Texte 2021022330

22 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-10-2021
Numéro
2021022330
Page
110457
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-22/02
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2021
Texte modifié
2020044669
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit:

" A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 5500 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;

au troisième paragraphe, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit:

" A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 5500 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 20 mai 2021 et 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit:

" A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;

le paragraphe 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit:

" A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

Art. 3.L'article 16, paragraphe 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 29 mars 2021 et 24 juin 2021, est complété par un troisième alinéa, comme suit:

" A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 1000 kg, majorée d'une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 29 mars 2021 et 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit:

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 200 kg. " ;

un quatrième alinéa est ajouté, comme suit:

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 400 kg. ".

Art. 5.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021, est complété par un deuxième alinéa, comme suit:

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de cabillaud réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

Art. 6.Dans l'article 20, paragraphe 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 11 mars 2021 et 24 juin 2021, un nouveau troisième alinéa est ajouté après le présent deuxième alinéa, comme suit:

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 7500 kg, un quota scientifique non compris. ".

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 29 mars 2021 et 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 2, la date du "31 octobre 2021" est chaque fois remplacée par la date du "31 décembre 2021";

au paragraphe 2 les alinéas 8 jusqu'au 9 inclus sont remplacés par ce qui suit:

" Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-CIEM VIId, et VIIf, g, e, ou effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones VIId et VIIh, j, k, que les captures de sole par voyage en mer réalisées dans la zone-CIEM VIId dépassent une quantité égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId.

Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-CIEM VIId, et VIIf, g, ou effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones VIId et VIIh, j, k, que les captures de sole par voyage en mer réalisées dans la zone-CIEM VIId dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId. " ;

au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 1600 kg. " ;

au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le présent troisième et quatrième alinéa, qui deviendront le quatrième et sixième alinéa, comme suit:

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 3200 kg. ".

Art. 8.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 20 mai 2021, du 24 juin 2021 et du 17 septembre 2021, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit:

" A partir du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k que les captures de sole par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 1400 kg par navire de pêche dans les zones-CIEM concernées, un quota scientifique non compris. ".

Art. 9.Dans l'article 22, paragraphe 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 2021, la date du "31 octobre 2021" est chaque fois remplacée par la date du "31 décembre 2021".

Art. 10.Dans l'article 22, paragraphe 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

entre le deuxième et troisième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit:

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de pêche du PSF que les captures de plie par voyage en mer dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. ;

entre le présent quatrième et cinquième alinéa, qui deviendront le cinquième et septième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit:

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de pêche du GSF que les captures de plie par voyage en mer dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. ;

un huitième alinéa est ajouté, comme suit:

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k pour un navire de pêche du GSF que les captures totales de plie dépassent une quantité égale à 500 kg. Pour les navires de pêche du PSF, la pêche de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k est interdite.".

Art. 11.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 janvier 2021, 29 mars 2021, 20 mai 2021 et 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, cinquième alinéa, la date du "31 octobre 2021" est remplacée par la date du "31 décembre 2021";

au paragraphe 2, deuxième alinéa, la date du "31 octobre 2021" est remplacée par la date du "31 décembre 2021";

au paragraphe 2/1, deuxième alinéa, les mots "80%" sont remplacés par les mots "90%";

le paragraphe 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit:

" Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg. ".

Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 24, premier paragraphe, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 2021 et du 17 septembre 2021 :

un nouvel alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.";

un nouvel alinéa est inséré entre le sixième et le septième alinéa, qui deviennent le septième et le neuvième alinéa, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.";

dans le septième alinéa, qui devient le neuvième alinéa, les mots "deuxième et quatrième alinéa "sont remplacés par les mots "quatrième et huitième alinéa".

Art. 13.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 24, deuxième paragraphe 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 2021 et du 17 septembre 2021 :

un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concernée.";

il est ajouté un sixième et septième alinéa, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concernée.

Lorsque 90 % du quota de raie dans la zone-CIEM VIId aura été pêché, les captures quotidiennes seront ajustées pour éviter une fermeture anticipée.".

Art. 14.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 24, troisième paragraphe, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 2021 et du 17 septembre 2021 :

un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.";

un sixième alinéa est ajouté, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.".

Art. 15.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 juin 2021:

dans le paragraphe 1, premier alinéa, la date du "31 octobre 2021" est remplacée par la date du "31 décembre 2021";

un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés au premier paragraphe, comme suit:

"Pour un navire armé à la senne, la disposition reprise au premier alinéa ne s'applique pas et il est interdit que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer.

Dès que 90% du quota a été réalisé, il est interdit que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans ces zones-CIEM.";

dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, la date du "31 octobre 2021" est remplacée par la date du "31 décembre 2021";

dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, la date du "31 octobre 2021" est remplacée par la date du "31 décembre 2021";

dans le paragraphe 4, la date du "31 octobre 2021" est chaque fois remplacée par la date du "31 décembre 2021";

dans le paragraphe 5, la date du "31 octobre 2021" est chaque fois remplacée par la date du "31 décembre 2021";

dans le paragraphe 7, un nouvel alinéa est inséré le deuxième et le troisième alinéa, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.";

dans le paragraphe 7, un nouvel alinéa est inséré entre le quatrième et le cinquième alinéa, qui deviennent le cinquième et le septième alinéa, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.";

dans le paragraphe 7, le cinquième et le sixième alinéa existant, qui deviennent le septième et le huitième alinéa, sont remplacés comme suit:

"Par dérogation au troisième et au sixième alinéas, dans la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, les quantités maximales autorisées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021, sont fixées respectivement à 100 kg et 200 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisé dans les zones-CIEM concernées.";

Par dérogation au troisième et au sixième alinéas, dans la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, les quantités maximales autorisées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021, sont fixées respectivement à 400 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisé dans les zones-CIEM concernées";

10°dans le paragraphe 8, un troisième alinéa est inséré, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 80 kg.";

11°dans le paragraphe 10, la date du "31 octobre 2021" est chaque fois remplacée par la date du "31 décembre 2021";

12°dans le paragraphe 11, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 250 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question."

13°un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 11, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 500 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question";

14°dans le paragraphe 12, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question";

15°un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 12, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.";

16°dans le paragraphe 13, la date du "31 octobre 2021" est remplacée par la date du "31 décembre 2021";

17°dans le paragraphe 14, la date du "31 octobre 2021" est remplacée par la date du "31 décembre 2021";

18°il est ajouté un deuxième et troisième alinéa au paragraphe 15, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM IVb-c et VIId que les captures totales de chinchard par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.

Dès que 90% du quota disponible a été réalisé, il est interdit que les captures de chinchard dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans ces zones-CIEM".

Art. 16.Cet arrêté entre en vigueur en date du 1er novembre 2021.

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