Texte 2021022219

13 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-10-2021
Numéro
2021022219
Page
107792
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-13/01
Entrée en vigueur / Effet
19-10-2021
Texte modifié
201801272619830104591981001949
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.Dans le titre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le chapitre IV, contenant les articles 99 à 104, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE IV - Etudiants

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 99. L'attestation, visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.

Conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, cette attestation confirme que le ressortissant d'un pays tiers est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, a été admis aux études, ou encore, est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission.

Selon le cas, cette attestation doit également préciser :

la durée totale de la formation envisagée et si cette formation fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre ;

le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant a été admis ou à laquelle il s'est inscrit et, s'il est déjà connu, le nombre de crédits qu'il suivra au cours de l'année académique concernée ;

la confirmation que le ressortissant d'un pays tiers poursuivra des études à temps plein pendant l'année académique concernée ou la raison pour laquelle il ne peut atteindre le nombre de crédits requis.

Les inscriptions comme étudiant libre ou à base d'un contrat d'examen ou d'un contrat de crédit ne sont pas prises en compte.

Art. 100. § 1er. L'engagement de prise en charge, visé à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être conforme au modèle de l'annexe 32.

La signature figurant sur ce document doit être légalisée.

§ 2. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit remplir les conditions suivantes :

être une personne physique âgée d'au moins dix-huit ans ou émancipée ;

disposer de moyens de subsistance suffisants pour soi-même, pour toute personne à sa charge et pour tout ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre, dont il a la charge.

§ 3. Le garant est censé disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui-même et pour toute personne à sa charge si ses moyens de subsistance sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.

En outre, pour chaque ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre que le garant prend ou prendra en charge, il doit disposer du montant indexé prévu par l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique.

Lorsqu'il se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence en Belgique ou au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger pour faire légaliser l'engagement, le garant doit produire les documents suivants :

s'il exerce une activité salariée : au moins trois fiches de traitement récentes et son contrat de travail ou une attestation de l'employeur précisant le type et la durée effective du contrat de travail, valable pour au moins une année académique ou la durée prévue des études, soit 12 mois ;

s'il exerce une activité en tant que travailleur indépendant : un document établi par un service public prouvant ses revenus nets / bruts mensuels ou annuels, la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale et l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

s'il séjourne à l'étranger et ne peut produire de documents étrangers équivalents aux documents visés aux 1° et 2° : tout autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus.

L'évaluation de ces moyens de subsistance :

tient compte de leur nature et de leur régularité ;

ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et les prestations familiales garanties, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales ;

les allocations de chômage, d'insertion professionnelle et de transition ne sont pas prises en compte.

§ 4. L'engagement de prise en charge constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant d'un pays tiers concerné uniquement s'il est accepté par, selon le cas, le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, par le Ministre ou son délégué ou par le bourgmestre ou son délégué.

§ 5. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est, avec le ressortissant d'un pays tiers, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour, d'études et de rapatriement de ce dernier.

Art. 101. § 1er. Si, conformément à l'article 60, § 1er de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande depuis l'étranger et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le poste diplomatique ou consulaire lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi.

§ 2. Si, conformément à l'article 60, § 2 de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande à l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le bourgmestre ou son délégué lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi, à condition que le contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre ou son délégué doit avoir fait procéder, révèle qu'il séjourne sur le territoire de la commune. L'annexe 33ter indique la date à laquelle l'intéressé a produit tous les documents requis, même si le contrôle de la résidence effective a eu lieu à une date ultérieure.

L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant d'un pays tiers. Dès que le contrôle de la résidence effective est terminé, l'administration communale transmet également le rapport établi lors de ce contrôle sans délai à l'Office des étrangers.

Si le contrôle de la résidence effective révèle que l'intéressé ne séjourne pas sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre en considération la demande au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 40. L'administration communale transmet une copie de ce document à l'Office des étrangers.

§ 3. Si les documents requis ne sont pas produits dans le délai requis, le Ministre ou son délégué peut, sur la base de l'article 61/1, § 4 de la loi, prendre une décision d'irrecevabilité conforme au modèle figurant à l'annexe 29.

Art. 102. § 1er. Le document de séjour provisoire que reçoit l'intéressé en vertu de l'article 61/1/1, § 2 ou § 4, de la loi est une attestation d'immatriculation conforme au modèle figurant à l'annexe 4.

§ 2. Si l'intéressé est autorisé au séjour en qualité d'étudiant conformément à l'article 61/1/1, § 3, de la loi, il est délivré un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " étudiant " et dont la durée de validité est limitée à la durée de l'autorisation de séjour octroyée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, le titre de séjour comporte les mentions " étudiant " et " programme de mobilité ".

§ 3. Si l'intéressé a reçu un document de séjour provisoire, tel que visé au paragraphe 1er, il doit demander à l'administration communale de son lieu de résidence principale la délivrance de l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. Sur présentation de, selon le cas, l'attestation d'inscription visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ou la preuve d'une assurance maladie visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi, l'administration communale lui délivre l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. L'attestation d'inscription précitée ou la preuve d'une assurance maladie doit être présentée dans le délai visé respectivement à l'article 61/1/1, § 2, alinéa 2, de la loi ou l'article 61/1/1, § 4, alinéa 2, de la loi. L'administration communale transmet cette attestation d'inscription ou cette preuve d'une assurance maladie à l'Office des étrangers.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, un ordre de quitter le territoire est notifié à l'étudiant au moyen du formulaire A conforme au modèle figurant à l'annexe 12.

Art. 103. § 1er. La demande de renouvellement du titre de séjour, visée à l'article 61/1/2 de la loi, est accompagnée des documents suivants :

une copie du passeport valable de l'intéressé ou un document de voyage en tenant lieu ;

une attestation d'inscription, telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi et établie conformément au modèle de formulaire standard visé à l'article 99 ;

la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61 de la loi ;

la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique.

une attestation du progrès des études.

L'attestation visée à l'alinéa 1er, 5° doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.

Cette attestation contient au moins les informations suivantes :

le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant s'était inscrit et le nombre de crédits qu'il avait suivis au cours de l'année académique précédente ;

les résultats d'examen de l'étudiant obtenus au cours de l'année académique précédente ;

le nombre de crédits réussis par l'étudiant au cours de l'année académique précédente et le nombre de crédits qu'il a obtenus au total dans sa formation actuelle ;

les crédits obtenus dans des formations antérieures pour lesquels une dispense a été accordée dans la formation actuelle.

Cette attestation peut également contenir un avis de l'établissement d'enseignement supérieur concernant le progrès des études.

§ 2. Dès la réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi et si tous les documents prévus au paragraphe 1er sont produits. Si c'est le cas, il remet à l'étudiant sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter.

L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par l'étudiant.

Le bourgmestre ou son délégué peut également renouveler immédiatement le titre de séjour si :

l'étudiant a présenté tous les documents requis dans le délai prévu à l'alinéa 1er et au paragraphe 3

et il remplit toutes les conditions visées au paragraphe 1er

et il ne prolonge pas ses études de manière excessive, comme le prévoit l'article 104.

§ 3. Si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit l'étudiant des documents qu'il doit encore fournir.

L'étudiant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour compléter sa demande.

S'il fournit les documents requis dans ce délai, le bourgmestre ou son délégué lui remet sans délai un accusé de réception, tel que visé au paragraphe 2.

§ 4. Le bourgmestre ou son délégué peut déclarer la demande de renouvellement irrecevable dans les cas suivants :

la demande n'est pas introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi ;

les documents manquants ne sont pas produits dans le délai mentionné au paragraphe 3, alinéa 2 ;

La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 29.

Le bourgmestre ou son délégué notifie la décision d'irrecevabilité à l'intéressé et transmet une copie à l'Office des étrangers.

§ 5. Si la demande est recevable, le Ministre ou son délégué prend une décision et la notifie à l'étudiant dans un délai de nonante jours suivant la délivrance de l'accusé de réception, visé au paragraphe 2. Ceci s'applique sous réserve des dispositions du paragraphe 2, alinéa 3.

Lorsque le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour dont l'étudiant est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.

Cette attestation couvre provisoirement le séjour de l'étudiant sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Art. 104. § 1er. En vertu de l'article 61/1/4, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi, le Ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite conformément à l'article 61/1/2 de la loi, si l'étudiant, compte tenu de ses résultats, prolonge ses études de manière excessive, notamment lorsque :

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de brevet d'enseignement supérieur de 90 ou 120 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième année d'études ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de spécialisation (" bachelier après bachelier ") ou une formation de post-graduat de 60 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de sa deuxième année d'études ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 120 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master ou de master de spécialisation (" master après master ") de 60, 120 ou 180 crédits et il ne l'a pas réussie respectivement à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;

10°l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation d'Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, les notions de graduat, de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de master, de programme de transition, de programme préparatoire, de crédits doivent se comprendre conformément aux décrets de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, dans le cas d'une formation de master associée à un programme de transition ou préparatoire d'au moins 30 crédits, le délai à l'issue duquel il peut être mis fin au séjour est prolongé d'une année d'études.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, si l'étudiant n'a pas réussi son année préparatoire, cette année préparatoire est également comptabilisée comme une année d'études.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, si l'étudiant a suivi au cours de l'année académique précédente une formation d'un niveau académique supérieur à celui de la formation actuelle et qu'il n'a pas terminé avec succès cette formation supérieure précédente, cette année précédente est également comptée comme une année d'études.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement :

des crédits obtenus dans la formation actuelle ;

des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée dans la formation actuelle.

§ 3. Le Ministre ou son délégué peut exiger de l'étudiant ou de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel l'étudiant suit ou a suivi une formation la production de tous renseignements ou documents utiles pour l'application du présent article.

Ces informations ou ces documents doivent être fournis dans les quinze jours suivant la demande. A l'expiration du délai imparti, le Ministre ou son délégué peut prendre une décision sans attendre les renseignements ou les documents demandés.

Art. 104/1. Lorsque le Ministre ou son délégué, après avoir pris une décision en application de l'article 61/1/3 ou 61/1/4 de la loi, selon le cas, donne à l'étudiant l'ordre de quitter le territoire, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision par la délivrance d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33bis.

Section 2. - Etudiants frontaliers

Art. 104/2. § 1er. Par " étudiant frontalier ", on entend un étranger qui étudie dans le Royaume en qualité d'élève ou étudiant régulier pour une période de plus de nonante jours et qui a sa résidence principale sur le territoire d'un pays voisin où il retourne en principe chaque jour ou au moins chaque week-end.

§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers qui vient en Belgique en qualité d'étudiant frontalier, est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa première arrivée, à l'administration communale du lieu où il loge ou, à défaut, du lieu où il étudie.

L'administration communale lui remet un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33, sur le vu :

des documents requis pour son entrée ;

d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur, visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ou d'une attestation d'inscription en qualité d'élève régulier dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics ;

d'un document de séjour valable, délivré par les autorités du pays limitrophe ;

la preuve de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 61 de la loi.

§ 3. Le citoyen de l'Union qui vient en Belgique en qualité d'étudiant frontalier peut se présenter auprès de l'autorité communale du lieu où il loge ou, à défaut, du lieu où il étudie. L'administration communale lui remet un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33, sur le vu des documents visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 2°.

§ 4. L'annexe 33 est valable pour la durée de l'inscription dans l'établissement d'enseignement et peut être retirée par le Ministre ou son délégué si l'étudiant frontalier ne remplit plus les conditions visées au présent article.

Section 3. - Mobilité

Art. 104/3. § 1er. Si l'étudiant, en vertu de l'article 61/1/6 de la loi, souhaite séjourner sur le territoire du Royaume pour une période de plus de nonante jours pour y achever une partie de ses études, dans le cadre d'une mobilité, le projet de mobilité doit être porté à la connaissance de l'Office des étrangers par l'établissement d'enseignement supérieur sur le territoire du Royaume dans lequel l'étudiant effectuera une mobilité, par l'envoi des documents et informations suivants :

un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;

une autorisation valable en qualité d'étudiant délivrée conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, par le premier Etat membre pour la durée totale de la mobilité ;

lorsqu'elle est déjà connue, l'adresse de séjour de l'étudiant en Belgique, et d'autres coordonnées pertinentes ;

la durée prévue et les dates de la mobilité ;

la preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique pour la durée de la mobilité ;

la preuve que l'étudiant dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de la mobilité, conformément à l'article 61 de la loi.

S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

Le modèle de la notification est fixé par le ministre.

§ 2. La notification est effectuée dès connaissance d'un projet de mobilité et au plus tard 30 jours avant le début de la mobilité.

Si la notification est incomplète, le Ministre ou son délégué informe par écrit l'établissement d'enseignement supérieur ayant effectué la notification des documents et informations qui doivent encore être fournis.

L'établissement d'enseignement supérieur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour fournir les documents et informations requis.

L'établissement d'enseignement supérieur informe l'Office des étrangers de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

§ 3. L'étudiant qui, dans le cadre de la mobilité, est admis sur le territoire du Royaume en vertu de l'article 61/1/7, § 2, alinéa 1er, de la loi, afin d'y effectuer une partie de ses études, reçoit une confirmation écrite de l'établissement d'enseignement supérieur ayant effectué la notification. Sur présentation du confirmation précitée, le bourgmestre de son lieu de résidence ou son délégué remet à l'étudiant un document de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 33.

§ 4. Lorsque le Ministre ou son délégué a pris une décision en application de l'article 61/1/7, § 3 de la loi, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision en délivrant un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33bis.

Le premier Etat membre en est informé, en vue de la réadmission éventuelle de l'étudiant sur son territoire.

Art. 104/4. Dans le cas visé à l'article 61/1/8, § 2, de la loi, l'étudiant reçoit un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33quater.

Section 4. - Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise

Art. 104/5. § 1er. Si, conformément à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 3, de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande depuis l'étranger et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le poste diplomatique ou consulaire lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1/10 de la loi.

§ 2. Si, conformément à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande à l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le bourgmestre ou son délégué lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1/10 de la loi.

L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant d'un pays tiers.

§ 3. Si la demande n'a pas été introduite dans le délai requis ou les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai requis, le Ministre ou son délégué peut, sur la base de l'article 61/1/11 de la loi, prendre une décision d'irrecevabilité conforme au modèle figurant à l'annexe 29.

§ 4. Si la demande est recevable, le Ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la délivrance de l'annexe 33ter.

Lorsque le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour dont le ressortissant d'un pays tiers est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.

Cette attestation couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Art. 104/6. Si l'autorisation de séjour est accordée conformément à l'article 61/1/12 de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, portant la mention " recherche emploi " et valable pour une période de douze mois à compter de la date de délivrance. Si l'intéressé a déjà reçu une annexe 15 conformément à l'article 104/5, § 4, la période de douze mois est calculée à partir de la date de délivrance de l'annexe 15.

Art. 3.L'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe 29 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 avril 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'annexe 32 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 avril 2018, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe 33 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 33bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 33ter qui est jointe en annexe 6 au présent arrêté.

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 33quater qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique

Art. 10.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " de l'article 58 " sont remplacés par les mots " du titre II, chapitre III, " ;

les mots " 12 000 F " sont remplacés par les mots " 300 EUR ".

Art. 11.Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " mai " est remplacé par le mot " janvier " ;

les mots " à la centaine supérieure " sont remplacés par les mots " à l'euro supérieur ".

Chapitre 4.- Abrogation de l'arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 12.L'arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est abrogé.

Chapitre 5.- Disposition transitoire

Art. 13.Les conditions que le présent arrêté impose au ressortissant de pays tiers dans le cadre d'une première demande afin d'obtenir une autorisation de séjour de plus de nonante jours en vue d'un séjour en tant qu'étudiant s'appliquent uniquement aux demandes introduites pour des études entreprises à partir de l'année académique 2022-2023.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107812)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107815)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107818)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107821)

Art. N5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107824)

Art. N6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107827)

Art. N7.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107830)

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