Texte 2021022539
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 5.163.577 milliers d'euros pour l'année 2021.
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 1 février 2018 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception du plasma humain frais congelé viro-inactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008 instaurant un remboursement forfaitaire pour les traitements de l'infertilité féminine ainsi que l'intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, et pour les femmes ayant droit à une intervention majorée mentionnée dans l'arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, et pour les femmes ayant droit à une intervention majorée.
Art. 3.Lors de la fixation du budget net mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des recettes obtenues conformément aux articles 111 et suivants de l'arrêté royal du 1er février 2018 pour un montant total de 876,153 millions d'euros, des mesures d'économie 2021 suivantes, pour un montant total de 212,032 millions d'euros et des initiatives 2021 suivantes, pour un montant total de 0 million d'euros.
Libellé mesures d'économies | Introduction-Invoering | Budget Millions d'euros-Budget miljoen euro | |
1. Diminutions trimestrielles | 1/10/2020 | 60,472 | |
2. 85% facturation Avastin | 1/01/2021 | 3,730 | |
3. Médicaments complexes | 1/04/2021 | 4,500 | |
4. Suppression de la 2e tranche 'moins cher/le moins cher' | 1/04/2021 | 3,300 | |
5. Adaptation système du remboursement de référence pour les préparations combinées | 1/04/2021 | 5,630 | |
6. Adaptation mesure vieux médicaments | 1/04/2021 | 30,700 | |
7. Mesure Imatinib | 1/01/2021 | 11,700 | |
8. Suppression des exceptions mesure vieux médicaments | 1/01/2021 | 20,000 | |
9. Adaptation de la définition de la prescription bon marché | 1/01/2021 | 10,000 | |
10. Expansion des médicaments complexes | 1/01/2021 | 4,000 | |
11. Approfondissement progressif du remboursement de référence | 1/01/2021 | 15,500 | |
12. Projets pilotes | 1/01/2021 | 4,000 | |
13. Efficacité des coûts | 1/01/2021 | 28,500 | |
14. Correction de la tendance observée | 1/01/2021 | 10,000 | |
TOTAL | 212,032 | ||
Libellé initiatives | Introduction- Invoering | Budget- Budget | |
15. Surcoût rémunération des pharmaciens par rapport à 587,755 millions d'euros | 1/01/2021 | 0 | |
TOTAL | 0 |
Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs ou que les requérants peuvent influencer l'effet de la mesure:
1°Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1,2, 5 et 6 mentionnés dans l'article 3.
2°Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 mentionnés dans l'article 3.
3°Neutralisation en fonction de la date d'introduction telle qu'elle est fixée à l'article 3. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée à l'article 3, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 9 et 14 mentionnés dans l'article 3.
4°Neutralisation en fonction de la date d'introduction telle qu'elle est fixée à l'article 3. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée à l'article 3, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 4 mentionné dans l'article 3.
Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs ou que les requérants peuvent influencer l'effet de la mesure:
Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 15 mentionné dans l'article 3.
Art. 6.Notre ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.