Texte 2021022193
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
2°ministre : le ministre flamand chargé de l'économie sociale ;
3°application PLATOS : la plate-forme en ligne destinée aux missions et subventions du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;
4°encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.
Chapitre 2.- Aide d'Etat
Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans l'encadrement temporaire.
L'aide susmentionnée ne peut être mise en oeuvre avant d'avoir été approuvée par la Commission européenne. L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2021.
L'aide susmentionnée est accordée dans le respect des conditions visées au point 3.1 de l'encadrement temporaire.
Chapitre 3.- Régime d'aide
Art. 3.Une subvention est accordée en vue de soutenir la conceptualisation, le développement et le déploiement de transformations stratégiques au sein d'entreprises et de divisions de travail adapté et d'entreprises de l'économie de services locaux nécessaires en raison de la nouvelle réalité économique engendrée par la crise du coronavirus, et de renforcer l'interaction et la coopération entre l'économie sociale et l'économie régulière.
La subvention s'élève à 80 % des frais de projet acceptés sur la base du budget soumis, avec une aide maximale de 200 000 euros par projet. Le cofinancement par des ressources propres ou d'autres ressources publiques ou privées est obligatoire. Les entreprises de l'économie sociale doivent prévoir un cofinancement d'au moins 20 % dans la demande de projet.
Seuls les coûts salariaux, les frais de fonctionnement et les coûts d'investissement liés à la mise en oeuvre du projet et encourus pendant la période de subvention sont éligibles à la subvention.
A l'alinéa quatre, on entend par période de subvention : la période au cours de laquelle les coûts liés à la mise en oeuvre du projet sont éligibles au subventionnement.
Le ministre peut spécifier les coûts subventionnables visés à l'alinéa quatre.
Chapitre 4.- Conditions de la demande d'aide
Art. 4.Les demandeurs d'aide fournissent un aperçu de l'aide obtenue depuis le 19 mars 2020. Il ressort de cet aperçu qu'en incluant l'aide demandée sur la base du présent arrêté, le plafond de 1 800 000 euros, visé au chapitre 3.1 de l'encadrement temporaire, n'a pas encore été dépassé.
Art. 5.L'aide peut uniquement être octroyée aux entreprises qui, en date du 31 décembre 2019, ne sont pas des entreprises en difficulté visées à l'article 2, 18 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Chapitre 5.- Procédure de demande d'aide
Art. 6.L'aide est attribuée via une procédure d'appel.
Art. 7.Le ministre détermine les conditions d'appel suivantes :
1°l'enveloppe budgétaire mise à disposition ;
2°les critères de recevabilité ;
3°la date limite d'introduction.
Art. 8.Les demandes d'aide recevables sont évaluées sur la base des critères suivants :
1°la transformation stratégique ;
2°la pertinence ;
3°la faisabilité ;
4°une bonne gestion de projet.
Le ministre peut spécifier les critères visés à l'alinéa premier.
Art. 9.Les demandeurs d'aide soumettent une demande d'aide via l'application PLATOS.
Art. 10.Les demandes d'aide recevables sont évaluées par une commission d'évaluation composée d'au moins trois évaluateurs du département.
Art. 11.Le ministre détermine le score minimum des critères d'évaluation et accorde l'aide.
Art. 12.Le demandeur d'aide est informé via l'application PLATOS de la décision d'octroi de l'aide ou du rejet de la demande.
Art. 13.Le ministre détermine les paiements périodiques et les obligations de rapportage.
Chapitre 6.- Contrôle
Art. 14.Le département contrôle le respect des conditions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 15.Le demandeur d'aide fournit au département les pièces justificatives démontrant que les conditions visées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, ou dans la décision d'octroi de l'aide, ont été respectées.
Le ministre détermine les conditions de rapportage et la manière dont les pièces justificatives doivent être soumises au département.
Art. 16.Le département tient des dossiers détaillés concernant l'octroi de l'aide soumise à l'encadrement temporaire. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions visées dans le présent arrêté. Ces dossiers sont conservés jusqu'à 10 ans suivant l'octroi de l'aide et sont fournis à la Commission européenne sur demande.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2021.
Art. 18.Le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.