Texte 2021022539

25 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant le budget global en 2021 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et l'impact des éléments du budget annuel qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-12-2021
Numéro
2021022539
Page
115551
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-11-25/04
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 5.163.577 milliers d'euros pour l'année 2021.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 1 février 2018 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception du plasma humain frais congelé viro-inactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008 instaurant un remboursement forfaitaire pour les traitements de l'infertilité féminine ainsi que l'intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, et pour les femmes ayant droit à une intervention majorée mentionnée dans l'arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, et pour les femmes ayant droit à une intervention majorée.

Art. 3.Lors de la fixation du budget net mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des recettes obtenues conformément aux articles 111 et suivants de l'arrêté royal du 1er février 2018 pour un montant total de 876,153 millions d'euros, des mesures d'économie 2021 suivantes, pour un montant total de 212,032 millions d'euros et des initiatives 2021 suivantes, pour un montant total de 0 million d'euros.

Libellé mesures d'économiesIntroduction-InvoeringBudget Millions d'euros-Budget miljoen euro
1. Diminutions trimestrielles1/10/202060,472
2. 85% facturation Avastin1/01/20213,730
3. Médicaments complexes1/04/20214,500
4. Suppression de la 2e tranche 'moins cher/le moins cher'1/04/20213,300
5. Adaptation système du remboursement de référence pour les préparations combinées1/04/20215,630
6. Adaptation mesure vieux médicaments1/04/202130,700
7. Mesure Imatinib1/01/202111,700
8. Suppression des exceptions mesure vieux médicaments1/01/202120,000
9. Adaptation de la définition de la prescription bon marché1/01/202110,000
10. Expansion des médicaments complexes1/01/20214,000
11. Approfondissement progressif du remboursement de référence1/01/202115,500
12. Projets pilotes1/01/20214,000
13. Efficacité des coûts1/01/202128,500
14. Correction de la tendance observée1/01/202110,000
TOTAL212,032
Libellé initiativesIntroduction- InvoeringBudget- Budget
15. Surcoût rémunération des pharmaciens par rapport à 587,755 millions d'euros1/01/20210
TOTAL0

Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs ou que les requérants peuvent influencer l'effet de la mesure:

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1,2, 5 et 6 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction de la date d'introduction telle qu'elle est fixée à l'article 3. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée à l'article 3, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 9 et 14 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction de la date d'introduction telle qu'elle est fixée à l'article 3. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée à l'article 3, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 4 mentionné dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs ou que les requérants peuvent influencer l'effet de la mesure:

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 15 mentionné dans l'article 3.

Art. 6.Notre ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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