Texte 2021022325

19 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2021 et mise à jour au 10-12-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-10-2021
Numéro
2021022325
Page
109600
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-19/03
Entrée en vigueur / Effet
25-10-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020 et 28 janvier 2021;

BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;

BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Chapitre 2.- Conditions générales de l'aide de relance

Art. 2.Le ministre octroie une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées par la crise des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs, aux conditions déterminées au présent arrêté dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

L'aide est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire.

Art. 4.Le bénéficiaire :

est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;

a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA;

respecte ses obligations en matière de dépôt et de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique [1 au 25 novembre 2021]1 et respecte ses obligations en matière de TVA;

n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat;

n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 1.800.000euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat;

n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants :

a)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;

b)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

c)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif à une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

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(1ARR 2021-12-02/03, art. 1, 002; En vigueur : 25-10-2021)

Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :

Nombre d'unités d'établissement Chiffre d'affaires 2019 Aantal vestigingseenheden Omzet 2019
1 25.000 euros 1 25.000 euro
2 35.000 euros 2 35.000 euro
3 45.000 euros 3 45.000 euro
4 55.000 euros 4 55.000 euro
5 et plus 65.000 euros 5 en meer 65.000 euro

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.

Art. 6.Le chiffre d'affaires visé aux articles 5, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA datés au plus tard du 19 octobre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires visé aux articles 5, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du 19 octobre 2021 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019, 2020 et 2021 de chacun des membres de l'unité TVA.

La perte de chiffre d'affaires visée aux articles 11, 13 et 15 est calculée comme suit :

(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et 31 mars 2021) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

Art. 7.Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 11, 13 et 15 est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019.

Art. 8.Seules les données reprises à la BCE et à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique à la date d'introduction de la demande font foi.

Art. 9.Le bénéficiaire sanctionné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée dans le cadre de ses activités professionnelles, sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.

Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.

Chapitre 3.- Aide de relance pour les discothèques

Art. 10.Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui :

exerce l'activité " 56.302 - Discothèques, dancings et similaires ", inscrite sous ses activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;

dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes :

a)rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;

b)soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

[1 Nombre d'équivalents temps-pleinPerte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 %Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus
Moins de 0,5 21.000,00 33.000,00 39.000,00
De 0,5 à moins de 10 27.000,00 45.000,00 51.000,00
De 10 à moins de 20 33.000,00 51.000,00 60.000,00
20 ou plus 39.000,00 75.000,00 81.000,00]1
(1)<ARR 2021-12-02/03, art. 2, 002; En vigueur : 25-10-2021>

Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :

(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021).

§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de [2 9.000]2 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, pour le bénéficiaire :

inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 40 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;

inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.

(2ARR 2021-12-02/03, art. 2, 002; En vigueur : 25-10-2021)

Chapitre 4.- Aide de relance pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs

Art. 12.Le bénéficiaire qui exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020, est éligible à l'aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs.

Art. 13.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-plein Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 % Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus Aantal voltijds-equivalenten Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% Omzetverlies van 80% of meer
Moins de 0,5 7.000 euros 11.000 euros 13.000 euros Minder dan 0,5 7.000 euros 11.000 euros 13.000 euros
De 0,5 à moins de 10 9.000 euros 15.000 euros 17.000 euros Van 0,5 tot minder dan 10 9.000 euros 15.000 euros 17.000 euros
De 10 à moins de 20 11.000 euros 17.000 euros 20.000 euros Van 10 tot minder dan 20 11.000 euros 17.000 euros 20.000 euros
20 ou plus 13.000 euros 25.000 euros 27.000 euros 20 of meer 13.000 euros 25.000 euros 27.000 euros

Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :

(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021).

§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 3.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs pour le bénéficiaire :

inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 40 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;

inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.

Chapitre 5.- Aide de relance pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs

Art. 14.Est éligible à l'aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le bénéficiaire qui :

exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 2, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;

dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 15.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 60 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-plein Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 % Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus Aantal voltijdsequivalenten Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% Omzetverlies van 80% of meer
Moins de 0.5 7.000 euros 12.000 euros Minder dan 0,5 7.000 euro 12.000 euro
De 0.5 à moins de 10 9.000 euros 15.000 euros Van 0,5 tot minder dan 10 9.000 euro 15.000 euro
De 10 à moins de 20 13.000 euros 20.000 euros Van 10 tot minder dan 20 13.000 euro 20.000 euro
20 ou plus 17.000 euros 26.000 euros 20 of meer 17.000 euro 26.000 euro

Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :

(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021).

§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 2.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, pour le bénéficiaire :

inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 60 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;

inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.

Chapitre 6.- Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 16.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 4, 1° et 2°, 10, 1°, 12 et 14, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.

Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.

Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3, 4 et 5. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des trois primes qu'il demande.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 25 novembre 2021.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, pour les b\233n\233ficiaires qui n'ont pas introduit de demande au 25 novembre 2021 et dont le d\233p\244t des comptes annuels \224 la Banque Nationale de Belgique est post\233rieur au 25 octobre 2021, BEE r\233ceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 d\233cembre 2021."°

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. [1 Pour les demandes introduites en vertu de l'alinéa 5, ce délai est de cinq jours.]1 A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.

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(1ARR 2021-12-02/03, art. 3, 002; En vigueur : 25-10-2021)

Art. 17.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2021.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 18.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.

Art. 19.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.

Chapitre 7.- Données à caractère personnel

Art. 20.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des données visées à l'article 19 donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes :

les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;

les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;

les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 9;

les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4, 5, 9, 10, 12 et 14;

les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide;

les données nécessaires à la détermination du montant de la prime.

les données nécessaires à la publication des données en exécution de l'article 19.

§ 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement.

§ 3. Sans préjudice de l'article 19, la durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2021.

Art. 22.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.- Activités TVA éligibles à laide visée au chapitre 4

Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4 Bijlage 1 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 4
49.310 Transports urbains et suburbains de voyageurs 49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
49.320 Transports de voyageurs par taxis 49.320 Exploitatie van taxi's
49.390 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. 49.390 Overig personenvervoer te land, n.e.g.
56.210 Services traiteurs 56.210 Catering
59.130 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 59.130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's
59.140 Projection de films cinématographiques 59.140 Vertoning van films
74.109 Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition) 74.109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
74.201 Activités photographiques 74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74.209 Autres activités photographiques 74.209 Overige fotografische activiteiten
77.292 Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels 77.292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
77.293 Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers 77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrischehuishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
77.294 Location de costumes, de textiles, de bijoux 77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77.296 Location et location-bail de fleurs et de plantes 77.296 Verhuur en lease van bloemen en planten
77.392 Locations de tentes 77.392 Verhuur en lease van tenten
79.110 Activités des agences de voyage 79.110 Reisbureaus
79.120 Activités des voyagistes 79.120 Reisorganisatoren
79.901 Services d'information touristique 79.901 Toeristische informatiediensten
79.909 Autres services de réservation 79.909 Overige reserveringsactiviteiten
81.210 Nettoyage courant des bâtiments 81.210 Algemene reiniging van gebouwen
81.220 Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel 81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
82.300 Organisation de salons professionnels et de congrès 82.300 Organisatie van congressen en beurzen
90.011 Réalisation de spectacles par des artistes indépendants 90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90.012 réalisation de spectacles par des ensembles artistiques 90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
90.021 Promotion et organisation de spectacles vivants 90.021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
90.022 Conception et réalisation de décors 90.022 Ontwerp en bouw van podia
90.023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage 90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90.041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires 90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
91.020 Gestion des musées 91.020 Musea
91.030 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 91.030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
91.041 Gestion des jardins botaniques et zoologiques 91.041 Botanische tuinen en dierentuinen
92.000 Organisation de jeux de hasard et d'argent 92.000 Loterijen en kansspelen
93.110 Gestion d'installations sportives 93.110 Exploitatie van sportaccommodaties
93.121 Activités de clubs de football 93.121 Activiteiten van voetbalclubs
93.122 Activités de clubs de tennis 93.122 Activiteiten van tennisclubs
93.123 Activités de clubs d'autres sports de ballon 93.123 Activiteiten van overige balsportclubs
93.124 Activités de clubs cyclistes 93.124 Activiteiten van wielerclubs
93.125 Activités de clubs de sports de combat 93.125 Activiteiten van vechtsportclubs
93.126 Activités de clubs de sports nautiques 93.126 Activiteiten van watersportclubs
93.127 Activités de clubs équestres 93.127 Activiteiten van paardensportclubs
93.128 Activités de clubs d'athlétisme 93.128 Activiteiten van atletiekclubs
93.129 Activités de clubs d'autres sports 93.129 Activiteiten van overige sportclubs
93.130 Activités des centres de culture physique 93.130 Fitnesscentra
93.199. Autres activités sportives n.c.a. 93.199. Overige sportactiviteiten, n.e.g.
93.211 Activités foraines 93.211 Exploitatie van kermisattracties
93.212 Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes 93.212 Exploitatie van pret- en themaparken
93.291 Exploitation de salles de billard et de snooker 93.291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
93.292 Exploitation de domaines récréatifs 93.292 Exploitatie van recreatiedomeinen
93.299 Autres activités récréatives et de loisirs 93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
96.011 Activités des blanchisseries industrielles 96.011 Activiteiten van industriële wasserijen

Art. N2.- Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5

10.110 Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille 10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
10.120 Transformation et conservation de la viande de volaille 10.120 Verwerking en conservering van gevogelte
10.130 Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 10.130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
10.200 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 10.200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
10.311 Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre 10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
10.312 Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre 10.312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
10.320 Préparation de jus de fruits et de légumes 10.320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen
10.391 Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés 10.391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
10.392 Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés 10.392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
10.393 Fabrication de légumes et de fruits surgelés 10.393 Productie van diepgevroren groenten en fruit
10.410 Fabrication d'huiles et de graisses 10.410 Vervaardiging van oliën en vetten
10.420 Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires 10.420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
10.510 Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
10.520 Fabrication de glaces de consommation 10.520 Vervaardiging van consumptie-ijs
10.610 Travail des grains 10.610 Vervaardiging van maalderijproducten
10.620 Fabrication de produits amylacés 10.620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
10.711 Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 10.711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
10.712 Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche 10.712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
10.720 Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation 10.720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
10.730 Fabrication de pâtes alimentaires 10.730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
10.810 Fabrication de sucre 10.810 Vervaardiging van suiker
10.820 Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
10.830 Transformation du thé et du café 10.830 Verwerking van thee en koffie
10.840 Fabrication de condiments et d'assaisonnements 10.840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
10.850 Fabrication de plats préparés 10.850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
10.860 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 10.860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
10.890 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 10.890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
11.010 Production de boissons alcooliques distillées 11.010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
11.020 Production de vin (de raisin) 11.020 Vervaardiging van wijn uit druiven
11.030 Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits 11.030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
11.040 Production d'autres boissons fermentées non distillées 11.040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
11.050 Fabrication de bière 11.050 Vervaardiging van bier
11.060 Fabrication de malt 11.060 Vervaardiging van mout
11.070 Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 11.070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
46.170 Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 46.170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46.211 Commerce de gros de céréales et de semences 46.211 Groothandel in granen en zaden
46.214 Commerce de gros d'autres produits agricoles 46.214 Groothandel in andere akkerbouwproducten
46.231 Commerce de gros de bétail 46.231 Groothandel in levend vee
46.232 Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail 46.232 Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee
46.311 Commerce de gros de pommes de terre de consommation 46.311 Groothandel in consumptieaardappelen
46.319 Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation 46.319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
46.321 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier 46.321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
46.322 Commerce de gros de viande de volaille et de gibier 46.322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
46.331 Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs 46.331 Groothandel in zuivelproducten en eieren
46.332 Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles 46.332 Groothandel in spijsoliën en -vetten
46.341 Commerce de gros de vin et de spiritueux 46.341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
46.349 Commerce de gros de boissons, assortiment général 46.349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment
46.360 Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie 46.360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
46.370 Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices 46.370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
46.381 Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 46.381 Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
46.382 Commerce de gros de produits à base de pommes de terre 46.382 Groothandel in aardappelproducten
46.389 Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a. 46.389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
46.391 Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées 46.391 Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
46.392 Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac 46.392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
56.101 Restauration à service complet 56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening
56.102 Restauration à service restreint 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening
56.290 Autres services de restauration 56.290 Overige eetgelegenheden
56.301 Cafés et bars 56.301 Cafés en bars
56.309 Autres débits de boisson 56.309 Andere drinkgelegenheden

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