Texte 2021022391

26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et relatif à l'article 69duodecies

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
6-12-2021
Numéro
2021022391
Page
116493
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-11-26/02
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2021
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :

la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;

la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, dans le texte néerlandais, le mot " verblijff " est remplacé par le mot " verblijf ";

l'article est complété par les 14° en 15°, rédigés comme suit :

" 14° permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 60;

15°permis pour mobilité de longue durée `ICT' : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 61 . ".

Art. 3.A l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, a), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 mars 2020, les mots ", 11° et 12°, " sont remplacés par les mots " ,11°, 12°, 13° et 14° ".

Art. 4.A l'article 1er/2/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er les mots " ou 61/29-4, " sont remplacés par les mots ", 61/29-4, 61/34 ou 61/45 ";

dans le paragraphe 1er les mots " 11° ou 12°, de la loi " sont remplacés par les mots " 11°, 12°, 13° ou 14° ";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/27-4, § 3 alinéa 1er, " sont remplacés par les mots ", à l'article 61/27-4, § 3 alinéa 1er, à l'article 61/34, § 5 ou à l'article 61/45, § 4 ";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/26, " sont remplacés par les mots " à l'article 61/26, à l'article 61/34 ou l'article 61/45 ";

dans le paragraphe 4, les mots " ou 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi, " sont remplacés par les mots " , 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, 61/39, § 2, 3° ou 61/48, § 2, 3° de la loi, ".

Art. 5.L'article 25/2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

au 4° le mot "loi." est remplacé par le mot "loi;";

l'article est complété par le 5°, rédigé comme suit :

" 5° aux ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 de la loi pour un séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité à court ou à long terme. ".

Art. 6.A l'article 26/2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au alinéa 1er, les mots " sans toutefois pourvoir excéder six mois " sont remplacés par les mots " sans toutefois pouvoir excéder neuf mois ";

au alinéa 2, les mots " article 10bis, § 3, de la loi, le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 10bis, § 3 ou § 4 de la loi, le délai de neuf mois prévu à l'alinéa 1er ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque la demande est introduite sur la base de l'article 10bis, § 5 ou § 6, le délai de neuf mois prévu à l'alinéa 1er est réduit à 90 jours. "

Art. 7.A l'article 26/2/1, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

A l'alinéa 1er, première phrase, les mots " sans toutefois pourvoir excéder six mois " sont remplacés par les mots " sans toutefois pouvoir excéder neuf mois ";

A l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots " article 10bis, § 4, de la loi, le délai de six mois est " sont remplacés par les mots " article 10bis, § 3 ou § 4, de la loi, le délai de neuf mois est ";

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque la demande est introduite sur base de l'article 10bis, § 5 ou § 6 de la loi, le délai de neuf mois est réduit à 90 jours. ".

Art. 8.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

au 15°, le mot " ans. " est remplacé par "ans;";

l'article est complété par les 16° et 17°, rédigés comme suit :

" 16° le permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/38, § 1, de la loi;

17°le permis pour mobilité de longue durée " ICT " possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/47, § 2, de la loi. ".

Art. 9.A l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot " délivré " est remplacé par les mots " ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e) ";

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, le mot " délivré " est remplacé par les mots " ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e) ";

l'article 33 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de son permis pour mobilité de longue durée " ICT ", sur la base de l'article 61/34 ou de l'article 61/45 de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou du permis pour mobilité de longue durée " ICT " dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :

son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou pour mobilité de longue durée " ICT " arrivé à expiration;

le document délivré par l'autorité régionale attestant le caractère recevable de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. ".

Art. 10.A l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2020, les mots ", son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, son permis pour mobilité de longue durée " ICT " " sont insérés entre les mots " son permis pour travailleur saisonnier " et les mots " ou son permis de séjour de résident longue durée-UE ".

Art. 11.Article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2015, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. L'étranger résidant en Belgique en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui exerce son droit à la mobilité vers un autre Etat membre peut revenir en Belgique, à condition que son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est toujours valable. ".

Art. 12.A l'article 69duodecies, § 9, du même arrêté, introduit par l'arrêté du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er les mots " ,ou dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait, la date la plus tardive étant retenue, " sont supprimés;

dans l'article, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Si la demande a été introduite après le 1er octobre 2021 et tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande pour un statut de bénéficiaire de l'accord de retrait sans lui donner l'ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 59.

Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis. Ce délai supplémentaire d'un mois commence à courir à partir de la notification de l'annexe 59 visé à l'alinéa 1er.

Si le demandeur ne produit toujours pas les documents requis dans le délai supplémentaire d'un mois visé à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 59. ";

Dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " Dans ce cas " sont remplacés par les mots " Dans les cas visées à l'alinéa 1er et 2 ".

l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, est complété avec les mots "ou si le bourgmestre ou son délégué a refusé la demande conformément à ce paragraphe. "

Art. 13.Dans le titre II, du même arrêté, il est inséré un chapitre Vquinquies, comportant les articles 105/43 à 105/68, rédigés comme suit :

" Chapitre Vquinquies. - Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 105/43. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe pour une durée de plus de 90 jours, aux ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte ou de longue durée pour y résider et y travailler en cette qualité, ainsi qu'aux ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité conformément aux dispositions du chapitre VIIIter du Titre II de la loi.

Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.

Section 2.- Long séjour - Procédure unique

Sous-section 1ère.- Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

Art. 105/44. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers se trouvant en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne qui introduisent une demande conformément à l'article 61/34 de la loi en vue d'un séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

Art. 105/45. § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande visée à l'article 61/34 de la loi, contient au moins les informations suivantes :

le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé;

l'adresse électronique de la personne faisant l'objet d'un transfert intra-groupe et de son employeur;

la mention précisant si l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire au cours des trois dernières années en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

§ 2. Conformément à l'article 61/34, § 3, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande :

une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;

la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/66;

la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/68;

un certificat médical tel que visé à l'article 61/39, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;

un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/39, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.

Art. 105/46. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/39, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

§ 2. Conformément aux articles 3 et 31, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/41, § 1er, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

§ 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence de l'intéressé ou de son séjour à l'étranger une copie du document conforme au modèle de l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée.

Art. 105/47. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/46 sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Celui-ci lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié.

§ 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel a été délivré un visa de long séjour conformément au paragraphe 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans les huit jours ouvrables de son entrée en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à la délivrance du permis.

Art. 105/48. La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48.

Sous-section 2.- Renouvellement et fin de séjour

Art.105/49. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe pendant plus de nonante jours.

Art. 105/50. Conformément à l'article 61/39, § 1, de la loi, les documents suivants sont joints à la demande de renouvellement visée à l'article 61/35, de la loi :

une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, conformément à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;

une copie du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe couvrant le séjour de l'intéressé;

la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/66 ;

la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/68.

Art.105/51. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à continuer à travailler par l'autorité régionale compétente et à séjourner en application de l'article 61/39, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

§ 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Art. 105/52. § 1er. Le Ministre ou son délégué transmet immédiatement une copie du document visé à l'article 105/51, § 1 conforme au modèle figurant à l'annexe 46, à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue du renouvellement du permis conformément au paragraphe 2.

§ 2. Lorsque le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er se présente à l'administration communal de son lieu de résidence habituelle, le bourgmestre ou son délégué renouvelle sans délai le permis, à la demande de la personne concernée, sur présentation du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

Conformément à l'article 61/37, § 3, de la loi, la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe correspond à la durée autorisée du séjour.

Art. 105/53. La décision de refus de renouvellement est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/54. La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document conformément au modèle figurant à l'annexe 52.

Sous-section 3.- Permis pour mobilité de longue durée " ICT "

Art. 105/55. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre de l'Union, qui introduisent une demande conformément à l'article 61/45 de la loi en vue d'un séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

Art. 105/56. § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande visée à l'article 61/45 de la loi, contient au moins les informations suivantes :

l'adresse de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le premier Etat membre;

l'adresse électronique de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de son employeur;

la mention précisant que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire au cours des trois dernières années en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

§ 2. Conformément à l'article 61/45, § 2, de la loi, les documents suivants doivent être joints à la demande, outre la preuve du paiement de la redevance :

une copie de son passeport ou du titre de voyage en tant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;

la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 105/66;

la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique, conformément à l'article 105/68;

la preuve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre, en cours de validité, tel que visé à l'article 61/48, § 1er, 3° de la loi;

un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, tel que visé à l'article 61/48, § 1er, alinéa 1er, 5°, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.

Art. 105/57. § 1er. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/48, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.

§ 2. Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/45, § 1er, alinéa 2 de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Art. 105/58. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui vient en Belgique en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée doit, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée, se rendre à l'administration communale de son lieu de résidence en vue de son inscription dans le registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour mobilité de longue durée " ICT ".

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée " ICT ", le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à la délivrance du permis.

Art. 105/59. La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Sous-section 4.Renouvellement et fin du séjour

Art. 105/60. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui ont déjà été autorisés à séjourner ou à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée.

Art. 105/61. § 1er. Conformément à l'article 61/45, § 1er, de la loi, les documents suivants doivent être joints à la demande de renouvellement telle que visée à l'article 61/46 de la loi :

une copie de son passeport ou du titre de voyage en tant lieu conformément à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;

une copie du permis pour mobilité de longue durée " ICT " en cours de validité couvrant le séjour de l'intéressé;

la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 105/66;

la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique, conformément à l'article 105/68.

Art. 105/62. § 1er. Si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à prolonger son travail par l'autorité régionale compétente ainsi que son séjour en application de l'article 61/48, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.

§ 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

La durée du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée ne peut excéder la durée totale du séjour dans le premier Etat membre en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.

Art. 105/63. § 1er. Le Ministre ou son délégué transmet immédiatement une copie du document visé à l'article 105/62, § 1 conforme au modèle figurant à l'annexe 46, à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue du renouvellement du permis conformément au paragraphe 2.

§ 2. Lorsque le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er se présente à l'administration communal de son lieu de résidence habituelle, le bourgmestre ou son délégué renouvelle sans délai le permis, à la demande de la personne concernée, sur présentation du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

Conformément à l'article 61/47, § 2, de la loi, la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée " ICT " correspond à la durée du séjour autorisée.

Art. 105/64. La décision de refus du renouvellement du séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/65. La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.

Section 3.- Modalités de preuve particulières

Sous-section 1ère.- Moyens de subsistance suffisant et objet du séjour

Art. 105/66. Pour un séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est notamment fournie en produisant son contrat de travail.

Art. 105/67. En cas de doute sur l'objet du séjour ou sur la suffisance des moyens de subsistance, l'autorité compétente peut demander au ressortissant de pays tiers ou à l'employeur de fournir tous les documents ou informations utiles pour prouver les conditions précitées.

Sous-section 2.- Assurance-maladie

Art. 105/68. La preuve que le ressortissant d'un pays tiers dispose de l'assurance-maladie requise est fournie soit par :

Un document, établi par un organisme assureur, attestant que l'intéressé(e) dispose, pour toute la durée des périodes de séjour en Belgique, d'une assurance-maladie couvrant tous les risques auxquels est soumis un assuré de l'assurance soins de santé belge en vertu de son occupation;

Un document, établi en application d'une convention internationale de sécurité sociale qui couvre également l'assurance maladie, attestant que l'intéressé(e) a droit aux soins médicaux en Belgique à la charge de l'assurance médicale du pays avec lequel la convention internationale de sécurité sociale a été conclue;

Un document, établi par l'employeur, attestant que l'employeur prend en charge tous les frais médicaux qui sont couverts par l'assurance soins de santé belge en Belgique, et ce pour toute la durée des périodes de séjour en Belgique.

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 60 qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté.

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 61 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 16.L'annexe 59, du même arrêté est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 15quinquies, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 18.L'annexe 43, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe 43bis, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 20.L'annexe 46, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 21.L'annexe 49, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 22.L'annexe 52, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 23.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2021, p. 116510)

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