Texte 2021022572
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 2021 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des bandagistes et orthopédistes est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Pour les années 2021 à 2024 incluse, le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative :
1°un montant de base par organisation professionnelle représentative;
2°un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 30,26 euros x nombre de membres de l'organisation professionnelle représentative x le pourcentage de bandagistes et orthopédistes actifs conventionnés. Ce pourcentage est fixé selon le rôle linguistique du dispensateur enregistré à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité si les organisations professionnelles représentatives sont linguistiquement scindées.
Le nombre de membres (chiffres de la dernière année précédant une période d'octroi de quatre années) doit faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur, signée et introduite par le président de l'organisation professionnelle représentative auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce nombre ainsi que l'identité des membres seront contrôlés par un Huissier de Justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national précité, sur base de listes informatisées qu'il demandera à l'organisation professionnelle. Seul cet Huissier de Justice aura connaissance de ces identités à seule fin de ce contrôle. L'Institut national précité n'y aura pas accès et recevra un constat de l'Huissier de Justice à l'issue du contrôle établissant que la déclaration sur l'honneur est exacte ou non. Cette dernière condition doit être remplie avant tout payement de montants.
§ 2. Pour l'année 2021, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé à 179.506,76 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire est fixé selon la formule reprise au § 1er, 2°.
En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 392.671,06 euros sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant.
§ 3. Pour les années 2022 à 2024 incluse, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.
§ 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant annuel se compose des deux parties suivantes :
1°le montant de base;
2°un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 30,26 euros x nombre de dispensateurs du secteur concerné (excepté les pharmaciens agréés pour la petite bandagisterie) x le pourcentage de bandagistes et d'orthopédistes actifs conventionnés. "
Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté susmentionné est inséré dans le paragraphe § 1er un point 3° :
" 3° le § 1er 1° du présent article n'est pas d'application pour l'année 2021. Le montant total dû à l'organisation professionnelle en vertu de l'article 1er du présent arrêté déduction faite des montants déjà payés en vertu de l'article 5, § 1er de l'arrêté susmentionné est versé dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. "
Art. 3.Le présent arrêté s'applique pour le financement des organisations professionnelles pour les années 2021 à 2024 incluse.
Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.