Texte 2021022402

22 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-11-2021
Numéro
2021022402
Page
114731
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-22/12
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2021
Texte modifié
1968031501
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.

Art. 2.A l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 1.0, il est inséré un point 2/1°, ainsi rédigé :

" 2/1° véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 3, 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ; " ;

il est inséré les points 1.4.2.7 à 1.4.2.11, rédigés comme suit :

" 1.4.2.7. La masse maximale autorisée de véhicules à émission nulle à deux essieux, à l'exception des autobus, peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l'absence d'émission, avec un maximum de 2.000 kg.

1.4.2.8 La masse maximale autorisée d'autobus à émission nulle à deux essieux peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l'absence d'émission, avec un maximum de 500 kg.

1.4.2.9. La masse maximale autorisée de véhicules à émission nulle à trois essieux peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l'absence d'émission, avec un maximum de 1.000 kg ou avec un maximum de 2.000 kg si l'une des conditions suivantes est remplie :

chaque essieu moteur est équipé de pneus voisins et d'une suspension pneumatique ou d'une système de suspension reconnue comme équivalente à une suspension pneumatique ;

chaque essieu moteur est équipé de pneus voisins et la pression maximale de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes.

1.4.2.10. La masse maximale autorisée d'autobus articulés à émission nulle à trois essieux peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l'absence d'émission, avec un maximum de 2.000 kg. 1.4.2.11. La masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l'absence d'émission, est déterminée sur la base de la documentation fournie par le constructeur lors de la réception du véhicule en question. La masse supplémentaire est indiquée sur les documents officiels. " ;

il est inséré les points 3.2.5.1, 3.2.5.2 et 3.2.6, rédigés comme suit :

" 3.2.5.1. Par dérogation aux points 3.2.3 et 3.2.4, la masse maximale autorisée d'un train se composant d'un véhicule tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque ou remorque à trois essieux, s'élève à 48.000 kg si toutes les conditions suivantes sont remplies :

tous les essieux du véhicule tracteur et tracté sont équipés d'une suspension pneumatique ou d'une système de suspension reconnue comme équivalente à une suspension pneumatique ;

la distance entre les centres de deux essieux placés l'un derrière l'autre du même véhicule ou d'un même ensemble doit être d'au moins 1,3 m ;

aucune remorque à timon d'attelage rigide ou à essieu central n'est utilisée ;

le véhicule tracteur et tracté sont équipés d'un dispositif embarqué de capteurs, permettant au conducteur de lire la masse totale de chaque véhicule, ainsi que le train et la masse sous chaque essieu ;

le véhicule tracteur est équipé d'un radar de régulation de distance ;

la première mise en service du véhicule tracteur et tracté ne date pas de plus de huit ans. Par dérogation à ce qui précède, la date de la première mise en service de véhicules tracteurs qui ne sont pas des véhicules à émission nulle, ne peut dater de plus de cinq ans.

A partir du 1er janvier 2031, la dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux véhicules à émission nulle et aux véhicules à carburant de substitution dont la date de la première mise en service se situe entre le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2030.

3.2.5.2. Si la masse en charge d'un train visée au point 3.2.5.1 excède 44.000 kg, toutes les conditions suivantes, outre les conditions visées au point 3.2.5.1, doivent être remplies pour se rendre sur la voie publique avec le véhicule :

la somme des masses en charge sous les essieux d'une semi-remorque ne peut excéder 25.000 kg ;

la masse en charge du train ne peut être supérieure à la valeur suivante en kilogramme : 13.500 + 2.700 x la distance, exprimée en mètres, entre le milieu du premier essieu du véhicule tracteur et le milieu de l'essieu arrière du véhicule tracté ;

le conducteur d'un train tel que visé au point 3.2.5.1, maintient toujours une distance minimale de 50 m par rapport aux autres véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

3.2.6. Sans préjudice de l'application des points 3.2.5.1 et 3.2.5.2, la masse maximale autorisée d'un train, visée aux points 3.2.5.1 et 3.2.5.2, est augmentée des valeurs suivantes, jusqu'à un maximum de 50.000 kg :

si le véhicule tracteur utilise du carburant de substitution comme visé au point 1.4.2.4 : de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution telle que fixée pendant la réception du véhicule et indiquée sur les documents officiels ;

si le véhicule tracteur est un véhicule à émission nulle tel que visé au point 1.4.2.9 : de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l'absence d'émission telle que fixée pendant la réception du véhicule et indiquée sur les documents officiels ;

si le véhicule tracteur est équipé d'un ralentisseur tel que visé au point 1.4.2.1 : de la masse de ce ralentisseur, telle que fixée pendant la réception du véhicule ou ultérieurement ;

si le véhicule tracté est muni d'équipement spécial ou d'un châssis renforcé pour le transport combiné rail-route comme visé au point

1.4.2.2 : des masses supplémentaires résultant d'équipement spécial ou d'un châssis renforcé comme fixé pendant la réception du véhicule ou ultérieurement. ".

Art. 3.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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