Texte 2021022605
Chapitre 1er.- Terminologie et définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"terminal": équipement hertzien d'un utilisateur final;
2°"accès radioélectrique": communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base;
3°"réseau d'accès radioélectrique": ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique;
4°"droits d'utilisation": droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4;
5°"opérateur 700 MHz": opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation;
6°"contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus;
7°"groupe pertinent": par rapport à une personne (la "première personne"):
a)la première personne, et ;
b)toute personne contrôlée par la première personne, et ;
c)toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;
d)toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;
e)toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 2;
8°"opérateur mobile existant": titulaire, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de droits d'utilisation accordés en vertu de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM ou de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ou de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ;
9°"opérateur qui a droit à l'itinérance nationale": un opérateur 700 MHz qui n'est pas un opérateur mobile existant et dont le groupe pertinent ne compte pas d'opérateur mobile existant;
10°"opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale": un opérateur mobile existant qui est également un opérateur 700 MHz ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 700 MHz;
11°"PPDR" : protection et sécurité du public, protection civile et secours en cas de catastrophe ;
12°"itinérance nationale PPDR" : itinérance nationale faisant appel au réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur mobile dans le cadre de communications de voix et de données pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe au bénéfice du réseau de radiocommunications visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité;
13°"mesures spécifiques PPDR" : mesures en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments afin de rendre un réseau mobile public adapté à des communications de voix et de données sûres pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe au bénéfice du réseau de radiocommunications visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité;
14°"identité fictive d'un candidat": nom fictif attribué par l'Institut au candidat. Jusqu'au dernier tour de la mise aux enchères, visée aux articles 31 à 41, l'identité réelle du candidat liée à l'identité fictive n'est connue que par l'Institut et le candidat.
Chapitre 2.- Généralités
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.
Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de vingt ans à partir de la date fixée par l'Institut conformément à l'article 47, § 2.
A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. L'Institut prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné.
§ 2. Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 700 MHz sur l'ensemble du territoire terrestre national, et l'utilisation des terminaux connectés au réseau d'accès radioélectrique. Les droits d'utilisation ne sont pas valables pour des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 700 MHz dans l'espace aérien national, dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
Chapitre 3.- Utilisation des fréquences
Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 10, six blocs de fréquences de 5 MHz duplex dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz, séparées par un écart duplex de 55 MHz.
Pour identifier les blocs lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 33, les blocs sont numérotés de 1 à 6. Le numéro du bloc ne préjuge en rien de son positionnement dans la bande de fréquences.
§ 2. La bande de fréquences 758-788 MHz est réservée à l'émission par les stations de base et la bande de fréquences 703-733 MHz est réservée à l'émission par les terminaux.
§ 3. Un groupe pertinent par rapport à un opérateur 700 MHz ne peut détenir que 10 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788MHz.
§ 4. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables.
Art. 5.La détention de terminaux destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exemptée des autorisations ou droits d'utilisation visés à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 6.L'opérateur 700 MHz respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.
Chapitre 4.- Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences
Art. 7.§ 1er. L'opérateur 700 MHz acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences.
La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 91.200 euros par MHz attribué. La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est réduite de 50% les trois premières années de la première période de validité des droits d'utilisation.
Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question.
§ 2. L'opérateur 700 MHz paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les blocs attribués au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.
Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition pour chaque bloc de fréquences attribué est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité des droits d'utilisation pour ce bloc de fréquences, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Si les droits d'utilisation pour un bloc de fréquences prennent fin, la redevance annuelle de mise à disposition pour ce bloc de fréquences est due jusqu'au jour durant lequel les droits d'utilisation prennent fin.
§ 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2016. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure.
Chapitre 5.- Dédommagement des opérateurs de réseau de radiodiffusion concernés
Art. 8.§ 1er. Chaque opérateur de réseau de radiodiffusion concerné peut être indemnisé des frais encourus par le réaménagement de ses émetteurs de télévision numérique terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 694-790 MHz.
A cette fin, l'opérateur de réseau de radiodiffusion concerné établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé et communique ce rapport à l'Institut, au plus tard 6 mois après la première notification visée à l'article 47, § 3.
Ce rapport est examiné par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel l'opérateur de réseau de radiodiffusion concerné fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective.
§ 2. L'Institut indemnise chaque opérateur de réseau de radiodiffusion concerné. Le montant de l'indemnité est fixé par l'Institut sur base des informations fournies par l'opérateur de réseau de radiodiffusion concerné et de son examen de ces informations.
§ 3. Les frais de dédommagement des opérateurs de réseau de radiodiffusion concernés sont déduits du montant de la redevance unique.
Chapitre 6.- Contrôle
Art. 9.§ 1er. Un opérateur 700 MHz est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière. L'information est publiée sur le site Internet de l'opérateur.
§ 2. L'opérateur 700 MHz communique, chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes :
1°la zone de couverture réalisée ;
2°une description des services offerts, y compris toute l'information nécessaire concernant le débit tel qu'exigé par l'article 11, § 4, 2° ;
3°le nombre de clients.
L'opérateur 700 MHz collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation sont respectées.
§ 3. L'opérateur 700 MHz met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau, en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation.
Chapitre 7.- Exigences de couverture
Art. 10.§ 1er. L'opérateur 700 MHz informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de constater clairement où il peut utiliser le service en question. L'information est publiée sur le site Internet de l'opérateur selon les modalités qu'il détermine.
§ 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an.
Art. 11.§ 1er. Le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur 700 MHz respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique, spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation :
1°après 1 an: 70%;
2°après 2 ans: 99,5%;
3°après 6 ans : 99,8%.
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur 700 MHz qui n'est pas un opérateur mobile existant respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique, spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation :
1°après 3 ans: 30%;
2°après 6 ans: 70%;
3°après 8 ans: 99,8%.
§ 3. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 sont accordées par l'Institut, en cas de force majeure.
§ 4. Par couverture, il y a lieu d'entendre que le réseau d'accès radioélectrique de l'opérateur 700 MHz permet à ses clients d'accéder aux services suivants, au départ ou à destination d'un terminal classique à l'extérieur des bâtiments :
1°établir des communications avec tout utilisateur final d'un réseau public de téléphonie fixe ou mobile en Belgique ou à l'étranger;
2°accéder aux services et applications offerts sur les réseaux publics de transport de données, en particulier, sur le réseau mondial Internet avec un débit, dans la voie descendante, au moins égal à :
a)Mbit/s si l'opérateur 700 MHz détient deux blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, et détient des droits d'utilisation en vertu de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ;
b)Mbit/s si l'opérateur 700 MHz détient un seul bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, et détient des droits d'utilisation en vertu de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ;
c)Mbit/s si l'opérateur 700 MHz ne détient pas de droits d'utilisation en vertu de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
§ 5. Le niveau de couverture de la population est examiné par l'Institut sur la base de la répartition démographique, telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Pour l'examen du niveau de couverture de la population, on prend pour hypothèse que la population est répartie de manière uniforme à l'intérieur de chaque secteur.
Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure sont fixées par l'Institut.
§ 6. Les niveaux de couverture mentionnés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être atteints avec toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur 700 MHz dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 12.§ 1er. A compter de deux ans après la date de début de validité des droits d'utilisation, l'opérateur 700 MHz atteint une couverture à l'extérieur du train, avec un débit minimal de 10 Mbit/s, pour 98 % des emplacements sur les lignes ferroviaires suivantes :
1°Bruxelles-Gand ;
2°Bruxelles-Anvers ;
3°Bruxelles-Liège (voie rapide et voie lente) ;
4°Bruxelles-Namur ;
5°Bruxelles-Halle ;
6°Halle-Mons ;
7°Anvers-Gand ;
8°Gand-Courtrai ;
9°Halle-Tournai ;
10°Bruxelles-Charleroi ;
11°Gand-Bruges ;
12°Charleroi-Namur ;
13°Louvain-Hasselt ;
14°Namur-Arlon ;
15°Liège-Welkenraedt.
§ 2. Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être accordées par l'Institut si l'opérateur 700 MHz détient des droits d'utilisation dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz en vertu de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz et des restrictions sont imposées à l'opérateur 700 MHz afin de protéger le réseau GSM-R, tel que défini dans la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R.
§ 3. Par couverture, il convient d'entendre que le réseau d'accès radioélectrique de l'opérateur 700 MHz permet d'accéder aux services et applications proposés sur les réseaux publics de transport de données, plus précisément l'Internet.
§ 4. Les niveaux de couverture et les débits minimaux visés au paragraphe 1er peuvent être atteints avec toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur 700 MHz dispose de droits d'utilisation, en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 5. Pour un opérateur 700 MHz qui n'est pas un opérateur mobile existant, le délai imposé au paragraphe 1er est fixé à 9 ans.
§ 6. L'Institut examine la couverture et fixe les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure.
Chapitre 8.- Itinérance nationale
Art. 13.§ 1er. L'Institut peut imposer, à un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, l'obligation d'offrir l'itinérance nationale, à un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale, conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. L'Institut adopte les mesures dans les six mois suivant la réception de la requête de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale.
§ 3. La requête mentionnée au paragraphe 2 ne peut émaner que d'un opérateur qui respecte ses obligations de couverture en vertu de l'article 11.
§ 4. Sauf accord en sens contraire, un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale n'entre en vigueur qu'à partir du moment où le déploiement du réseau de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale atteint au moins 20% de la population en Belgique.
Ce niveau de couverture est examiné par l'Institut sur base des dispositions de l'article 11, paragraphes 4 à 6.
§ 5. Sauf accord en sens contraire, l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale dans le cadre d'un contrat d'itinérance nationale avec un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale n'est pas tenu de fournir des services d'itinérance nationale dans les zones géographiques où l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale a développé son propre réseau.
§ 6. Sauf accord en sens contraire, les services, qui font l'objet d'un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, comprennent tous les services de communications électroniques offerts avec toutes les fréquences en dessous de 3 GHz pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 7. Aucune des mesures imposées par l'Institut ne sera applicable après une période de huit ans qui prend cours à dater du début de validité des droits d'utilisation de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. Des exceptions aux huit ans sont accordées par l'Institut, si le niveau de couverture visé à l'article 11, § 2 ne peut être respecté après 8 ans en raison de force majeure.
§ 8. Si après la conclusion d'un contrat d'itinérance nationale avec l'intervention de l'Institut, en vertu du présent article, l'opérateur, qui a droit à l'itinérance nationale, négocie et conclut un autre contrat d'itinérance nationale avec un autre opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, il est mis fin au premier contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat antérieur d'itinérance nationale.
Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'article 11, il est mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat d'itinérance nationale.
§ 9. Le prix retail minus correspond au prix que l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale facture à ses clients pour la fourniture d'un service, après déduction des coûts qui ne sont pas engagés lorsque ce même service est offert à un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et après addition des coûts qui ne sont raisonnablement effectués qu'afin d'offrir des services d'itinérance nationale.
Le prix retail minus est exprimé comme un montant tarifaire unitaire basé sur les prix moyens au détail.
Lors de la détermination ou de l'appréciation du prix retail minus, l'Institut tient également compte des coûts du contenu ou d'autres composantes à valeur ajoutée qui ne sont pas fournis aux clients de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale.
Le prix retail de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale se compose du revenu moyen effectif des connexions, locations et communications pour les services fournis. Ce prix peut éventuellement être calculé séparément pour différents services, tels que les appels nationaux et internationaux et pendant les heures pleines et les heures creuses.
Le revenu moyen effectif sera calculé sur base des revenus totaux de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale.
L'Institut décide, d'inclure les coûts fixes que l'opérateur doit supporter pour mettre en place l'itinérance nationale, dans un contrat d'itinérance nationale après en avoir étudié la justification et les conséquences de façon approfondie.
Chapitre 9.- ASTRID
Art. 14.§ 1er. En application de l'article 106, § 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, chaque opérateur 700 MHz doit fournir à ASTRID, à ses frais, l'itinérance nationale PPDR à des fins d'intérêt général en matière d'organisation des radiocommunications PPDR des services de secours et de sécurité, au plus tard deux ans après l'obtention de droits d'utilisation conformément au présent arrêté.
A cet effet, l'opérateur 700 MHz doit supporter, pour l'ensemble du groupe d'utilisateurs repris dans le contrat de gestion d'ASTRID, les mécanismes et services standardisés par le 3GPP suivants :
1°établir des communications avec tout utilisateur final d'un réseau public de téléphonie fixe ou mobile en Belgique ou à l'étranger ;
2°accéder aux services et applications offerts sur les réseaux publics de transport de données, en particulier sur le réseau mondial Internet ;
3°supporter les fonctionnalités MCPTT (Mission Critical Push to Talk), MCVideo (Mission Critical Video) et MCData (Mission Critical Data) telles que développées par le 3GPP ;
4°supporter les mécanismes de priorité et de préemption pour les utilisateurs d'ASTRID, tels que :
a)QCIs (QoS Class Identifiers) ;
b)Réservation de minimum 3 valeurs ARP (Allocation and Retention Priority) ;
c)Access Class Barring et la réservation correspondante de quelques valeurs Access Class spécifiques (au minimum, les classes 12 et 14) ;
Les mécanismes et services standardisés par le 3GPP, tels que repris à l'alinéa précédent, aux points 1° à 4°, peuvent, sur proposition conjointe d'ASTRID et des opérateurs 700 MHz et après avis de l'Institut concernant la faisabilité technique et la nécessité des fonctionnalités sous-jacentes visées par cette proposition, être déterminées plus avant dans un arrêté du ministre des Télécommunications et du ministre de l'Intérieur fixant les spécifications techniques et les bandes de fréquences qui doivent être supportées.
§ 2. Afin de répondre aux conditions spécifiques en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et d'autres éléments nécessaires aux communications PPDR, le ministre des Télécommunications et le ministre de l'Intérieur peuvent, après avis de l'Institut concernant la faisabilité technique et la nécessité opérationnelle, obliger un ou plusieurs opérateurs 700 MHz à fournir à ASTRID les mesures PPDR spécifiques qui sont minimalement requises pour soutenir les services de secours et de sécurité.
§ 3. Pour offrir des mesures spécifiques PPDR à ASTRID, toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur 700 MHz dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques de même que toutes les technologies existantes et futures que l'opérateur utilise pour son réseau ou son service peuvent être utilisées.
§ 4. L'Institut détermine le mode de calcul du prix qu'un opérateur 700 MHz peut facturer à ASTRID pour la fourniture des mesures spécifiques PPDR visées au § 2 du présent article, et pour la consommation de voix, SMS et données pour les radiocommunications PPDR des services de secours et de sécurité.
Dans le cadre de la détermination du prix pour les mesures spécifiques PPDR, l'Institut tient compte des coûts réels et avérés de l'opérateur 700 MHz ainsi que d'une marge de profit raisonnable.
Dans le cadre de la détermination du prix pour la consommation de voix, SMS et données, les coûts liés à l'implémentation et au support de l'itinérance nationale PPDR au bénéfice d'ASTRID, tels que visés au § 1er du présent article, ne peuvent pas être portés en compte par l'opérateur 700 MHz.
Chapitre 10.- Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation
Section 1ère.- Regroupement de procédures
Art. 15.L'Institut peut décider de regrouper la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans le présent arrêté et la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, en une seule procédure d'octroi.
Section 2.- Candidature
Art. 16.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.
Art. 17.§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que:
1°des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;
2°il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;
3°il soit exclu de la procédure.
§ 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt.
§ 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 19.
Art. 18.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante:
1°entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;
2°auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;
3°en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats.
§ 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés.
Art. 19.§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants:
1°l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;
2°les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;
3°les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;
4°la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat:
a)ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;
b)n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;
5°un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;
6°la preuve du paiement du montant visé à l'article 20;
7°le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 23 ou 47, § 4, peut être reversé;
8°la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;
9°la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
§ 2. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.
Art. 20.§ 1er. Le candidat paye un montant de 5 millions d'euros. Cette garantie est versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut.
§ 2. La garantie produit des intérêts au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats, qui obtiennent des droits d'utilisation, porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où les droits d'utilisation débutent. La garantie des candidats qui n'obtiennent pas de droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée.
Section 3.- Examen des candidatures
Art. 21.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent par rapport à un candidat, un seul est admis dans la procédure.
Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.
A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure.
Art. 22.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 18, 19, 20 et 21.
L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature.
L'institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, l'identité fictive des candidats jugés recevables. En cas de regroupement visé à l'article 15, l'Institut communique également aux candidats jugés recevables, l'identité fictive des candidats complets jugés recevables et l'identité fictive des candidats restreints jugés recevables pour la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz.
Art. 23.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 19, § 1er, 7°.
Section 4.- Nouvel entrant
Art. 24.Le cas échéant, le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le lot visé à l'article 25, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, est considéré être le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le bloc de fréquences visés à l'article 25, alinéa 1er, 4° du même arrêté. L'Institut en informe l'ensemble des candidats jugés recevables.
Section 5.- Procédure
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 25.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 26.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 27.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 28.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.
Art. 29.§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 27.
§ 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.
Art. 30.La procédure d'octroi des droits d'utilisation est composée de:
1°une mise aux enchères, conformément aux dispositions des articles 31 à 41, des blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, à l'exception, le cas échéant, du bloc de fréquences pour lequel un candidat détient l'offre régulière la plus élevée conformément à l'article 36, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz;
2°un tour supplémentaire, conformément aux dispositions des articles 42 à 46, pendant lequel les candidats peuvent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées.
En dérogation à l'alinéa 1er, 1° , en cas de regroupement visé à l'article 15, les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er sont mis aux enchères conformément aux dispositions des articles 44 à 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, en même temps que les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er de l'arrêté susmentionné.
Sous-section 2.- Mise aux enchères
Art. 31.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants:
1°toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;
2°le moment du début et de la fin du premier tour;
3°le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;
4°le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.
Art. 32.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.
Durant chaque tour, chaque candidat, peut notifier à l'Institut:
1°qu'il émet une ou plusieurs offres, conformément à l'article 33, ou;
2°qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 36, ou;
3°qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 37.
§ 2. Si un candidat qui peut émettre une offre conformément à l'article 33, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 36. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer et qu'il ne détient l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères visée à l'article 30, 1°.
Art. 33.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour.
§ 2. L'offre identifie un bloc de fréquences déterminé.
§ 3. L'Institut fixe le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs en tenant compte des principes suivants:
1°le montant de l'offre minimale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmenté d'un pourcentage entre 0 et 10% ;
2°le montant de l'offre maximale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmentée d'un pourcentage entre 0 et 50%.
§ 4. Le montant de chaque offre pour un bloc de fréquences consiste en un nombre entier multiple de 10.000 euros.
§ 5. Le montant de l'offre minimale au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 6. Un candidat ne peut pas émettre d'offre pour un bloc de fréquences pour lequel il détient l'offre régulière la plus élevée.
§ 7. L'ensemble des offres d'un candidat doit être en conformité avec les restrictions imposées par l'article 4, § 3.
§ 8. L'Institut fixe les règles relatives à l'activité des candidats.
Art. 34.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.
Art. 35.Au plus tard au moment où le montant total pour l'ensemble des offres faites par le candidat, conformément à l'article 33, dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros et à partir de 150 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.
La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.
Art. 36.Chaque candidat peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la mise aux enchères visée à l'article 30, 1°.
Art. 37.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences visé à l'article 30, 1°, peut se retirer de la mise aux enchères visée à l'article 30, 1°. Ce retrait est définitif et irrévocable.
Art. 38.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences.
Art. 39.Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes:
1°le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que l'identité fictive du candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;
2°le moment du début et de la fin du tour suivant;
3°le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.
Art. 40.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.
Art. 41.A l'issue du dernier tour visé à l'article 40, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque bloc de fréquences et communique, pour chaque bloc de fréquences, aux candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre.
Sous-section 3.- Positionnement
Art. 42.L'ensemble des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences peuvent, dans un délai déterminé par l'Institut, communiquer à l'Institut une proposition commune pour le positionnement des différents blocs de fréquences.
Si l'Institut accepte la proposition commune, le tour supplémentaire visé aux articles 43 à 46 ne se tient pas.
Art. 43.§ 1er. L'Institut établit une liste exhaustive d'options de positionnement des différents blocs de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz.
§ 2. Toutes les options doivent respecter les critères suivants:
1°tous les blocs pour lesquels un candidat donné a émis l'offre régulière la plus élevée sont positionnés de manière contigüe;
2°les blocs pour lesquels aucune offre régulière n'a été émise sont positionnés dans la partie inférieure des bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz.
Art. 44.L'Institut communique aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, les renseignements suivants:
1°la liste des options de positionnement des différents blocs de fréquences;
2°le moment du début et de la fin du tour supplémentaire, pendant lequel les candidats peuvent remettre leurs offres supplémentaires relatives au positionnement des blocs de fréquences.
Art. 45.§ 1er. Durant le tour supplémentaire chaque candidat peut remettre une ou plusieurs offres supplémentaires, conformément au § 2.
§ 2. Chaque offre supplémentaire identifie une option déterminée.
Le montant de l'offre peut être nul et n'est pas limité.
Art. 46.§ 1er. A l'issue du tour supplémentaire, l'Institut calcule pour chaque option, la somme des offres supplémentaires émises pour cette option.
§ 2. L'option choisie est celle pour laquelle la somme des offres supplémentaires émises est la plus élevée.
Si deux ou plusieurs options ont la même somme des offres supplémentaires émises la plus élevée, l'Institut détermine par tirage au sort l'option choisie.
Section 6.- Octroi des droits d'utilisation
Art. 47.§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour les différents blocs de fréquences.
§ 2. L'Institut fixe la date de début de validité des droits d'utilisation.
§ 3. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer en même temps que ses droits d'utilisation.
Le montant total de la redevance unique est égal à la somme des montants des offres régulières les plus élevées émises par le candidat et le montant de l'offre supplémentaire émise par le candidat relative à l'option de positionnement choisie.
§ 4. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte, déclaré conformément à l'article 19, § 1er, 7°.
§ 5. En dérogation au § 4, la garantie n'est pas reversée aux candidats n'ayant émis aucune offre conformément :
1°à l'article 33 du présent arrêté ; ou
2°à l'article 46 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz ; ou
3°à l'article 28 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz.
Art. 48.Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance unique entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation. L'opérateur 700 MHz déclaré déchu des droits d'utilisation est exclu de toute candidature au sens de l'article 16.
Chapitre 11.- Dispositions finales
Art. 49.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.