Texte 2021022324
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Service Emploi de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles, chargé de l'exécution de la politique de l'emploi visée par l'article 6, § 1er, IX, 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié à ce jour.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'arrêté royal du 7 juin 2007 : l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;
2°l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 portant délégation de compétences, de signatures et délégation d'ordonnateurs au sein des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3°l'arrêté ministériel du 8 juin 2015 : l'arrêté ministériel du 8 juin 2015 portant délégation de certaines compétences en application de l'arrêté du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-services aux fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles.
Art. 3.§ 1er. Sont chargés, dans le cadre de règlementation relative aux titres-services, notamment l'arrêté royal du 7 juin 2007, et sous l'autorité hiérarchique du Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi, du traitement, du suivi et de la gestion quotidienne des dossiers, les fonctionnaires suivants du Service Emploi de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles :
1°le Directeur - Chef de Service du Service Emploi ;
2°le Directeur de la Direction de la politique de l'emploi auprès du Service Emploi ;
3°les Attachés de la Cellule Fonds de formation Titres-services et de la Cellule Titres-services au sein de la Direction de la politique de l'emploi auprès du Service Emploi.
§ 2. Ces fonctionnaires sont désignés pour réaliser les missions attribuées au fonctionnaire visé à l'article premier, 6° de l'arrêté royal du 7 juin 2007. Dans ce cadre, ils sont autorisés :
1°à refuser les remboursements demandés des frais de formation, lorsque, en violation de l'article 5, paragraphe premier de l'arrêté royal du 7 juin 2007, la demande d'approbation de la formation n'a pas été introduite avant son début ;
2°en ce qui concerne les demandes introduites par des entreprises agréées, à prendre des décisions de refus ou d'approbation de formations, en application de l'article 5, § 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 ;
3°en ce qui concerne les demandes introduites par des prestataires de formation, à prendre des décisions de refus ou d'approbation de formations, en application de l'article 6bis, § 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 ;
4°à refuser un remboursement des frais de formation dans les cas visés par les articles 7 et 8, paragraphe premier de l'arrêté royal du 7 juin 2007 ;
5°à rembourser totalement ou partiellement des frais de formation, dans les limites et conditions fixées par l'article 9 de l'arrêté royal du 7 juin 2007.
§ 3. Les délégations visées au paragraphe premier s'exercent conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 2015 et, le cas échéant, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2021.