Texte 2021022262
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" un masque ou toute autre alternative en tissu " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 15°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
2°" l'ordonnance CST " : l'ordonnance de l'Assemblée de la Commission Communautaire Commune du 8 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière ;
3°" CERM " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er,18°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ;
4°" CIRM " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 19°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ;
5°° " établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 2, 11°, de l'ordonnance CST.
Chapitre 2.- Port du masque et distanciation sociale
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des mesures déjà édictées au niveau fédéral et dans l'ordonnance CST, le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans accomplis :
- Dans les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables ;
- Dans les locaux accessibles au public d'entreprises, d'administrations publiques, de bâtiments publics;
- Dès l'entrée dans une gare, dans une station de (pré)métro, sur le quai ou un point d'arrêt, dans un bus, un (pré)métro, un tram, un train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique ;
- Dans les magasins et centre commerciaux ;
- Dans les rues commerçantes et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
- Dans les marchés, les fêtes foraines, les braderies, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces ;
- Dans les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques;
- Dans les auditoires ;
- Dans les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
- Lors des manifestations ;
- Dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif et événementiel.
A l'exception des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, et sans préjudice de l'ordonnance CST, le port du masque n'est pas obligatoire dans les lieux et évènements visés à l'alinéa 1er dont l'accès est conditionné à la présentation d'un COVID Safe Ticket.
§ 2. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.
Art. 3.Les règles de distanciation sociale doivent être respectées:
1°dans les locaux accessibles au public d'entreprises, d'administrations publiques, de bâtiments publics;
2°dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif et événementiel lorsque l'accès ne relève pas du champ d'application et des modalités fixés par l'ordonnance CST;
Les dispositions prévue au présent article doivent également être respectées en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement.
Chapitre 4.- Offices et cérémonies
Art. 5.§ 1er. Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet, indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur du bâtiment :
1°les mariages civils ;
2°l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ;
3°l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ;
4°la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.
Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux funérailles et crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet.
Un maximum de 400 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes :
1°la visite d'un cimetière dans le cadre de funérailles ;
2°les activités prévues à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2 et 3, après autorisation des autorités communales compétentes, qui utilisent le CERM ou le CIRM lorsque celui-ci est d'application, le nombre maximum de personnes présentes est susceptible d'être porté à un maximum de 2000 en intérieur et 2500 en extérieur.
§ 3. Pendant les activités visées au présent article, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1°l'exploitant ou l'organisateur informe les participants en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur ;
2°une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe ou personne, sauf si ces personnes appartiennent au même ménage ;
3°couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire et le port d'autres moyens de protection personnelle est en tout temps fortement recommandé ;
4°l'activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ou des bâtiments ;
5°l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des participants les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
6°l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7°l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération ;
8°les contacts physiques entre personnes sont interdits, sauf entre les membres d'un même groupe ou ménage ;
9°lors de l'exposition du corps pendant les funérailles et crémations une distance de 1,5 mètre doit être respectée par rapport au corps exposé.
Chapitre 6.- Sanctions
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Chapitre 7.- Entrée en vigueur, publication et voies de recours
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2021.
Art. 10.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 novembre inclus.
Art. 11.L'arrêté de police du 30 septembre 2021 visant à maintenir certaines restrictions sur le territoire bruxellois afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 est abrogé.
Art. 11.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté est communiqué au centre de crise national, aux Bourgmestres pour qu'ils effectuent l'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels.
Une diffusion la plus large possible sera effectuée par Bruxelles Prévention et Sécurité.
Art. 12.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.