Texte 2021022265
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, les modifications suivantes sont apportées:
1°le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° " l'impact " : la mesure dans laquelle l'intervention a produit, ou devrait produire, des effets importants et de vaste portée, positifs ou négatifs, intentionnels ou non ; " ;
2°au 18°, le point est remplacé par un point-virgule ;
3°l'article est complété par les 19° à 23° rédigés comme suit :
" 19° " le cycle de programmation " : le cycle quinquennal de mise en oeuvre des interventions de la coopération non gouvernementale ;
20°" un programme individuel " : un programme introduit par une seule organisation accréditée en vertu de l'article 27, § 2 de la loi ;
21°" un programme commun " : un programme introduit par plusieurs organisations accréditées en vertu de l'article 27, § 2 de la loi ;
22°" la ligne budgétaire " : une forme de ventilation des coûts opérationnels qui mentionne les montants suivants :
a)les montants qui sont mis à disposition de partenaires sur base d'une convention de partenariat ou d'un memorandum of understanding ;
b)les montants qui sont mis à disposition d'une organisation tierce sur base d'une convention de collaboration ;
c)les montants engagés par un bureau local de l'organisation demandeuse ;
d)les montants engagés au niveau du siège de l'organisation demandeuse ;
23°" un poste budgétaire " : une subdivision d'une rubrique budgétaire générale. Les catégories spécifiques correspondant aux postes budgétaires sont décrites à l'annexe 5. ".
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Une organisation peut introduire une demande d'accréditation une fois par période de 5 ans, au plus tard 24 mois avant le début du prochain cycle de programmation, par envoi recommandé auprès du ministre. L'organisation envoie également une copie de l'envoi recommandé au ministre à l'administration par voie électronique. " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation visé à l'article 2 est organisé une fois par période de 5 ans.
Un réexamen de la performance du système de maîtrise de l'organisation visé à l'article 10, § 1er peut être organisé à tout moment pendant la période de validité de l'accréditation.
L'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation est réalisé par l'administration sur base d'une expertise externe.
L'administration et l'expert externe mandaté à cet effet basent leur avis sur les documents listés à l'annexe 3 et des vérifications sur site. ".
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Un dialogue institutionnel est organisé entre l'organisation accréditée et l'administration, afin de faire au minimum le suivi de l'évolution de l'organisation et de son programme en cours de mise-en-oeuvre.
Le dialogue institutionnel est organisé au moins 3 fois par cycle de programmation, ainsi qu'à la demande de l'organisation accréditée ou de l'administration, avec un maximum de 5 fois par cycle de programmation. ".
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un cadre stratégique commun a une durée de validité de cinq ans à compter du 1er janvier suivant sa date d'approbation. L'entrée en vigueur des cadres stratégiques communs est le point de départ du cycle de programmation. " ;
2°l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Sur base motivée, il peut être dérogé à la durée de validité mentionnée dans le premier paragraphe, y compris à la date à laquelle le délai prend cours, dans la décision prise par le ministre telle que prévue à l'article 14, § 4, alinéa 1er. ".
Art. 5.L'article 14, § 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'un ou plusieurs éléments de ce CSC sont considérés comme faibles lors de son appréciation, l'approbation du CSC est assortie d'un parcours d'amélioration qui est suivi lors des dialogues stratégiques prévus à l'article 15, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'administration organise un dialogue stratégique avec les organisations accréditées concernées par un CSC portant au minimum sur le suivi de l'évolution du CSC et des apprentissages collectifs tirés de son opérationnalisation au sein des programmes en cours, ainsi que sur le parcours d'amélioration tel que prévu à l'article 14, § 4, alinéa 3 le cas échéant. " ;
2°un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
" Le dialogue stratégique est organisé au moins 3 années sur 5, ainsi qu'à la demande de l'organisation référente ou de l'administration, avec un maximum de 5 fois pour la durée de validité du CSC. ".
Art. 7.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Les organisations accréditées en tant que fédération prévoient dans la demande de subvention visée à l'article 26 la couverture des coûts des CSC qui sont exposés par les organisations référentes, conformément à l'article 24, 4°.
Le budget quinquennal des coûts de personnel et de fonctionnement, dédiés à l'animation et à la coordination des CSC par les organisations référentes, est plafonné à maximum 1 équivalent temps plein pour les 5 ans par CSC approuvé, conformément au mode de calcul prévu aux articles 28, § 3 et 39.
Les fédérations présentent la répartition de ces ressources entre organisations référentes dans la demande de subvention. ".
Art. 8.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un programme individuel présente, au moment de la demande, un budget annuel moyen d'au moins 2.000.000 euros.
Un programme individuel qui ne concerne que l'éducation au développement présente, au moment de la demande, un budget annuel moyen d'au moins 750.000 euros.
Un programme commun présente, au moment de la demande, un budget annuel moyen d'au moins 100.000 euros. " ;
2°au paragraphe 4, le mot " cohérent, " est inséré entre les mots " pertinent, " et " efficace, ".
Art. 9.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'organisation accréditée introduit une seule demande de subvention de programme par cycle de programmation, soit auprès de l'administration, soit auprès de la fédération dont elle souhaite intégrer la demande groupée. ";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La demande inclut un budget précis tel que visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, 6° de la loi, qui satisfait aux exigences suivantes :
1°les coûts opérationnels sont détaillés par outcome en précisant les lignes budgétaires et les postes budgétaires ;
2°chaque ligne budgétaire des coûts opérationnels mentionne les rubriques budgétaires générales;
3°les coûts de gestion sont globalisés au niveau du programme et mentionnent les rubriques budgétaires générales et les postes budgétaires;
4°les coûts d'administration sont globalisés au niveau du programme et détaillent les rubriques budgétaires générales;
5°le budget des coûts de structure est fixé forfaitairement à 7% des coûts directs.
Lorsqu'un programme est un programme commun, son budget permet d'identifier clairement la part qui relève de chaque demandeur. ".
Art. 10.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La fédération qui introduit une demande groupée réalise une analyse objective provisoire du respect par les programmes individuels qui le composent des critères visés à l'article 27, § 2, alinéa 3 de la loi et des dispositions des articles 18 et 20.
Cette analyse comprend :
1°une description des modalités et de la procédure d'analyse;
2°une analyse provisoire pour chaque programme individuel. ".
Art. 11.Dans l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La demande de subvention d'un programme est introduite par envoi recommandé ou par voie électronique auprès de l'administration au plus tard le 1er août de l'année qui précède l'année du début du cycle de programmation.
La demande groupée de subvention est introduite par envoi recommandé ou par voie électronique auprès de l'administration au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède l'année du début du cycle de programmation. ".
Art. 12.Dans l'article 24 du même arrêté, alinéa 1er, 6°, le mot " provisoire " est inséré entre les mots " analyse " et " de la demande groupée ".
Art. 13.Dans l'article 25 du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° mettre en place, coordonner et animer les plates-formes ayant un rôle de veille et de pôle d'expertise sur des thèmes appropriés et qui sont prévues par l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant création d'un Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement et par l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant création du Conseil consultatif Genre et Développement. ".
Art. 14.Dans l'article 29 du même arrêté, au paragraphe 4, les mots " du budget approuvé " sont insérés entre les mots " coûts directs " et " . Les coûts de gestion ".
Art. 15.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est abrogé ;
2°l'alinéa 3 du paragraphe 3 est supprimé ;
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les moyens à valoriser sont engagés comme un coût direct.
Les moyens que l'organisation introduit pour valorisation doivent avoir été décrits dans la demande de subvention. Leur mode de calcul doit reposer sur une justification objective basée sur les coûts supportés en cas de fourniture commerciale de biens ou services équivalents, diminués des amortissements éventuels.
L'organisation peut introduire une demande d'adaptation de la description des moyens à valoriser et de leur mode de calcul à tout moment, jusqu'à 120 jours avant la fin du programme. Le directeur de la direction compétente au sein de l'administration pour la coopération non gouvernementale statue sur la demande dans un délai de 60 jours à partir de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, l'adaptation est réputée avoir été acceptée.
Si une valorisation est demandée pour des prestations de volontariat, l'organisation et la personne volontaire doivent se conformer à toutes les dispositions de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et ses arrêtés d'exécution. ".
Art. 16.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 31. § 1er. Les revenus complémentaires peuvent être distingués entre 4 catégories :
1°catégorie 1 : les revenus complémentaires constitués par les intérêts créditeurs positifs générés par les subsides et les revenus complémentaires qui réduisent une charge imputée au programme, tels que les récupérations de taxe ou d'assurance;
2°catégorie 2 : les revenus complémentaires générés par la vente d'actifs dont l'acquisition a été mise à charge du programme, tels que du mobilier ou un véhicule;
3°catégorie 3 : les revenus complémentaires générés par la vente de biens ou de services mis à charge du programme;
4°catégorie 4 : les revenus complémentaires générés par le partage de coûts, tels que les produits de sous-location d'un bâtiment dont la location est mise à charge du programme, sans préjudice du fait que la sous-location de toute nature à soi-même n'est, conformément à l'annexe 4, 12., pas éligible en tant que coût subventionné.
§ 2. Les revenus complémentaires du programme font l'objet de l'un ou l'autre traitement suivant :
1°soit ils sont directement déduits des coûts directs subventionnés, au prorata de la subvention;
2°soit ils sont enregistrés dans la comptabilité de l'organisation subventionnée, au prorata de la subvention, de manière traçable et ce pendant une période allant du début du programme à 5 années après la fin du programme.
§ 3. Les revenus complémentaires peuvent constituer jusqu'à 50 % de l'apport propre du programme s'ils sont prévus explicitement dans le plan de financement du programme.
L'organisation peut introduire une demande d'adaptation des revenus complémentaires prévus dans le plan de financement à tout moment, jusqu'à 120 jours avant la fin du programme. Le directeur de la direction compétente au sein de l'administration pour la coopération non gouvernementale statue sur la demande dans un délai de 60 jours à partir de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, l'adaptation est réputée avoir été acceptée.
Art. 17.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° ce rapport financier présente un solde non dépensé du programme inférieur à 25 % de la dernière tranche justifiée du programme, incluant le subside et, le cas échéant, l'apport-propre. " ;
2°au paragraphe 3, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° présenter un état de dépenses qui démontre que le solde non dépensé du programme est inférieur à 25 % de la dernière tranche versée au programme, incluant le subside et, le cas échéant, l'apport-propre ; " ;
3°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En dernière année du programme, l'organisation peut obtenir le paiement de la tranche en combinant un état de dépenses qui démontre le solde non dépensé du programme à date de son introduction, accompagné d'une déclaration de créance réduite de la partie du solde du programme qui dépasse le minimum à justifier prévu du paragraphe 2, alinéa 1er, 3°. Cette réduction de créance est irrévocable et constitue une diminution volontaire du budget du programme et du montant de la subvention. " ;
4°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. En dernière année du programme, si une déclaration de créance conforme aux §§ 2 ou 3 n'est pas présentée avant le 1er juillet, une réduction de créance conformément au § 3, alinéa 3 est obligatoire.
Cette déclaration de créance réduite peut être introduite jusqu'à 90 jours avant la fin du programme. En l'absence de déclaration de créance introduite dans ce délai, l'organisation est réputée avoir renoncé de manière irrévocable à la dernière tranche. " ;
5°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Lorsqu'un programme est un programme commun, le respect des conditions de libération des tranches de chaque organisation est évalué au niveau de chaque organisation. ".
Art. 18.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 34. § 1er. Les moyens sont dépensés conformément au budget et au programme approuvés.
§ 2. Des demandes d'ajustements budgétaires peuvent être introduites à tout moment, jusqu'à 120 jours avant la fin du programme.
§ 3. L'approbation des ajustements par le directeur de la direction compétente au sein de l'administration pour la coopération non gouvernementale n'est exigée que lorsque les modifications proposées dépassent les limites suivantes :
1°variation admise pour le total d'un poste budgétaire ou d'une ligne budgétaire, à l'intérieur d'un outcome : libre ;
2°variation admise pour le total d'une rubrique budgétaire générale, à l'intérieur d'un outcome ou des coûts de gestion : la plus grande variation entre -30 % à +30 % et € -10.000 à € +10.000 ;
3°variation admise pour le total d'un outcome à l'intérieur d'un CSC : la plus grande variation entre -20 % à +20 % et € -10.000 à € +10.000 ;
4°variation admise pour le total d'un CSC : la plus grande variation entre -10 % à +10 % et € -10.000 à € +10.000 ;
5°variation admise pour un outcome non couvert par un CSC : -100 % à + 0 %.
Ces limites sont calculées sur base du budget pluriannuel initial du programme. Leur respect est vérifié par comparaison du budget pluriannuel initial avec le total des modifications.
§ 4. Toute modification budgétaire qui dépasse les limites visées au paragraphe 3, ou qui en provoque le dépassement, ou qui n'est pas prévue au paragraphe 3 doit être approuvée par le directeur de la direction compétente au sein de l'administration pour la coopération non gouvernementale, conformément à l'arrêté ministériel du 30 avril 2019 portant délégations de pouvoirs en matières financières au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui statue dans un délai de 60 jours de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, l'ajustement est réputé avoir été accepté. ".
Art. 19.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les allocations de logement, la pièce justificative comprend le contrat de bail signé. " ;
2°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° elle est nécessaire à l'atteinte des outcomes ou à la gestion du programme, et est engagée conformément au budget et au programme approuvés, pendant la période d'exécution de celui-ci ; " ;
3°le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° elle n'est pas un coût non-subsidiable repris dans la liste de l'annexe 4 relative aux coûts non-subsidiables, sauf si les trois conditions suivantes sont remplies :
a)la dépense ou la nature de coûts est nécessaire à l'atteinte des outcomes ou à la gestion du programme ;
b)il est démontré que toute intention de fraude est exclue ;
c)la dépense ou la nature de coûts a fait l'objet d'un accord explicite dans l'arrêté de subvention ou a fait l'objet d'une décision préalable favorable du Directeur général de la Direction Générale de la Coopération au Développement, pour laquelle un avis favorable de l'Inspection des Finances a été obtenu. " ;
4°l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" En dérogation de l'alinéa 1er, 2°, les coûts d'audit final et d'évaluation externe finale du programme peuvent être réalisés au-delà de la période d'exécution du programme, sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes :
1°la dépense est couverte par un contrat préexistant à la période d'exécution ou conclu pendant la période d'exécution du programme ;
2°la prestation liée à la dépense est finalisée et facturée avant la date limite d'introduction du rapport de justification financière prévu à l'article 47, § 1er.
Les dépenses connexes au retour en Belgique (déménagement, tickets d'avion) suite à l'expatriation pour des contrats de plus de 12 mois peuvent également être réalisés au-delà de la période d'exécution du programme sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives visées à l'alinéa 2.
Une dépense peut être répartie et mise à charge entre plusieurs organisations aux conditions cumulatives suivantes :
1°les organisations concernées sont associées par le biais d'une convention de partenariat ou de collaboration ;
2°dans les comptabilités des organisations associées, les intitulés de la dépense concernée par la répartition sont retranscrits de manière explicite et cohérente ;
3°la pièce justificative est conservée au siège de l'organisation qui l'a endossée, accompagnée de la preuve de contribution des organisations associées, et les organisations associées conservent les pièces justificatives attestant de la contribution en faveur de l'organisation qui a effectué la dépense. ".
Art. 20.Dans l'article 35 de la version néerlandophone du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° zij voldoet aan de bepalingen van de toepasselijke fiscale en sociale regelgeving en die van overheidsopdrachten en is conform de interne regels van de gesubsidieerde organisatie; ".
Art. 21.Dans l'article 37 de la version néerlandophone du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° zij voldoet aan de bepalingen van de toepasselijke fiscale en sociale regelgeving en die van overheidsopdrachten en is conform de interne regels van de gesubsidieerde organisatie; ".
Art. 22.A l'article 37 du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° elle n'est pas un coût non-subsidiable repris dans la liste de l'annexe 4 relative aux coûts non-subsidiables, sauf si les trois conditions suivantes sont remplies :
a)la dépense ou la nature de coûts est nécessaire à l'atteinte des outcomes ou à l'administration du programme ;
b)il est démontré que toute intention de fraude est exclue ;
c)la dépense ou la nature de coûts a fait l'objet d'un accord explicite dans l'arrêté de subvention ou a fait l'objet d'une décision préalable favorable du Directeur général de la Direction Générale de la Coopération au Développement et de l'aide humanitaire, pour laquelle un avis favorable de l'Inspection des Finances a été obtenu. ".
Art. 23.Dans l'article 42 du même arrêté, à l'alinéa 2, les mots " , ainsi que les abus, " sont insérés entre les mots " corruption active ou passive " et " et pour y remédier ".
Art. 24.Dans l'article 43 de la version néerlandophone du même arrêté, les mots " en de doelstellingen " sont abrogés.
Art. 25.L'article 46 du même arrêté est abrogé.
Art. 26.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1°au § 1er, 6°, le point est remplacé par un point-virgule ;
2°le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° le ou les listings des dépenses correspondant aux coûts directs à charge de la subvention et, le cas échéant, le listing des dépenses correspondant aux coûts d'administration. " ;
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque le programme est un programme commun, le rapport financier est produit par chaque organisation qui a reçu une subvention. ".
Art. 27.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'administration peut procéder à un contrôle du rapport financier, ou mandater un tiers à cet effet, dans un délai de 24 mois du dépôt de ce rapport. L'organisation donne par ailleurs accès à toutes les pièces justificatives jugées utiles par l'entité chargée de l'audit. " ;
2°le paragraphe 4 de la version néerlandophone du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 4. De administratie maakt jaarlijks tegen 15 november een synthese van de bevindingen bij de controles over aan de minister. Deze synthese wordt in de bij artikel 52 beoogde NGSOC besproken. ".
Art. 28.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 18, § 3, la durée du programme d'un acteur institutionnel dont le programme est calqué sur le calendrier académique et ayant débuté au 1er janvier 2017 peut être prolongé au-delà du terme de la validité du ou des CSC dans lequel il se concentre, et se terminer au plus tard 31 août 2022. Le cas échéant, la dérogation est inscrite dans l'arrêté ministériel de subvention.
§ 2. Par dérogation à l'article 28, § 1er, pour les programmes 2017-2021 et sur base motivée, le Ministre peut permettre que les dépenses mises à charge de l'apport propre d'une organisation de la société civile soient inférieures à 20% des coûts directs du programme, sans que le montant total de la subvention octroyée à cette organisation ne soit modifié. ".
Art. 29.A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 15. est remplacé par ce qui suit :
" les indemnités de cessation d'emploi pour le délai de préavis non-presté, sauf si une disposition légale l'impose " ;
2°au 17., le point est remplacé par un point-virgule;
3°l'annexe est complétée par les 18. à 20. rédigés comme suit :
" 18. les jetons de présence ;
19. les amortissements.
20. les allocations de logement pour les propriétaires de leur logement. ".
Art. 30.Dans la même arrêté, il est inséré une annexe 5, qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté.
Art. 31.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'arrêté royal du 7 octobre 2021 modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale dans l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale il est inséré une annexe 5 rédigée comme suit :Annexe 5 : Format de budget des programmes de la coopération non gouvernementale
1°Coûts opérationnels par outcome :
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-11-2021, p. 113825)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-11-2021, p. 113826)