Texte 2021022604
Chapitre 1er.- Terminologie et définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"terminal": équipement hertzien d'un utilisateur final ;
2°"accès radioélectrique": communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base ;
3°"réseau d'accès radioélectrique": ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique ;
4°"droits d'utilisation": droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4 ;
5°"opérateur 3,6 GHz": opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation ;
6°"contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus ;
7°"groupe pertinent": par rapport à une personne (la "première personne") :
a)la première personne, et ;
b)toute personne contrôlée par la première personne, et ;
c)toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;
d)toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;
e)toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 2 ;
8°"arrêté royal du 24 mars 2009": arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz ;
9°"identité fictive d'un candidat": nom fictif attribué par l'Institut au candidat. Jusqu'au dernier tour de la mise aux enchères, visée aux articles 26 à 36, l'identité réelle du candidat liée à l'identité fictive n'est connue que par l'Institut et le candidat.
Chapitre 2.- Généralités
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.
Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables à partir de la date fixée par l'Institut conformément à l'article 42, § 2, et jusqu'au 6 mai 2040.
A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. L'Institut prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné.
§ 2. A l'exception des restrictions prévues à l'article 7, les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 3,6 GHz sur l'ensemble du territoire terrestre national, et l'utilisation des terminaux connectés au réseau d'accès radioélectrique. Les droits d'utilisation ne sont pas valables pour des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 3,6 GHz dans l'espace aérien national, dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
Chapitre 3.- Utilisation des fréquences
Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 8:
1°le bloc de fréquences [1 3410-3420 MHz]1;
["1 1/1\176 le bloc de fr\233quences 3420-3430 MHz ;"°
2°le bloc de fréquences 3430-3450 MHz;
3°35 blocs de fréquences de 10 MHz dans la bande de fréquences comprise entre 3450 MHz et 3800 MHz.
Pour identifier les blocs lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 28, les blocs visés au 3° sont numérotés de 1 à 35. Le numéro du bloc ne préjuge en rien de son positionnement dans la bande de fréquences.
§ 2. La bande de fréquences 3400-3800 MHz est utilisée à l'émission par les stations de base et par les terminaux.
§ 3. Un groupe pertinent par rapport à un opérateur 3,6 GHz ne peut détenir qu'au maximum 100 MHz dans la bande de fréquences comprise entre 3410 MHz et 3800 MHz.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, si un bloc de fr\233quences vis\233 au \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 et 1/1\176 reste invendu suite \224 un appel \224 candidature publi\233 conform\233ment \224 l'article 14, un nouvel appel \224 candidature est publi\233 conform\233ment \224 l'article 14 et un groupe pertinent par rapport \224 un op\233rateur 3,6 GHz peut d\233tenir jusqu'\224 120 MHz dans la bande de fr\233quences comprise entre 3410 MHz et 3800 MHz. Si, suite \224 ce nouvel appel \224 candidature, un bloc de fr\233quences vis\233 au \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 et 1/1\176 reste invendu, l'Institut peut publier de nouveaux appels \224 candidature, conform\233ment \224 l'article 14."°
§ 4. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables.
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(1AR 2023-07-21/04, art. 1, 002; En vigueur : 26-08-2023)
Art. 5.La détention de terminaux destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exemptée des autorisations ou droits d'utilisation visés à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 6.L'opérateur 3,6 GHz respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.
Art. 7.Jusqu'au 7 mai 2025, les droits d'utilisation octroyés sur base du présent arrêté dans la bande de fréquences comprise entre 3410 MHz et 3450 MHz ne sont pas valables dans les communes pour lesquelles des droits d'utilisation en vertu de l'arrêté royal du 24 mars 2009 sont en cours de validité.
Chapitre 4.- Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences
Art. 8.§ 1er. L'opérateur 3,6 GHz acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences.
La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 10.000 euros par MHz attribué. La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est réduite de 50% les trois premières années de la première période de validité des droits d'utilisation.
Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question.
§ 2. L'opérateur 3,6 GHz paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les blocs attribués au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.
Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition pour chaque bloc de fréquences attribué est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité des droits d'utilisation pour ce bloc de fréquences, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Si les droits d'utilisation pour un bloc de fréquences prennent fin, la redevance annuelle de mise à disposition pour ce bloc de fréquences est due jusqu'au jour durant lequel les droits d'utilisation prennent fin.
§ 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2016. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure.
Chapitre 5.- Précédents utilisateurs de la bande
Art. 9.§ 1er. Les autorisations attribuées par l'Institut, dans la bande de fréquences 3600-3800 MHz, en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, ne sont plus valables à partir du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz.
§ 2. Chaque titulaire d'autorisation concerné peut être indemnisé des frais encourus par le réaménagement de ses réseaux de radiocommunications.
A cette fin, le titulaire d'autorisation concerné établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé et communique ce rapport à l'Institut, au plus tard 6 mois après la première notification visée à l'article 42, § 3.
Ce rapport est examiné par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel le titulaire d'autorisation concerné fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective.
§ 3. L'Institut indemnise chaque titulaire d'autorisation concerné. Le montant de l'indemnité est fixé par l'Institut sur base des informations fournies par le titulaire d'autorisation concerné et de son examen de ces informations.
§ 4. Les frais de dédommagement des titulaires d'autorisation concernés sont déduits du montant de la redevance unique.
Chapitre 6.- Contrôle
Art. 10.§ 1er. Un opérateur 3,6 GHz est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.
§ 2. L'opérateur 3,6 GHz communique, chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes:
1°la zone de couverture réalisée;
2°une description des services offerts;
3°le nombre de clients.
L'opérateur 3,6 GHz collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation sont respectées.
§ 3. L'opérateur 3,6 GHz met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau, en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation.
Chapitre 7.- Couverture
Art. 11.§ 1er. L'opérateur 3,6 GHz informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de constater clairement où il peut utiliser le service en question. L'information est publiée sur le site Internet de l'opérateur selon les modalités qu'il détermine.
§ 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an.
Chapitre 8.- Procédure d'octroi des droits d'utilisation
Section 1ère.- Candidature
Art. 12.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.
Art. 13.§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que:
1°des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;
2°il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;
3°il soit exclu de la procédure.
§ 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt.
§ 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 15.
Art. 14.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante:
1°entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;
2°auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;
3°en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats.
§ 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés.
Art. 15.§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants:
1°l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;
2°les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;
3°les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;
4°la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat:
a)ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;
b)n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;
5°un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;
6°la preuve du paiement du montant visé à l'article 16;
7°le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 19 ou 42, § 4, peut être reversé;
8°la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;
9°la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 2. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.
Art. 16.§ 1er. Le candidat paye un montant d'un million d'euros. Cette garantie est versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut.
§ 2. La garantie produit des intérêts au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats, qui obtiennent des droits d'utilisation, porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où les droits d'utilisation débutent. La garantie des candidats qui n'obtiennent pas de droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée.
Section 2.- Examen des candidatures
Art. 17.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent par rapport à un candidat, un seul est admis dans la procédure.
Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.
A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure.
Art. 18.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 14, 15, 16 et 17.
L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature.
L'institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, le nombre de candidats jugés recevables.
Art. 19.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 15, § 1er, 7°.
Section 3.- Procédure
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 20.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 21.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 22.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 23.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.
Art. 24.§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 22.
§ 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.
Art. 25.La procédure d'octroi des droits d'utilisation est composée de:
1°une mise aux enchères, conformément aux dispositions des articles 26 à 36, des blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er;
2°un tour supplémentaire, conformément aux dispositions des articles 37 à 41, pendant lequel les candidats peuvent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées.
Sous-section 2.- Mise aux enchères
Art. 26.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants:
1°toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;
2°le moment du début et de la fin du premier tour;
3°le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;
4°le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.
Art. 27.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.
Durant chaque tour, chaque candidat, peut notifier à l'Institut:
1°qu'il émet une ou plusieurs offres, conformément à l'article 28, ou;
2°qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 31, ou;
3°qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 32.
§ 2. Si un candidat qui peut émettre une offre conformément à l'article 28, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 31. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer et qu'il ne détient l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères.
Art. 28.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour.
§ 2. L'offre identifie un bloc de fréquences déterminé.
§ 3. L'Institut fixe le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs en tenant compte des principes suivants:
1°le montant de l'offre minimale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmenté d'un pourcentage entre 0 et 10% ;
2°le montant de l'offre maximale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmentée d'un pourcentage entre 0 et 50%.
§ 4. Le montant de chaque offre pour un bloc de fréquences consiste en un nombre entier multiple de 10.000 euros.
§ 5. Le montant de l'offre minimale au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 6. Un candidat ne peut pas émettre d'offre pour un bloc de fréquences pour lequel il détient l'offre régulière la plus élevée.
§ 7. L'ensemble des offres d'un candidat doit être en conformité avec les restrictions imposées par l'article 4, § 3.
§ 8. [1 ...]1
§ 9. L'Institut fixe les règles relatives à l'activité des candidats.
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(1AR 2023-07-21/04, art. 2, 002; En vigueur : 26-08-2023)
Art. 29.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.
Art. 30.Au plus tard au moment où le montant total pour l'ensemble des offres faites par le candidat dépasse un nombre multiple de 10 millions d'euros et à partir de 30 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 0,5 millions d'euros.
La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.
Art. 31.Chaque candidat peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la mise aux enchères.
Art. 32.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable.
Art. 33.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences.
Art. 34.Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes:
1°le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que l'identité fictive du candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;
2°le moment du début et de la fin du tour suivant;
3°le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.
Art. 35.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.
Art. 36.A l'issue du dernier tour visé à l'article 35, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque bloc de fréquences et communique, pour chaque bloc de fréquences, aux candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre.
Sous-section 3.- Positionnement
Art. 37.L'ensemble des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences visé à l'article 4, § 1er, 3°, peuvent, dans un délai déterminé par l'Institut, communiquer à l'Institut une proposition commune pour le positionnement des différents blocs de fréquences.
Si l'Institut accepte la proposition commune, le tour supplémentaire visé aux articles 38 à 41 ne se tient pas.
Art. 38.§ 1er. L'Institut établit une liste exhaustive d'options de positionnement des différents blocs de fréquences dans la bande de fréquences comprise entre 3440MHz et 3800 MHz.
§ 2. Toutes les options doivent respecter les critères suivants:
1°tous les blocs pour lesquels un candidat donné a émis l'offre régulière la plus élevée sont, dans la mesure du possible, positionnés de manière contigüe ;
2°les blocs pour lesquels aucune offre régulière n'a été émise sont positionnés dans la partie supérieure de la bande de fréquences 3400-3800 MHz.
Art. 39.L'Institut communique aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, les renseignements suivants:
1°la liste des options de positionnement des différents blocs de fréquences;
2°le moment du début et de la fin du tour supplémentaire, pendant lequel les candidats peuvent remettre leurs offres supplémentaires relatives au positionnement des blocs de fréquences.
Art. 40.§ 1er. Durant le tour supplémentaire chaque candidat peut remettre une ou plusieurs offres supplémentaires, conformément au § 2.
§ 2. Chaque offre supplémentaire identifie une option déterminée.
Le montant de l'offre peut être nul et n'est pas limité.
Art. 41.§ 1er. A l'issue du tour supplémentaire, l'Institut calcule pour chaque option, la somme des offres supplémentaires émises pour cette option.
§ 2. L'option choisie est celle pour laquelle la somme des offres supplémentaires émises est la plus élevée.
Si deux ou plusieurs options ont la même somme des offres supplémentaires émises la plus élevée, l'Institut détermine par tirage au sort l'option choisie.
Section 4.- Octroi des droits d'utilisation
Art. 42.§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour les différents blocs de fréquences.
§ 2. L'Institut fixe la date de début de validité des droits d'utilisation.
§ 3. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer en même temps que ses droits d'utilisation.
Le montant total de la redevance unique est égal à la somme des montants des offres régulières les plus élevées émises par le candidat et le montant de l'offre supplémentaire émise par le candidat relative à l'option de positionnement choisie.
§ 4. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte, déclaré conformément à l'article 15, § 1er, 7°.
§ 5. En dérogation au § 4, la garantie n'est pas reversée aux candidats n'ayant émis aucune offre conformément à l'article 28.
Art. 43.Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance unique entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation. L'opérateur 3,6 GHz déclaré déchu des droits d'utilisation est exclu de toute candidature au sens de l'article 12.
Chapitre 9.- Dispositions modificatrices et abrogatoires
Art. 44.L'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 24 mars 2009 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences n'est pas due pour les fréquences qui sont déjà soumises à une telle redevance sur la base de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz.".
Art. 45.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 46.L'arrêté royal du 24 mars 2009 est abrogé.
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 47.L'article 46 entre en vigueur le 7 mai 2025.
Art. 48.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.