Texte 2021022225

14 OCTOBRE 2021. - Ordonnance relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2021 et mise à jour au 14-01-2022)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
14-10-2021
Numéro
2021022225
Page
107237
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-14/01
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive, définitions et principes généraux

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

L'accord de coopération du 14 juillet 2021 : l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, tel que modifié le 27 septembre 2021;

L'accord de coopération d'exécution : l'accord de coopération d'exécution du 27 septembre 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;

COVID Safe Ticket : le COVID Safe Ticket tel que visé à l'accord de coopération du 14 juillet 2021;

Evénement de masse : l'événement d'une certaine ampleur organisé en intérieur pour un public de minimum 50 personnes ou en extérieur pour un public de minimum 200 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve du respect des modalités de l'accord de coopération applicable. Le nombre de personnes est évalué au regard du nombre de personnes présentes sur la base d'invitations individuelles ou, à défaut, de la capacité de l'espace concerné ou du nombre de personnes réellement présentes.

Une manifestation autorisée par les autorités locales compétentes n'est pas considérée comme un événement de masse;

Expérience et projet pilote : l'activité présentant un certain degré de risque, organisée en intérieur pour un public de minimum 50 personnes ou en extérieur pour un public de minimum 200 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, qui déroge aux mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui contribue à la mise en pratique de modalités et de protocoles et qui constitue une expérience à visée de recherche afin d'acquérir des connaissances supplémentaires sur les modalités de sécurité et les risques de contamination dans le cas d'une activité similaire et où l'accès sera contrôlé par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires. Le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité de l'espace concerné ou du nombre de personnes réellement invitées ou présentes;

Etablissements de l'Horeca : les établissements de l'Horeca au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à l'exception des restaurants sociaux et des services relevant de l'aide alimentaire;

Dancings et discothèques : les dancings et discothèques au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021;

Centres de sport et de fitness : les centres de sport et de fitness au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021;

Foires commerciales et congrès : les foires commerciales et congrès au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021;

10°Etablissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : les établissements définis dans l'accord de coopération d'exécution;

11°Etablissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : hôpitaux et établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées. Le Collège réuni peut étendre cette catégorie aux centres de réhabilitation, services d'accueil spécialisés de la petite enfance (SASPE), établissements pour personnes handicapées, établissements psychiatriques ou établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux;

12°Visiteurs : les visiteurs âgés de 12 ans accomplis d'établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables et les visiteurs âgés de 16 ans accomplis d'événements ou d'établissements, à l'exception des personnes qui n'accèdent que brièvement à l'événement ou à l'établissement sans y prendre place ou participer à l'événement. Les visiteurs ne comprennent pas l'organisateur, le gestionnaire, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute personne qui (i) se propose de recevoir des soins, (ii) participe ou est impliquée dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut être identifiée par la direction ou l'organisation de ces établissements ou (iii) doit avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'installation;

13°Accompagnant : la personne qui accompagne une personne vulnérable, fragile ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins;

14°Organisateur : l'organisateur d'un événement ou l'exploitant d'un établissement;

15°Groupe scolaire : un groupe de visiteurs qui fréquentent un même établissement scolaire et les personnes qui les encadrent qui visitent ensemble un événement ou un établissement dans le cadre d'une activité organisée par l'établissement scolaire dans le cadre des activités liées à l'enseignement;

16°Participant : toute personne âgée de 12 ans accomplis non comprise dans une des catégories visées aux points 12° à 15° qui participe à un événement ou est présente dans un établissement;

17°RAG : le Risk Assessment Group visé à l'article 7 du protocole du 5 novembre 2018 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision n° 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves sur la santé;

18°Ménage : les personnes vivant sous le même toit;

19°Etablissement unipersonnel : établissement de l'Horeca où le personnel qui assure le service est réduit à une seule personne.

Art. 3.§ 1er. La présente ordonnance fixe le fondement juridique pour le traitement de données à caractère personnel, nécessaires pour la génération du COVID Safe Ticket basée sur le certificat COVID numérique de l'UE.

Elle détermine les conditions d'extension du champ d'application matériel, territorial et temporel du COVID Safe Ticket pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. En vue de l'utilisation du COVID Safe Ticket, le cadre juridique relatif au COVID Safe Ticket tel que repris dans l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est applicable en cas d'extension du COVID Safe Ticket.

§ 3. L'utilisation du COVID Safe Ticket ne peut être permise que pour les titulaires d'un certificat COVID numérique de l'UE âgés de 12 ans et plus, dans les conditions de la présente ordonnance et de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, afin de réglementer l'accès aux événements et établissements concernés, compte tenu de la limitation de mesures sanitaires et organisationnelles imposées dans ces mêmes événements et établissements.

Cette utilisation ne peut servir à refuser l'accès à l'événement ou à l'établissement aux personnes de moins de 12 ans ou de 16 ans, selon le cas.

Chapitre 2.- Mesures d'extension du COVID Safe Ticket

Art. 4.§ 1er. Conformément à et en application des articles 13bis et 13ter de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le Collège réuni peut imposer ou autoriser l'usage du COVID Safe Ticket sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale dans les hypothèses et conditions décrites dans la présente ordonnance.

L'usage du COVID Safe Ticket implique que le visiteur ne peut accéder aux événements et établissements s'il ne dispose pas d'un COVID Safe Ticket que l'organisateur a vérifié selon les modalités décrites aux articles 12, 13 et 14, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'accès des membres d'un groupe scolaire aux événements et établissements dans le cadre d'activités scolaires n'est pas soumis à l'utilisation d'un COVID Safe Ticket pour autant que les règles de protection applicables dans le cadre scolaire sont appliquées lors de cette activité et que les membres du groupe scolaire portent un masque ou toute autre alternative en tissu.

De même, l'accès à un événement ou à un établissement dans le cadre et en vue de remplir une obligation légale ou réglementaire n'est pas soumis à l'utilisation d'un COVID Safe Ticket pour autant que les personnes concernées portent un masque ou toute autre alternative en tissu et que des mesures de protection individuelle sont adoptées.

L'organisateur veille à mettre en place des mesures destinées à réduire les risques liés à la présence dans l'établissement ou l'événement d'un tel groupe de personnes.

§ 2. Sans préjudice de règles plus strictes applicables au secteur d'activité concerné, l'organisateur et les participants sont tenus d'adopter des règles de protection individuelle adaptées afin d'offrir un niveau de protection maximal, lorsque l'usage du COVID Safe Ticket est imposé dans l'établissement ou l'événement. Ils sont à tout le moins tenus de porter un masque ou toute autre alternative en tissu. De même, les accompagnants sont tenus de respecter de telles mesures de protection.

Le masque ou toute autre alternative en tissu peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activité.

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions de la présente ordonnance prévoyant cette obligation.

Lorsque de telles exceptions au port du masque s'appliquent, l'organisateur, les participants et les accompagnants veillent à maintenir une distanciation sociale ou tout autre geste permettant d'offrir un niveau de protection maximal.

§ 3. L'organisateur est tenu d'informer les visiteurs de l'utilisation du COVID Safe Ticket.

Art. 5.§ 1er. L'usage du COVID Safe Ticket ne peut être imposé qu'après que le Collège réuni a constaté que la situation épidémiologique propre au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale l'exige.

La situation épidémiologique visée à l'alinéa 1er est évaluée sur la base des indicateurs suivants :

le taux d'incidence par 100.000 habitants sur 14 jours et la tendance de ce taux, dans la population générale et parmi les personnes de plus de 55 ans;

le taux de positivité;

la contagiosité des variants circulants, compte tenu de leur importance relative et de l'évolution probable;

le taux de vaccination, en particulier au sein des groupes cibles vulnérables identifiés comme étant des groupes à risque par le Conseil supérieur de la santé;

le taux et la vitesse de remplissage des lits hospitaliers généraux et de soins intensifs occupés par des patients qui y sont traités pour COVID-19.

A cette fin, le Collège réuni sollicite l'avis du RAG sur la situation épidémiologique sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans un délai de 5 jours ouvrables, sauf urgence spécialement motivée.

§ 2. Le Collège réuni désigne les catégories d'établissements et d'événements, parmi les établissements et événements visés à l'article 2, 4° à 11°, pour lesquels l'accès pour les visiteurs est soumis à l'utilisation du COVID Safe Ticket.

Sauf décision motivée du Collège réuni en raison d'une dégradation importante de la situation sanitaire, l'utilisation du COVID Safe Ticket n'est pas imposée pour les établissements et événements rassemblant moins de 50 visiteurs simultanément ou moins de 200 personnes simultanément pour les activités extérieures des centres sportifs et de fitness. Lorsque l'utilisation du COVID Safe Ticket est imposée dans une catégorie visée à l'alinéa 1er, l'organisateur d'un événement ou établissement qui n'est pas concerné par l'obligation en raison du nombre de visiteurs est autorisé à l'appliquer moyennant information préalable des visiteurs.

La limitation à 50 personnes visée à l'alinéa précédent ne trouve cependant pas à s'appliquer aux espaces intérieurs des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, des dancings et discothèques, des établissements de l'Horeca et des centres de sport et de fitness.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du COVID Safe Ticket n'est pas imposée dans les espaces extérieurs des établissements Horeca moyennant le respect des règles minimales suivantes :

les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf sur la terrasse ouverte pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;

un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non compris; un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage;

seules des places assises à table sont autorisées;

chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 5° et 6° et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard;

des buffets sont autorisés;

aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;

un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer une ventilation suffisante.

§ 3. Le Collège réuni fixe la durée d'application de l'utilisation du COVID Safe Ticket qui ne peut dépasser trois mois. Si la durée excède un mois, le Collège réuni évalue mensuellement la possibilité d'arrêter prématurément l'application de la mesure compte tenu de la nécessité et de la proportionnalité de cette application.

Art. 6.Lors de la mise en place de l'utilisation du COVID Safe Ticket et à l'issue de chaque évaluation mensuelle réalisée en application de l'article 5, § 3, le Collège réuni transmet à l'Assemblée réunie un dossier reprenant les éléments qui ont justifié la mise en place de la mesure et sa non-terminaison.

Au plus tard un mois avant l'expiration de la mesure, le Collège réuni peut proposer à l'Assemblée réunie d'adopter une nouvelle ordonnance en vue de proroger le régime mis en place pour des durées complémentaires de trois mois maximum, ne pouvant en tout état de cause pas dépasser le 30 juin 2022. Chaque prorogation fait suite à l'évaluation de l'exécution de la présente ordonnance par le Collège réuni, notamment sur la base des dossiers visés à l'alinéa précédent.

Chapitre 3.- Délais de conservation

Art. 7.La conservation des données personnelles traitées en vue de générer et d'utiliser le COVID Safe Ticket est limitée à la durée définie dans l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Chapitre 4.- Sanctions

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les bourgmestres sont chargés du contrôle de l'application des mesures mises en place en application de la présente ordonnance par les organisateurs, gestionnaires et exploitants des événements et établissements.

§ 2. Sans préjudice de mesures imposées par le bourgmestre en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est puni d'une amende de 50 euros à 500 euros le visiteur ou le participant qui contrevient aux dispositions des articles 4, 5 et 7.

Sans préjudice de mesures imposés par le bourgmestre en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal, est puni d'une amende de 50 euros à 2.500 euros l'organisateur qui contrevient aux dispositions des articles 4, 5 et 7.

Chapitre 5.- Extensions locales

Art. 9.Sans préjudice des modalités prévues à l'article 13bis, §§ 4 et 5, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le bourgmestre qui envisage de mettre en oeuvre de telles mesures sollicite l'accord du Collège réuni avant de promulguer des mesures locales en application des articles 13bis, § 3, et 13ter, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, afin d'évaluer l'opportunité d'assurer une uniformité de mesures au niveau de l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur et fin

Art. 10.Sans préjudice des mesures imposées par l'autorité fédérale en application de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, compte tenu des définitions de la présente ordonnance, la présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2021.

["2 L'utilisation du COVID Safe Ticket en vertu de la pr\233sente ordonnance prend fin au plus tard le 14 avril 2022, sauf prorogation adopt\233e conform\233ment \224 et en application de l'article 6."°

["1 ..."°

En tout état de cause, l'utilisation du COVID Safe Ticket en vertu de la présente ordonnance prend fin le 1er juillet 2022.

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(1ORD 2021-10-29/08, art. 3, 002; En vigueur : 29-10-2021)

(2ORD 2022-01-14/02, art. 2, 003; En vigueur : 14-01-2022)

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