverture réalisée;

une description des services offerts;

le nombre de clients.

L'opérateur d'accès radioélectrique collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation sont respectées.

§ 3. L'opérateur d'accès radioélectrique met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau, en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation.

Chapitre 6.- Exigences de couverture

Art. 9.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de constater clairement où il peut utiliser le service en question. L'information est publiée sur le site Internet de l'opérateur selon les modalités qu'il détermine.

§ 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an.

Art. 10.§ 1er. Le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur d'accès radioélectrique disposant d'un ou plusieurs blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, ou de la totalité des cinq blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 2°, respecte au moins un niveau de couverture de 99,5% de la population en Belgique.

§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur d'accès radioélectrique qui n'est pas un opérateur 2G respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique, spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation:

après 3 ans: 30%;

après 6 ans: 70%;

après 8 ans: 99,5%.

§ 3. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 sont accordées par l'Institut, en cas de force majeure.

§ 4. Par couverture, il y a lieu d'entendre que le réseau d'accès radioélectrique de l'opérateur d'accès radioélectrique permet à ses clients d'accéder aux services suivants, au départ ou à destination d'un terminal classique à l'extérieur des bâtiments:

établir des communications avec tout utilisateur final d'un réseau public de téléphonie fixe ou mobile en Belgique ou à l'étranger;

accéder aux services et applications offerts sur les réseaux publics de transport de données, en particulier, sur le réseau mondial Internet.

§ 5. Le niveau de couverture de la population est examiné par l'Institut sur la base de la répartition démographique, telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Pour l'examen du niveau de couverture de la population, on prend pour hypothèse que la population est répartie de manière uniforme à l'intérieur de chaque secteur.

Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure sont fixées par l'Institut.

§ 6. Les niveaux de couverture mentionnés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être atteints avec toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur d'accès radioélectrique dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Chapitre 7.- Itinérance nationale

Art. 11.§ 1er. L'Institut peut imposer, à un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, l'obligation d'offrir l'itinérance nationale, à un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale, conformément aux dispositions du présent article.

§ 2. L'Institut adopte les mesures dans les six mois suivant la réception de la requête de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale.

§ 3. La requête mentionnée au paragraphe 2 ne peut émaner que d'un opérateur qui respecte ses obligations de couverture en vertu de l'article 10.

§ 4. Sauf accord en sens contraire, un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale n'entre en vigueur qu'à partir du moment où le déploiement du réseau de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale atteint au moins 20% de la population en Belgique.

Ce niveau de couverture est examiné par l'Institut sur base des dispositions de l'article 10, paragraphes 4 à 6.

§ 5. Sauf accord en sens contraire, l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale dans le cadre d'un contrat d'itinérance nationale avec un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale n'est pas tenu de fournir des services d'itinérance nationale dans les zones géographiques où l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale a développé son propre réseau.

§ 6. Sauf accord en sens contraire, les services, qui font l'objet d'un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, comprennent tous les services de communications électroniques offerts avec toutes les fréquences en dessous de 3 GHz pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

§ 7. Aucune des mesures imposées par l'Institut ne sera applicable après une période de huit ans qui prend cours à dater du début de validité des droits d'utilisation de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. Des exceptions aux huit ans sont accordées par l'Institut, si le niveau de couverture visé à l'article 10, § 2 ne peut être respecté après 8 ans en raison de force majeure.

§ 8. Si après la conclusion d'un contrat d'itinérance nationale avec l'intervention de l'Institut, en vertu du présent article, l'opérateur, qui a droit à l'itinérance nationale, négocie et conclut un autre contrat d'itinérance nationale avec un autre opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, il est mis fin au premier contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat antérieur d'itinérance nationale.

Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'article 10, il est mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat d'itinérance nationale.

§ 9. Le prix retail minus correspond au prix que l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale facture à ses clients pour la fourniture d'un service, après déduction des coûts qui ne sont pas engagés lorsque ce même service est offert à un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et après addition des coûts qui ne sont raisonnablement effectués qu'afin d'offrir des services d'itinérance nationale.

Le prix retail minus est exprimé comme un montant tarifaire unitaire basé sur les prix moyens au détail.

Lors de la détermination ou de l'appréciation du prix retail minus, l'Institut tient également compte des coûts du contenu ou d'autres composantes à valeur ajoutée qui ne sont pas fournis aux clients de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale.

Le prix retail de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale se compose du revenu moyen effectif des connexions, locations et communications pour les services fournis. Ce prix peut éventuellement être calculé séparément pour différents services, tels que les appels nationaux et internationaux et pendant les heures pleines et les heures creuses.

Le revenu moyen effectif sera calculé sur base des revenus totaux de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale.

L'Institut décide, d'inclure les coûts fixes que l'opérateur doit supporter pour mettre en place l'itinérance nationale, dans un contrat d'itinérance nationale après en avoir étudié la justification et les conséquences de façon approfondie.

Chapitre 8.- Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation

Section 1ère.- Regroupement de procédures

Art. 12.L'Institut peut décider de regrouper la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans le présent arrêté et la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz, en une seule procédure d'octroi.

Section 2.- Candidature

Art. 13.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Art. 14.§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que:

des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;

il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;

il soit exclu de la procédure.

§ 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt.

§ 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 16.

Art. 15.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante:

entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;

auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;

en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats.

§ 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés.

Art. 16.§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants:

l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;

les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;

les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;

la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat:

a)ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;

b)n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;

un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;

la preuve du paiement du montant visé à l'article 17;

le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 20 ou 60, § 4, peut être reversé;

la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;

la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

10°le cas échéant le souhait du candidat de pouvoir émettre des offres pour le lot unique visé à l'article 25, alinéa 1er.

11°le cas échéant le souhait du candidat de pouvoir émettre des offres pour d'autres blocs que ceux mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 2. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.

Art. 17.§ 1er. Le candidat paye un montant de 5 millions d'euros. Cette garantie est versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un candidat restreint paye un montant d'un million d'euros.

§ 2. La garantie produit des intérêts au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats, qui obtiennent des droits d'utilisation, porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où les droits d'utilisation débutent. La garantie des candidats qui n'obtiennent pas de droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée.

Section 3.- Examen des candidatures

Art. 18.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent par rapport à un candidat, un seul est admis dans la procédure.

Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.

A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure.

Art. 19.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 15, 16, 17 et 18.

L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature.

L'Institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, l'identité fictive des candidats complets jugés recevables et l'identité fictive des candidats restreints jugés recevables. En cas de regroupement visé à l'article 12, l'Institut communique également aux candidats jugés recevables, l'identité fictive des candidats jugés recevables pour la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz.

Art. 20.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 16, § 1er, 7°.

Section 4.- Opérateurs 2G et 3G existants

Art. 21.§ 1er. Chaque candidat complet jugé recevable, qui est un opérateur 2G, peut se voir octroyer automatiquement au maximum:

deux blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 1° ;

quatre blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 3°.

§ 2. Si le nombre de candidats complets jugés recevables est supérieur à trois, chaque candidat complet jugé recevable, qui est un opérateur 2G, peut, en dérogation au § 1er, se voir octroyer automatiquement au maximum:

un bloc de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 1° ;

trois blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 3°.

§ 3. Les opérateurs 2G qui veulent utiliser les possibilités mentionnées aux § 1er ou au § 2 informent l'Institut dans les 3 jours qui suivent la notification visée à l'article 19, 2ème alinéa.

Art. 22.§ 1er. Chaque candidat complet jugé recevable, qui est un opérateur 3G, peut se voir octroyer automatiquement au maximum deux blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 4°.

§ 2. Les opérateurs 3G qui veulent utiliser les possibilités mentionnées au § 1er informent l'Institut dans les 3 jours qui suivent la notification visée à l'article 19, 2ème alinéa.

Art. 23.§ 1er. Les opérateurs 2G et les opérateurs 3G qui se voient octroyer automatiquement des blocs de fréquences conformément aux dispositions des articles 21 et 22 sont considérés détenir l'offre régulière la plus élevée pour tous ces blocs de fréquences.

§ 2. L'Institut communique à l'ensemble des candidats jugés recevables conformément à l'article 19 ou à l'article 22 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz, le nombre de blocs de fréquences octroyés automatiquement conformément aux dispositions des articles 21 et 22.

Art. 24.Les dispositions des articles 21 et 22 ne s'appliquent que pour la première procédure d'octroi des droits d'utilisation en vertu du présent arrêté.

Section 5.- Nouvel entrant

Art. 25.Un lot unique composé des blocs de fréquences suivants est mis aux enchères, conformément aux dispositions des articles 26 à 36:

un bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 1° ;

trois blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 3° ;

un bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 4° ;

un bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz, pour autant que l'ensemble de ces blocs n'aient déjà été octroyés dans le cadre d'une procédure organisée en vertu de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz ;

En dérogation à l'alinéa 1er, si aucun candidat n'a renseigné son souhait de pouvoir émettre des offres pour le lot unique visé à l'alinéa 1er, les 6 blocs de fréquences mentionnés à l'alinéa 1er, sont mis aux enchères, conformément aux dispositions des articles 26 à 36, sous la forme de 6 lots différents. Pour identifier les lots lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 28, les blocs sont numérotés:

1 pour le bloc mentionnés à l'alinéa 1er, 1° ;

de 12 à 14 pour les blocs mentionnés à l'alinéa 1er, 2° ;

27 pour le bloc mentionné à l'alinéa 1er, 3° ;

39 pour le bloc mentionné à l'alinéa 1er, 4°.

En dérogation à l'alinéa 1er, si un seul candidat a renseigné son souhait de pouvoir émettre des offres pour le lot unique visé à l'alinéa 1er, la mise aux enchères conformément aux dispositions des articles 26 à 36 n'est pas organisée, et le candidat peut se voir octroyer automatiquement entre 1 et 6 blocs de fréquences mentionnés à l'alinéa 1er. Le candidat informe l'Institut de son choix dans les 3 jours qui suivent la demande de l'Institut.

Les opérateurs 2G et les opérateurs 3G sont exclus de la mise aux enchères visée dans le présent article.

Un candidat restreint ne peut pas participer à la mise aux enchères visée dans le présent article.

Les dispositions des articles 38 à 42 sont d'application pour la mise aux enchères visée à l'alinéa 1er.

La mise aux enchères visée à l'alinéa 1er, n'est organisée que lors de la première procédure d'octroi des droits d'utilisation en vertu du présent arrêté.

Art. 26.Avant le début de la mise aux enchères visée à l'article 25, l'Institut communique, aux candidats qui peuvent y participer, les renseignements suivants:

toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;

le moment du début et de la fin du premier tour;

le montant de l'offre pour chaque lot visé à l'article 25, pour le premier tour;

le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.

Art. 27.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats visés à l'article 26.

Durant chaque tour, un candidat peut notifier à l'Institut:

qu'il émet une ou plusieurs offres, conformément à l'article 28, ou;

qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 31, ou;

qu'il se retire de l'enchère visée à l'article 25, conformément à l'article 32.

§ 2. Si un candidat qui peut émettre une offre conformément à l'article 28, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 31. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères visée à l'article 25.

Art. 28.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour.

§ 2. L'offre identifie un lot déterminé.

§ 3. L'Institut fixe le montant de l'offre pour chaque lot pour les tours successifs.

Le montant de l'offre fixé par l'Institut est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée, augmenté d'un pourcentage laissé à la discrétion de l'Institut mais qui est compris dans une fourchette variant de 2 à 10%.

§ 4. Le montant de chaque offre consiste en un nombre entier multiple de 10.000 euros.

§ 5. Le montant de l'offre au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

§ 6. Un candidat ne peut pas émettre d'offre pour un lot pour lequel il détient l'offre régulière la plus élevée.

§ 7. Un candidat qui n'a pas renseigné son souhait de pouvoir émettre des offres pour le lot unique visé à l'article 25, alinéa 1er, ne peut pas émettre des offres pour le lot unique visé à l'article 25, alinéa 1er.

§ 8. L'Institut fixe les règles relatives à l'activité des candidats.

Art. 29.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le lot.

Art. 30.Au plus tard au moment où le montant total pour l'ensemble des offres faites par le candidat dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros et à partir de 150 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.

La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.

En cas de regroupement visé à l'article 12, la garantie à prendre en compte pour le présent article est la somme de la garantie versée conformément à l'article 17 du présent arrêté et de la grantie versée conformément à l'article 20 de l'arrëté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz.

Art. 31.Chaque candidat peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la mise aux enchères visée à l'article 25.

Art. 32.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un lot visé à l'article 25, peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait ne concerne que la mise aux enchères visée à l'article 25. Ce retrait est définitif et irrévocable.

Art. 33.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un lot donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée.

Art. 34.Après chaque tour, l'Institut communique, à chaque candidat visé à l'article 26 restant, les informations suivantes:

l'offre régulière la plus élevée ainsi que l'identité fictive du candidat détenant cette offre pour chaque lot visé à l'article 25;

le moment du début et de la fin du tour suivant;

le montant de l'offre pour chaque lot visé à l'article 25 pour le tour suivant.

Art. 35.Le dernier tour de l'enchère visée à l'article 25 est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.

Art. 36.§ 1er. A l'issue du dernier tour visé à l'article 35, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque lot visé à l'article 25 et communique pour chaque lot le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre, à l'ensemble des candidats jugés recevables conformément à l'article 19 ou à l'article 22 de l'arrêté royal du 28 november 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz.

§ 2. Le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le lot unique visé à l'article 25, alinéa 1er, est considéré détenir l'offre régulière la plus élévée pour tous les blocs de fréquences visés à l'article 25, alinéa 1er.

Art. 37.Le candidat qui se voit attribuer un lot conformément aux dispositions des articles 26 à 36, ne peut demander l'autorisation de l'Institut visée à l'article 19, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour céder ses droits d'utilisation pour les blocs de fréquences mentionnés à l'article 25, alinéa 1er, 1° à 3°, qu'à partir de six ans après le début de la période de validité des droits d'utilisation et s'il respecte le niveau de couverture visé à l'article 10, § 2, du présent arrêté.

Le candidat qui se voit attribuer un lot conformément aux dispositions des articles 26 à 36, ne peut demander l'autorisation de l'Institut visée à l'article 19, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour céder ses droits d'utilisation pour le bloc de fréquences mentionné à l'article 25, alinéa 1er, 4°, qu'à partir de six ans après le début de la période de validité des droits d'utilisation et s'il respecte le niveau de couverture visé à l'article 11, § 2, de l'arrêté du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz.

Section 6.- Procédure

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. 38.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la procédure d'octroi des droits d'utilisation.

Art. 39.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.

Art. 40.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.

Art. 41.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.

Art. 42.§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 40.

§ 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.

Art. 43.La procédure d'octroi des droits d'utilisation est composée de:

une mise aux enchères, conformément aux dispositions des articles 44 à 54:

a)des blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, à l'exception des blocs de fréquences pour lesquels un candidat détient l'offre régulière la plus élevée conformément à l'article 23, § 1er ou à l'article 36; et

b)en cas de regroupement visé à l'article 12, des blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz, à l'exeption des blocs de fréquences pour lesquels un candidat détient l'offre régulière la plus élevée conformément à l'article 36.

un tour supplémentaire, conformément aux dispositions des articles 55 à 59, pendant lequel les candidats peuvent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées.

Sous-section 2.- Mise aux enchères

Art. 44.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants:

toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;

le moment du début et de la fin du premier tour;

le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;

le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.

Art. 45.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.

Durant chaque tour, chaque candidat, peut notifier à l'Institut:

qu'il émet une ou plusieurs offres, conformément à l'article 46, ou;

qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 49, ou;

qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 50.

§ 2. Si un candidat qui peut émettre une offre conformément à l'article 46, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 49. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer et qu'il ne détient l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères visée à l'article 43, 1°.

Art. 46.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour.

§ 2. L'offre identifie un bloc de fréquences déterminé.

§ 3. L'Institut fixe le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs en tenant compte des principes suivants:

le montant de l'offre minimale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmenté d'un pourcentage entre 0 et 10% ;

le montant de l'offre maximale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmentée d'un pourcentage entre 0 et 50%.

§ 4. Le montant de chaque offre pour un bloc de fréquences consiste en un nombre entier multiple de 10.000 euros.

§ 5. Le montant de l'offre minimale au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

§ 6. Un candidat ne peut pas émettre d'offre pour un bloc de fréquences pour lequel il détient l'offre régulière la plus élevée.

§ 7. L'ensemble des offres d'un candidat doit être en conformité avec les restrictions imposées par l'article 4, § 3, et le cas échéant avec les restrictions imposées par l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz.

§ 8. Un candidat restreint ne peut émettre des offres que pour les blocs mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 9. En cas de regroupement visé à l'article 12 :

un candidat qui n'a pas été jugé recevable conformément à l'article 19 ne peut pas émettre d'offre pour les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er ;

un candidat qui n'a pas été jugé recevable conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz, ne peut pas émettre d'offre pour les blocs de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz.

§ 10. L'Institut fixe les règles relatives à l'activité des candidats.

Art. 47.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.

Art. 48.Au plus tard au moment où le montant total pour l'ensemble des offres faites par le candidat restreint dépasse 100 millions d'euros, le candidat restreint augmente sa garantie par un versement de 4 millions d'euros.

Au plus tard au moment où le montant total pour l'ensemble des offres faites par le candidat dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros et à partir de 150 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.

La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.

En cas de regroupement visé à l'article 12, la garantie à prendre en compte pour le présent article est la somme de la garantie versée conformément à l'article 17 du présent arrêté et de la grantie versée conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz.

Art. 49.Chaque candidat peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la mise aux enchères visée à l'article 43, 1°.

Art. 50.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences visé à l'article 43, 1°, peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait ne concerne que la mise aux enchères visée à l'article 43, 1°. Ce retrait est définitif et irrévocable.

Art. 51.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences.

Art. 52.Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes:

le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que l'identité fictive du candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;

le moment du début et de la fin du tour suivant;

le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.

Art. 53.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.

Art. 54.A l'issue du dernier tour visé à l'article 53, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque bloc de fréquences et communique, pour chaque bloc de fréquences, aux candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre.

Sous-section 3.- Positionnement

Art. 55.L'ensemble des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences peuvent, dans un délai déterminé par l'Institut, communiquer à l'Institut une proposition commune pour le positionnement des différents blocs de fréquences.

Si l'Institut accepte la proposition commune, le tour supplémentaire visé aux articles 56 à 59 ne se tient pas.

Art. 56.§ 1er. Pour chaque paire de bandes de fréquences appariées, l'Institut établit une liste exhaustive d'options de positionnement des différents blocs de fréquences dans les bandes de fréquences appariées.

§ 2. Toutes les options doivent respecter les critères suivants:

tous les blocs pour lesquels un candidat donné a émis l'offre régulière la plus élevée sont positionnés de manière contigüe;

les blocs pour lesquels aucune offre régulière n'a été émise sont positionnés dans la partie inférieure des bandes de fréquences appariées.

Art. 57.L'Institut communique aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, les renseignements suivants:

la liste des options de positionnement des différents blocs de fréquences, pour chaque paire de bandes de fréquences appariées;

le moment du début et de la fin du tour supplémentaire, pendant lequel les candidats peuvent remettre leurs offres supplémentaires relatives au positionnement des blocs de fréquences.

Art. 58.§ 1er. Durant le tour supplémentaire chaque candidat peut remettre une ou plusieurs offres supplémentaires pour chaque paire de bandes de fréquences appariées, conformément au § 2.

§ 2. Chaque offre supplémentaire identifie une option déterminée.

Le montant de l'offre peut être nul et n'est pas limité.

Art. 59.§ 1er. A l'issue du tour supplémentaire, l'Institut calcule pour chaque option, la somme des offres supplémentaires émises pour cette option.

§ 2. Pour chaque paire de bandes de fréquences appariées, l'option choisie est celle pour laquelle la somme des offres supplémentaires émises est la plus élevée.

Si deux ou plusieurs options ont la même somme des offres supplémentaires émises la plus élevée, l'Institut détermine par tirage au sort l'option choisie.

Section 7.- Octroi des droits d'utilisation

Art. 60.§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour les différents blocs de fréquences.

§ 2. L'Institut fixe la date de début de validité des droits d'utilisation.

§ 3. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer en même temps que ses droits d'utilisation.

Le montant total de la redevance unique est égal à la somme des montants des offres régulières les plus élevées émises par le candidat et des montants des offres supplémentaires émises par le candidat relatives aux options de positionnement choisies.

L'Institut publie une communication au Moniteur belge permettant à chacun de connaître la date fixée par l'Institut conformément au § 2.

§ 4. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte, déclaré conformément à l'article 16, § 1er, 7°.

§ 5. En dérogation au § 4, la garantie n'est pas reversée:

aux candidats restreints n'ayant émis aucune offre conformément à l'article 46;

aux candidats complets qui:

a)n'ont émis aucune offre conformément aux articles 28 ou 46 pour d'autres blocs de fréquences que ceux mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° ; et

b)ne se sont pas vus octroyer automatiquement des blocs de fréquences conformément aux dispositions des articles 21 et 22.

Art. 61.Les conditions d'utilisation des droits d'utilisation définies par l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz, s'appliquent au bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz, octroyé conformément à l'article 60, § 1er du présent arrêté.

Art. 62.Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance unique entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation. L'opérateur d'accès radioélectrique déclaré déchu des droits d'utilisation est exclu de toute candidature au sens de l'article 13.

Chapitre 9.- Dispositions modificatrices et abrogatoires

Art. 63.L'article 8, § 2 de l'arrête royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2013, est abrogé.

Art. 64.L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz est abrogé.

Art. 65.L'article 8, § 2, du même arrêté, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Si des droits d'utilisation pour des fréquences prennent fin, la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences est due jusqu'au mois durant lequel les droits d'utilisation prennent fin.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.".

Art. 66.Dans l'article 4, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz, les mots "par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique" sont insérés entre les mots "groupe pertinent" et les mots "ne peut détenir".

Art. 67.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "en service" sont remplacés par le mot "attribuées";

dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)les mots "la mise en service de" sont remplacés par les mots "le début de la période de validité des droits d'utilisation pour";

b)le mot "mois" est remplacé par le mot "jours";

le dernier alinéa est abrogé;

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si des droits d'utilisation pour des fréquences prennent fin, la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences est due jusqu'au jour auquel les droits d'utilisation prennent fin. "

Art. 68.Dans l'article 16, du même arrêté, les mots "par rapport à un candidat" sont insérés entre les mots "groupe pertinent" et les mots "un seul".

Art. 69.Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz, les mots "par rapport à un opérateur 800 MHz" sont insérés entre les mots "groupe pertinent" et les mots "ne peut détenir".

Art. 70.L'article 6, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 71.§ 1er. L'article 7, § 1er du même arrêté est abrogé.

§ 2. Dans l'article 7, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)les mots "la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation et" sont abrogés;

b)les mots "en service" sont remplacés par le mot "attribuées" ;

l'alinéa 2 est abrogé;

dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)les mots "la mise en service de" sont remplacés par les mots "le début de la période de validité des droits d'utilisation pour";

b)le mot "mois" est remplacé par le mot "jours";

l'alinéa 4 ancien est abrogé;

l'alinéa 5 ancien est abrogé;

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si des droits d'utilisation pour des fréquences prennent fin, la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences est due jusqu'au jour auquel les droits d'utilisation prennent fin. "

Art. 72.Dans l'article 11, § 7, du même arrêté, les 1° à 5° sont remplacés par les mots "de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques".

Art. 73.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "par rapport à un candidat" sont insérés entre les mots "groupe pertinent" et les mots "un seul".

Art. 74.L'annexe 1 du même arrêté est abrogée.

Art. 75.Sont abrogés:

l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par les arrêtés royaux du 24 octobre 1997, 10 décembre 1997, 27 octobre 2000, la loi du 2 janvier 2001, les arrêtés royaux du 10 octobre 2002, 2 février 2005, 2 février 2007, 22 décembre 2010 et 10 avril 2014;

l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 2000, la loi du 2 janvier 2001, les arrêtés royaux du 10 octobre 2002, 2 février 2005, 2 février 2007, 22 décembre 2010, 10 avril 2014 et la loi du 10 août 2015;

l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, modifié par l'arrêté ministériel du 13 mars 2002, les arrêtés royaux du 10 octobre 2002, 28 mars 2007 et 22 décembre 2010.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 76.Les articles 63, 67 et 71, entrent en vigueur le 1er janvier suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 77.L'article 75 entre en vigueur à la date fixée par l'Institut conformément à l'article 60, § 2.

Art. 78.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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