Texte 2021022272
Chapitre 1er.- Modes d'exploitation
Article 1er. En exécution de l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, les modes d'exploitation suivants, reprises dans la matrice des rubriques de perception dans les comptes annuels, sont pris en considération pour la mesure de compensation :
C. Communication au public conformément à l'article XI.165 du Code de droit économique pour autant qu'il s'agisse d'exécutions publiques d'oeuvres ;
K. Représentation conformément à l'article XI.201-202 du Code de droit économique ;
R. Rémunération équitable conformément à l'article XI.212-214 du Code de droit économique pour autant qu'il s'agisse de la part de l'artiste-interprète ou exécutant.
Chapitre 2.- Désignation des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective
Art. 2.En exécution de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 2021 précitée, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective suivantes sont chargées de la répartition et du paiement des montants de la mesure de compensation entre les bénéficiaires :
1°SABAM ;
2°PlayRight ;
3°SACD ;
4°SCAM ;
5°De Auteurs.
Chapitre 3.- Clé de répartition
Art. 3.En exécution de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2021 précitée, le calcul de la compensation est fixé comme suit :
les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective reçoivent une partie du montant total de la mesure de compensation visée à l'article 2 proportionnelle aux diminutions spécifiques de recettes tirées du droit d'auteur et des droits voisins pour les modes d'exploitation, visés à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021 précitée, en 2020 par rapport à la moyenne des revenus perçus pour les années d'exploitation 2017, 2018 et 2019.
Sur cette base, l'aide suivante peut être attribuée aux sociétés de gestion et organismes de gestion collective concernés:
1°SABAM : 16.092.503 euros ;
2°PlayRight : 1.566.061 euros ;
3°SACD : 1.235.906 euros ;
4°SCAM : 5.360 euros ;
5°De Auteurs : 207.258 euros.
Chapitre 4.- Paiement aux bénéficiaires pour la diminution des revenus générés par les droits d'auteur et les droits voisins en 2020 et 2021
Art. 4.Pour les diminutions de revenus des modes d'exploitation visés à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021 précitée qui sont gérés par les sociétés de gestion et des organismes de gestion collective, la compensation est versée aux bénéficiaires qui sont membres de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective, soit par l'ajout de ce montant aux droits qui sont habituellement payés en 2021, soit en la répartissant via une répartition distincte en 2021 par analogie avec la répartition habituelle.
Le montant moyen des droits à répartir pour les années 2017, 2018 et 2019 est calculé par ayant droit et par forme d'exploitation pour les années où l'ayant droit a effectivement reçu des droits. Le montant des droits à répartir pour les années 2020 et 2021 est soustrait de cette moyenne. La différence entre la moyenne des droits répartis pour les années 2017, 2018 et 2019 et le montant des droits répartis pour l'année 2020 et 2021 constitue la diminution de revenus de 2020 et 2021.
Lors du paiement aux bénéficiaires, le montant minimal, le montant maximal ainsi que la limite de septante pour cent de la diminution de revenus, visés à l'article 5 de la loi du 4 juillet 2021 précitée, sont respectés.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique.
Art. 5.Dans la mesure où les revenus tirés des formes d'exploitations, visées à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021 précitée, proviennent de perceptions à la pièce pour lesquelles une demande d'autorisation a déjà été faite auprès de la société de gestion ou organisme de gestion collective et pour lesquels une compensation sur la base de l'article 4 n'est pas ou est seulement partiellement possible, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, le montant de la compensation sociale est calculé sur la base des revenus que l'ayant droit aurait reçus si les droits avaient été perçus comme d'habitude, comme cela aurait été le cas sans la pandémie de COVID-19. Le montant minimal et le montant maximal, ainsi que la limite de septante pour cent des revenus diminués, visés à l'article 5 de la loi du 4 juillet 2021 précitée, sont respectés.
Le montant de la compensation est payé soit par l'ajout de ce montant aux droits qui sont habituellement payés en 2021, soit en le répartissant via une répartition distincte en 2021 par analogie avec la répartition habituelle.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique.
Art. 6.Si les revenus des modes d'exploitation, visés à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021 précitée, proviennent de perceptions à la pièce pour lesquels aucune demande d'autorisation n'a été introduite auprès de la société de gestion ou des organismes de gestion collective, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, une somme forfaitaire sera versée au bénéficiaire, pour autant que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne dispose pas d'informations suffisantes pour effectuer le calcul conformément à l'article 5, alinéa 1er.
La rémunération forfaitaire, telle que visée à l'alinéa 1er, s'élève à 150 euros par année d'exploitation.
Les bénéficiaires, visés à l'alinéa 1er, apportent la preuve que la représentation ou l'exécution de leurs oeuvres ou prestations a été substantiellement influencée ou annulée en raison de la pandémie du COVID-19.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique.
Art. 7.Les bénéficiaires qui ne sont pas affiliés à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective visé à l'article 2 peuvent, aux mêmes conditions que les membres des sociétés de gestion ou organismes de gestion collective visés à l'article 2, introduire une demande d'obtention d'une compensation auprès de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective visé à l'article 2 qui gère les droits concernés.
La demande par un bénéficiaire qui n'est pas affilié doit être faite pour le 15 novembre 2021 au plus tard. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective peut fixer d'autres modalités.
Les bénéficiaires, visés à l'alinéa 1er, fournissent des pièces attestant de la perte de revenus due à la pandémie du COVID-19. Ces bénéficiaires fournissent les données nécessaires à la société de gestion ou l'organisme de gestion collective afin que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective dispose de suffisamment d'informations pour calculer la compensation sociale et la payer conformément aux articles 4 ou 5.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective fixe le montant de la compensation sur la base des tarifs qu'ils appliquent, en application de, selon le cas, l'article 4, alinéa 2, article 5, alinéa 1er, ou l'article 6. Le montant minimal et le montant maximal, ainsi que la limite de septante pour cent des revenus diminués, visés à l'article 5 de la loi du 4 juillet 2021 précitée, sont respectés.
Par dérogation à l'alinéa 4, un montant forfaitaire peut être payé, à condition que la société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne dispose pas de suffisamment d'informations pour faire le calcul conformément à l'article 4 ou 5. La rémunération forfaitaire s'élève à 150 euros par année d'exploitation.
Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 5, alinéa 2, le bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er, fournit les données nécessaires à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective pour que le montant de la compensation puisse être versé.
Le bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er, ne peut soumettre qu'une seule demande à une seule société de gestion.
Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021 et par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective peut verser une partie du montant reçu sur base forfaitaire aux auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants d'une oeuvre d'art littéraire, graphique, plastique, musicale ou audiovisuelle qui ont perdu des revenus provenant de droits d'auteur ou de droits voisins en raison de la pandémie du COVID-19, dans les cas suivants :
1°si l'ayant droit n'a pas pu trouver d'éditeur ;
2°si une présentation du livre n'a pas pu avoir lieu ;
3°si la production d'une oeuvre audiovisuelle n'a pas pu avoir lieu ;
4°si la sortie d'un album a été reportée ou annulée.
§ 2. Les auteurs ou artistes interprètes qui ont droit à une rémunération forfaitaire, telle que visée au paragraphe 1er, doivent introduire une demande auprès de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective au plus tard le 15 novembre 2021. Ils soumettent des preuves motivées pour justifier la réduction des revenus en raison de la pandémie de COVID-19.
§ 3. La rémunération forfaitaire, visée au paragraphe 1er, s'élève à 150 euros par année de référence.
§ 4. La partie du montant reçu, tel que visé au paragraphe 1er, ne peut jamais excéder quinze pour cent du montant total versé à la société de gestion ou l'organisme de gestion collective conformément à l'article 3.
§ 5. La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique.
Art. 9.Conformément à l'article 8 de la loi du 4 juillet 2021 précitée, les articles 4, alinéa 1er, 5, alinéa 3, et 9 de la loi du 4 juillet 2021 précitée ne sont pas d'application pour les diminutions de revenus de l'année 2021 dans les modes d'exploitation, visés à l'article 6 de la loi du 4 juillet 2021 précitée, qui résultent d'un geste commercial de la société de gestion ou l'organisme de gestion collective durant l'année 2021.
Les articles 4, 5, 6 et 8, ne s'appliquent pas dans ce cas.
Le versement de cette compensation se déroule conformément aux règles de répartition de la société de gestion ou l'organisme de gestion collective concernée.
La société de gestion ou l'organisme de gestion collective ne peut pas affecter une partie du montant versé aux bénéficiaires à des fins sociales, culturelles ou éducatives telles que visées à l'article XI.258 du Code de droit économique.
Chapitre 5.- Obligation de rapportage
Art. 10.§ 1er. Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective sont soumises à une obligation de rapportage en ce qui concerne le paiement de la mesure de compensation entre les bénéficiaires. Ce rapport est transmis au Service de contrôle des sociétés de gestion de droit d'auteur et des droits voisins auprès du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au plus tard le 30 juin 2022.
§ 2. Ce rapport contient des informations relatives à :
1°la répartition par bénéficiaire de l'aide reçue et le mécanisme de répartition appliqué ;
2°le lien avec les états comptables internes ;
3°les dates correspondantes des aides reçues et payées.
Chapitre 6.- Dette aux ayants droit
Art. 11.Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui sont chargées de la répartition des montants de la mesure de compensation en application de l'article 8 de la loi du 4 juillet 2021 précitée, prennent des mesures afin que leur dette aux ayants droit à la fin de l'exercice 2023 soit réduite d'un montant au moins égal à la mesure de soutien reçue, et ce en comparaison avec le niveau de la dette à la fin de l'exercice 2019.
De plus, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective sont tenues d'établir un plan d'action pour le 30 novembre 2021, dans lequel elles indiquent les efforts qu'elles ont fait et feront pour réduire davantage la dette aux ayants droit, entre la fin de l'exercice 2019 et la fin de l'exercice 2023.
Ce plan d'action est transmis au Service de contrôle des sociétés de gestion.
Chapitre 7.- Compte comptable distinct
Art. 12.Les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective enregistrent le montant reçu, hors frais de gestion retenus, en les comptabilisant de manière distincte au passif et au compte de résultat. Les frais de gestion retenus sont enregistrés sur un compte chiffre d'affaires.
Art. 13.Le montant reçu est inscrit par les sociétés de gestion sous " F2 - autres sommes perçues " de la section Ca du tableau des flux de trésorerie des comptes annuels.
Le paiement de la mesure de soutien aux bénéficiaires est inscrit sous " N- autres sommes payées " dans la section Ca du tableau des flux de trésorerie des comptes annuels.
Chapitre 8.- Ligne séparée relevé de paiement
Art. 14.Les sociétés de gestion collective et les organismes de gestion collective sont tenus de mentionner le montant de la mesure de soutien qu'ils versent aux bénéficiaires sur une ligne distincte dans le relevé de paiement aux bénéficiaires, en plus des droits d'auteur ou droits voisins éventuellement reçus.
Chapitre 9.- Obligation de remboursement
Art. 15.Si la société de gestion et/ou l'organisme de gestion collective, visé à l'article 2, n'est pas en mesure de verser aux bénéficiaires l'intégralité de la mesure d'aide reçue, telle que visée à l'article 3, ou peut l'imputer comme frais de gestion conformément à l'article 9 de la loi du 4 juillet 2021, elle rembourse le montant restant à l'Etat fédéral. Le cas échéant, ce montant est remboursé à l'Etat fédéral le 28 février 2022 au plus tard.
Chapitre 10.- Disposition finale
Art. 16.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.