Texte 2021022580

19 NOVEMBRE 2021. - Décret modifiant l'article 37 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne l'encadrement en milieu fermé de longue durée

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-12-2021
Numéro
2021022580
Page
120495
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-11-19/13
Entrée en vigueur / Effet
26-12-2021
Texte modifié
2019011711
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 37 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux, annulé par l'arrêt n° 22/2021 du 11 février 2021 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel alinéa deux, rédigé comme suit :

" La sanction visée à l'alinéa premier ne peut être prononcée à l'égard de personnes âgées de moins de seize ans au moment du délit de mineur que dans les circonstances exceptionnelles, visées au paragraphe 4, alinéas deux et trois. " ;

le paragraphe 4, annulé par arrêt n° 22/2021 du 11 février 2021 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la sanction visée au paragraphe 1er à l'égard de délinquants mineurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de seize ans au moment du délit de mineur.

Si les conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 2, 2°, 3°, 5° et 6° sont remplies et que le délit de mineur est commis par un mineur qui, au moment des faits, est âgé d'au moins douze ans et n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans, la sanction visée au paragraphe 1er ne peut être imposée que si le délit de mineur commis par le mineur précité, est un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 376, 393, 394, 395, 396, 397 et 475 du Code pénal, et si le fait précité est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de dix ans, ou est un fait tel que visé à l'article 375 du Code pénal. La durée maximale de la sanction est de deux ans. Le délinquant mineur est placé dans la capacité réservée, visée à l'article 40, § 3, alinéa premier, du présent décret.

Si les conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 2, 2°, 3°, 5° et 6° sont remplies et que le délit de mineur est commis par un mineur qui, au moment des faits, est âgé d'au moins quatorze ans et n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, la sanction visée au paragraphe 1er ne peut être imposée que si le délit de mineur commis par le mineur précité, est un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 376, 393, 394, 395, 396, 397 et 475 du Code pénal, et si le fait précité est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de dix ans, ou est un fait tel que visé à l'article 375 du Code pénal. La durée maximale de la sanction est de cinq ans. ".

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