Texte 2021022325
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
2°encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020 et 28 janvier 2021;
3°BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;
4°BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Chapitre 2.- Conditions générales de l'aide de relance
Art. 2.Le ministre octroie une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées par la crise des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs, aux conditions déterminées au présent arrêté dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.
La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.
L'aide est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.
Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire.
Art. 4.Le bénéficiaire :
1°est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;
2°a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;
3°ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA;
4°respecte ses obligations en matière de dépôt et de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique [1 au 25 novembre 2021]1 et respecte ses obligations en matière de TVA;
5°n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat;
6°n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 1.800.000euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat;
7°n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants :
a)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;
b)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
c)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif à une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
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(1ARR 2021-12-02/03, art. 1, 002; En vigueur : 25-10-2021)
Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :
Nombre d'unités d'établissement | Chiffre d'affaires 2019 | Aantal vestigingseenheden | Omzet 2019 |
1 | 25.000 euros | 1 | 25.000 euro |
2 | 35.000 euros | 2 | 35.000 euro |
3 | 45.000 euros | 3 | 45.000 euro |
4 | 55.000 euros | 4 | 55.000 euro |
5 et plus | 65.000 euros | 5 en meer | 65.000 euro |
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.
Art. 6.Le chiffre d'affaires visé aux articles 5, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA datés au plus tard du 19 octobre 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires visé aux articles 5, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du 19 octobre 2021 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019, 2020 et 2021 de chacun des membres de l'unité TVA.
La perte de chiffre d'affaires visée aux articles 11, 13 et 15 est calculée comme suit :
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et 31 mars 2021) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.
Art. 7.Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 11, 13 et 15 est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019.
Art. 8.Seules les données reprises à la BCE et à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique à la date d'introduction de la demande font foi.
Art. 9.Le bénéficiaire sanctionné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée dans le cadre de ses activités professionnelles, sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.
Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.
Chapitre 3.- Aide de relance pour les discothèques
Art. 10.Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui :
1°exerce l'activité " 56.302 - Discothèques, dancings et similaires ", inscrite sous ses activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;
2°dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes :
a)rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;
b)soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :
[1 Nombre d'équivalents temps-plein | Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % | Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 % | Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus |
Moins de 0,5 | 21.000,00 | 33.000,00 | 39.000,00 |
De 0,5 à moins de 10 | 27.000,00 | 45.000,00 | 51.000,00 |
De 10 à moins de 20 | 33.000,00 | 51.000,00 | 60.000,00 |
20 ou plus | 39.000,00 | 75.000,00 | 81.000,00]1 |
(1)<ARR 2021-12-02/03, art. 2, 002; En vigueur : 25-10-2021> |
Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021).
§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de [2 9.000]2 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, pour le bénéficiaire :
1°inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 40 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;
2°inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.
(2ARR 2021-12-02/03, art. 2, 002; En vigueur : 25-10-2021)
Chapitre 4.- Aide de relance pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs
Art. 12.Le bénéficiaire qui exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020, est éligible à l'aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs.
Art. 13.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :
Nombre d'équivalents temps-plein | Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % | Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 % | Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus | Aantal voltijds-equivalenten | Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% | Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% | Omzetverlies van 80% of meer |
Moins de 0,5 | 7.000 euros | 11.000 euros | 13.000 euros | Minder dan 0,5 | 7.000 euros | 11.000 euros | 13.000 euros |
De 0,5 à moins de 10 | 9.000 euros | 15.000 euros | 17.000 euros | Van 0,5 tot minder dan 10 | 9.000 euros | 15.000 euros | 17.000 euros |
De 10 à moins de 20 | 11.000 euros | 17.000 euros | 20.000 euros | Van 10 tot minder dan 20 | 11.000 euros | 17.000 euros | 20.000 euros |
20 ou plus | 13.000 euros | 25.000 euros | 27.000 euros | 20 of meer | 13.000 euros | 25.000 euros | 27.000 euros |
Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021).
§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 3.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs pour le bénéficiaire :
1°inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 40 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;
2°inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.
Chapitre 5.- Aide de relance pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs
Art. 14.Est éligible à l'aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le bénéficiaire qui :
1°exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 2, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;
2°dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 15.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 60 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :
Nombre d'équivalents temps-plein | Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 % | Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus | Aantal voltijdsequivalenten | Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% | Omzetverlies van 80% of meer |
Moins de 0.5 | 7.000 euros | 12.000 euros | Minder dan 0,5 | 7.000 euro | 12.000 euro |
De 0.5 à moins de 10 | 9.000 euros | 15.000 euros | Van 0,5 tot minder dan 10 | 9.000 euro | 15.000 euro |
De 10 à moins de 20 | 13.000 euros | 20.000 euros | Van 10 tot minder dan 20 | 13.000 euro | 20.000 euro |
20 ou plus | 17.000 euros | 26.000 euros | 20 of meer | 17.000 euro | 26.000 euro |
Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021).
§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 2.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, pour le bénéficiaire :
1°inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 60 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;
2°inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.
Chapitre 6.- Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art. 16.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 4, 1° et 2°, 10, 1°, 12 et 14, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.
Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.
Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3, 4 et 5. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des trois primes qu'il demande.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 25 novembre 2021.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, pour les b\233n\233ficiaires qui n'ont pas introduit de demande au 25 novembre 2021 et dont le d\233p\244t des comptes annuels \224 la Banque Nationale de Belgique est post\233rieur au 25 octobre 2021, BEE r\233ceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 d\233cembre 2021."°
Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. [1 Pour les demandes introduites en vertu de l'alinéa 5, ce délai est de cinq jours.]1 A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.
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(1ARR 2021-12-02/03, art. 3, 002; En vigueur : 25-10-2021)
Art. 17.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2021.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.
Art. 18.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.
Art. 19.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.
Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.
Chapitre 7.- Données à caractère personnel
Art. 20.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des données visées à l'article 19 donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes :
1°les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;
2°les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;
3°les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 9;
4°les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4, 5, 9, 10, 12 et 14;
5°les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide;
6°les données nécessaires à la détermination du montant de la prime.
7°les données nécessaires à la publication des données en exécution de l'article 19.
§ 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement.
§ 3. Sans préjudice de l'article 19, la durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2021.
Art. 22.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.- Activités TVA éligibles à laide visée au chapitre 4
Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4 | Bijlage 1 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 4 | ||
49.310 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 49.310 | Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden |
49.320 | Transports de voyageurs par taxis | 49.320 | Exploitatie van taxi's |
49.390 | Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. | 49.390 | Overig personenvervoer te land, n.e.g. |
56.210 | Services traiteurs | 56.210 | Catering |
59.130 | Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | 59.130 | Distributie van films en video- en televisieprogramma's |
59.140 | Projection de films cinématographiques | 59.140 | Vertoning van films |
74.109 | Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition) | 74.109 | Overige activiteiten van gespecialiseerde designers |
74.201 | Activités photographiques | 74.201 | Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen |
74.209 | Autres activités photographiques | 74.209 | Overige fotografische activiteiten |
77.292 | Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels | 77.292 | Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur |
77.293 | Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers | 77.293 | Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrischehuishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden |
77.294 | Location de costumes, de textiles, de bijoux | 77.294 | Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel |
77.296 | Location et location-bail de fleurs et de plantes | 77.296 | Verhuur en lease van bloemen en planten |
77.392 | Locations de tentes | 77.392 | Verhuur en lease van tenten |
79.110 | Activités des agences de voyage | 79.110 | Reisbureaus |
79.120 | Activités des voyagistes | 79.120 | Reisorganisatoren |
79.901 | Services d'information touristique | 79.901 | Toeristische informatiediensten |
79.909 | Autres services de réservation | 79.909 | Overige reserveringsactiviteiten |
81.210 | Nettoyage courant des bâtiments | 81.210 | Algemene reiniging van gebouwen |
81.220 | Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel | 81.220 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging |
82.300 | Organisation de salons professionnels et de congrès | 82.300 | Organisatie van congressen en beurzen |
90.011 | Réalisation de spectacles par des artistes indépendants | 90.011 | Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten |
90.012 | réalisation de spectacles par des ensembles artistiques | 90.012 | Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles |
90.021 | Promotion et organisation de spectacles vivants | 90.021 | Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen |
90.022 | Conception et réalisation de décors | 90.022 | Ontwerp en bouw van podia |
90.023 | Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage | 90.023 | Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken |
90.041 | Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires | 90.041 | Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke |
91.020 | Gestion des musées | 91.020 | Musea |
91.030 | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | 91.030 | Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties |
91.041 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques | 91.041 | Botanische tuinen en dierentuinen |
92.000 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | 92.000 | Loterijen en kansspelen |
93.110 | Gestion d'installations sportives | 93.110 | Exploitatie van sportaccommodaties |
93.121 | Activités de clubs de football | 93.121 | Activiteiten van voetbalclubs |
93.122 | Activités de clubs de tennis | 93.122 | Activiteiten van tennisclubs |
93.123 | Activités de clubs d'autres sports de ballon | 93.123 | Activiteiten van overige balsportclubs |
93.124 | Activités de clubs cyclistes | 93.124 | Activiteiten van wielerclubs |
93.125 | Activités de clubs de sports de combat | 93.125 | Activiteiten van vechtsportclubs |
93.126 | Activités de clubs de sports nautiques | 93.126 | Activiteiten van watersportclubs |
93.127 | Activités de clubs équestres | 93.127 | Activiteiten van paardensportclubs |
93.128 | Activités de clubs d'athlétisme | 93.128 | Activiteiten van atletiekclubs |
93.129 | Activités de clubs d'autres sports | 93.129 | Activiteiten van overige sportclubs |
93.130 | Activités des centres de culture physique | 93.130 | Fitnesscentra |
93.199. | Autres activités sportives n.c.a. | 93.199. | Overige sportactiviteiten, n.e.g. |
93.211 | Activités foraines | 93.211 | Exploitatie van kermisattracties |
93.212 | Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes | 93.212 | Exploitatie van pret- en themaparken |
93.291 | Exploitation de salles de billard et de snooker | 93.291 | Exploitatie van snooker- en biljartenzalen |
93.292 | Exploitation de domaines récréatifs | 93.292 | Exploitatie van recreatiedomeinen |
93.299 | Autres activités récréatives et de loisirs | 93.299 | Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. |
96.011 | Activités des blanchisseries industrielles | 96.011 | Activiteiten van industriële wasserijen |
Art. N2.- Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5
10.110 | Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille | 10.110 | Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte |
10.120 | Transformation et conservation de la viande de volaille | 10.120 | Verwerking en conservering van gevogelte |
10.130 | Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille | 10.130 | Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte |
10.200 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | 10.200 | Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren |
10.311 | Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre | 10.311 | Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen |
10.312 | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre | 10.312 | Productie van diepgevroren aardappelbereidingen |
10.320 | Préparation de jus de fruits et de légumes | 10.320 | Vervaardiging van groente- en fruitsappen |
10.391 | Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés | 10.391 | Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten |
10.392 | Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés | 10.392 | Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit |
10.393 | Fabrication de légumes et de fruits surgelés | 10.393 | Productie van diepgevroren groenten en fruit |
10.410 | Fabrication d'huiles et de graisses | 10.410 | Vervaardiging van oliën en vetten |
10.420 | Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires | 10.420 | Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten |
10.510 | Exploitation de laiteries et fabrication de fromage | 10.510 | Zuivelfabrieken en kaasmakerijen |
10.520 | Fabrication de glaces de consommation | 10.520 | Vervaardiging van consumptie-ijs |
10.610 | Travail des grains | 10.610 | Vervaardiging van maalderijproducten |
10.620 | Fabrication de produits amylacés | 10.620 | Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten |
10.711 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 10.711 | Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk |
10.712 | Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche | 10.712 | Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk |
10.720 | Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation | 10.720 | Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk |
10.730 | Fabrication de pâtes alimentaires | 10.730 | Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren |
10.810 | Fabrication de sucre | 10.810 | Vervaardiging van suiker |
10.820 | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie | 10.820 | Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk |
10.830 | Transformation du thé et du café | 10.830 | Verwerking van thee en koffie |
10.840 | Fabrication de condiments et d'assaisonnements | 10.840 | Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen |
10.850 | Fabrication de plats préparés | 10.850 | Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels |
10.860 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | 10.860 | Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding |
10.890 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 10.890 | Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. |
11.010 | Production de boissons alcooliques distillées | 11.010 | Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen |
11.020 | Production de vin (de raisin) | 11.020 | Vervaardiging van wijn uit druiven |
11.030 | Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits | 11.030 | Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen |
11.040 | Production d'autres boissons fermentées non distillées | 11.040 | Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken |
11.050 | Fabrication de bière | 11.050 | Vervaardiging van bier |
11.060 | Fabrication de malt | 11.060 | Vervaardiging van mout |
11.070 | Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes | 11.070 | Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water |
46.170 | Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | 46.170 | Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen |
46.211 | Commerce de gros de céréales et de semences | 46.211 | Groothandel in granen en zaden |
46.214 | Commerce de gros d'autres produits agricoles | 46.214 | Groothandel in andere akkerbouwproducten |
46.231 | Commerce de gros de bétail | 46.231 | Groothandel in levend vee |
46.232 | Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail | 46.232 | Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee |
46.311 | Commerce de gros de pommes de terre de consommation | 46.311 | Groothandel in consumptieaardappelen |
46.319 | Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation | 46.319 | Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen |
46.321 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier | 46.321 | Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte |
46.322 | Commerce de gros de viande de volaille et de gibier | 46.322 | Groothandel in vlees van wild en van gevogelte |
46.331 | Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs | 46.331 | Groothandel in zuivelproducten en eieren |
46.332 | Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles | 46.332 | Groothandel in spijsoliën en -vetten |
46.341 | Commerce de gros de vin et de spiritueux | 46.341 | Groothandel in wijnen en geestrijke dranken |
46.349 | Commerce de gros de boissons, assortiment général | 46.349 | Groothandel in dranken, algemeen assortiment |
46.360 | Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie | 46.360 | Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk |
46.370 | Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices | 46.370 | Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen |
46.381 | Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | 46.381 | Groothandel in vis en schaal- en weekdieren |
46.382 | Commerce de gros de produits à base de pommes de terre | 46.382 | Groothandel in aardappelproducten |
46.389 | Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a. | 46.389 | Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. |
46.391 | Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées | 46.391 | Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen |
46.392 | Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac | 46.392 | Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen |
56.101 | Restauration à service complet | 56.101 | Eetgelegenheden met volledige bediening |
56.102 | Restauration à service restreint | 56.102 | Eetgelegenheden met beperkte bediening |
56.290 | Autres services de restauration | 56.290 | Overige eetgelegenheden |
56.301 | Cafés et bars | 56.301 | Cafés en bars |
56.309 | Autres débits de boisson | 56.309 | Andere drinkgelegenheden |