Texte 2021022523

7 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention à certaines villes et communes pour la mise en place de la médiation SAC

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
7-12-2021
Numéro
2021022523
Page
116678
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-11-07/08
Entrée en vigueur / Effet
17-12-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

- commune : la ville ou la commune bénéficiant d'une subvention en vue de l'engagement d'un ou plusieurs médiateurs à temps plein dans le cadre des SAC ;

- arrondissement judiciaire : l'arrondissement judiciaire tel que défini avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires.

Art. 2.L'Etat octroie aux communes une subvention en vue de l'engagement d'un ou plusieurs médiateurs à temps plein dans le cadre des sanctions administratives communales (SAC).

La liste des communes bénéficiaires et le montant maximal de la subvention accordé aux communes se trouve en annexe du présent arrêté. Cette liste et les montants peuvent être modifiés chaque année dans la mesure des crédits disponibles.

L'Etat s'engage à prendre en charge les frais relatifs à la rémunération du médiateur, ainsi que les frais de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exercice de sa fonction. Cette subvention est à utiliser dans le cadre de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le médiateur subventionné par l'autorité fédérale compétente est rémunéré selon le barème fixé pour une fonction de niveau A au niveau de l'administration communale. Il est engagé en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée se conformant aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le médiateur doit être âgé de minimum 18 ans et disposer d'un casier judiciaire vierge. Le médiateur doit disposer d'une licence ou d'un master en droit ou en criminologie. Le médiateur devra en outre être doté d'une expérience professionnelle dans le domaine de la médiation ou être en possession d'un diplôme de formation à la médiation ou encore, être prêt à suivre une telle formation.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de la totalité du subside les communes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Qualitatif :

1. Le médiateur participe à l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation sur mission du fonctionnaire sanctionnateur.

2. Les communes affectent le poste de médiateur à la mise en place et à l'application de la procédure de médiation, telle qu'elle est prévue dans le cadre des sanctions administratives communales, en particulier de la loi du 24 juin 2013 et de l'arrêté royal du 28 janvier 2014 précités. Les communes informent l'éventuel fonctionnaire sanctionnateur communal, fonctionnaire sanctionnateur provincial, le chef de corps de la zone de police, ainsi que les agents désignés par le Conseil communal pour constater une infraction aux règlements communaux et des coordonnées précises de la personne désignée pour exercer la fonction de médiateur.

3. Les médiateurs prennent des initiatives de promotion en interne et à l'extérieur pour promouvoir la médiation dans le cadre des sanctions administratives communales.

4. Les médiateurs participent activement aux moments de réflexion organisés dans le cadre des SAC. Les communes laissent le temps nécessaire au médiateur pour participer aux réunions d'échange d'expériences organisées par l'Etat fédéral.

5. Les communes soutiennent le médiateur dans sa participation aux initiatives mises en place pour lutter contre les problèmes d'incivilité.

6. Les communes mettent la disposition du médiateur un local adapté afin que celui-ci puisse effectuer ses séances de médiation dans des conditions optimales. Les communes fournissent le support administratif nécessaire à l'exercice de la fonction de médiateur

* Quantitatif

1. Les communes mettent le médiateur à disposition des autres communes de leur arrondissement judiciaire ou zone de police pour la région Bruxelles-Capitale via la conclusion de conventions intercommunales. Les communes doivent collaborer. Les communes bénéficiaires collaborent avec minimum 2 communes du même arrondissement judiciaire/zone de police notamment via la conclusion de convention de collaboration intercommunales

2. Les communes établissent une coopération structurelle entre le fonctionnaire sanctionnateur (inter)communal, provincial, régional et le médiateur afin qu'un maximum de dossiers où la médiation serait plus opportune que l'amende administrative, soient communiqués aux médiateur. Un minimum de deux concertations par an avec les fonctionnaires sanctionnateurs de la ville bénéficiaire du subside ont lieu.

3. Le médiateur participe aux deux réunions organisées par le pouvoir fédéral.

Art. 5.Le paiement de la subvention est subordonné au respect des obligations prévues par le présent arrêté et les directives financières édictées par l'autorité fédérale compétente.

L'organisation, la gestion et le contrôle de l'octroi de la subvention se dérouleront sous la surveillance et par l'intermédiaire de l'autorité fédérale compétente.

Art. 6.Les communes remettent à l'administration pour le 30 avril de l'année qui suit le paiement de la première tranche de la subvention, une déclaration de créance, un décompte final reprenant les justificatifs correspondants à la première tranche du subside et au solde demandé, et un rapport d'activité quantitatif et qualitatif sur les activités du médiateur dont le modèle est fourni par l'administration.

Le paiement de la subvention allouée par l'Etat se fera de la manière suivante:

- une avance de 50% de la subvention maximale fixé dans l'annexe, suite à l'engagement de la subvention par le gouvernement fédéral;

- le paiement du solde de la subvention, après approbation des documents cités ci- dessus.

Art. 7.Les communes remboursent à l'autorité fédérale compétente les montants qui n'auraient pas été utilisés ou employés conformément aux dispositions du présent arrêté ou des directives financières précitées.

La subvention sera intégralement récupérée si l'un ou les deux critères quantitatifs (1 et 2) cités à l'article 4 ne sont pas remplis.

Art. 8.La ministre qui a la politique des grandes villes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Villes - Steden Arrondissement judiciaire/Zone de police - Gerechtelijk arrondissment/politiezone Montant de la subvention en EUR
Stad Antwerpen Antwerpen 53.600
Stad Tongeren Tongeren 53.600
Stad Kortrijk Kortrijk 53.600
Stad Sint Truiden Hasselt 53.600
Stad Leuven Leuven 53.600
Stad Geraardsbergen Oudenaarde 53.600
Stad Vilvoorde Vilvoorde 53.600
Stad Gent Gent 53.600
Stad Turnhout Turnhout 53.600
Stad Dendermonde Dendermonde 53.600
Stad Mechelen Mechelen 53.600
Stad Oostende Brugge 53.600
Aubange Arlon 53.600
Marche-en -Famenne Marche-en-Famenne 53.600
Charleroi Charleroi 53.600
Sambreville Namur 53.600
Verviers Verviers 53.600
Tournai Tournai 53.600
Huy Huy 53.600
Bastogne Neufchateau 53.600
Liège Liège 53.600
Nivelles Nivelles 53.600
Florennes Dinant 53.600
La Louvière Mons 53.600
Jette ZP Bruxelles-Ouest 53.600
Woluwe Saint Lambert ZP Montgomery 53.600
Sint Joost Ten Node ZP Bruxelles-Nord 53.600
Saint Gilles ZP Bruxelles- Midi 53.600
Ixelles ZP Bruxelles-Ixelles 53.600
Auderghem ZP Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem 53.600

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