Texte 2021022565

10 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-12-2021
Numéro
2021022565
Page
120470
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-10/02
Entrée en vigueur / Effet
26-12-2021
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 27/2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 34 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 février 2016 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, l'opérateur économique appose sur le signe fiscal belge un caractère "Ω" qui renvoie à cette sorte spécifique de tabac manufacturé; les modalités d'application relatives à ce caractère sont fixées par l'administrateur général.".

Art. 3.L'article 35 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit :

"Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique introduit la commande dans le système électronique GestTab au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux. ".

Art. 4.L'article 89 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, l'article 89/1 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, l'article 89/2 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013 et remplacé par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, et l'article 89/3 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, sont abrogés.

Art. 5.Dans le titre VII du même arrêté ministériel du 1er août 1994, le chapitre VIII, comportant les articles 95 et 95/1, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, est abrogé.

Art. 6.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, les annexes XI et XII, insérés par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, sont abrogés.

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