Texte 2021022126
Article 1er.A l'article 31, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 4°, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " dix ans ";
2°au 5°, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " dix ans ".
Art. 2.L'article 55, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 février 1995, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par les arrêtés royaux du 17 juillet 2013 et du 12 juin 2020 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le document de séjour dont le citoyen de l'Union est en possession expire pendant l'examen de sa demande d'acquisition du droit au séjour permanent, le Bourgmestre ou son délégué lui délivre un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8ter. La durée de validité de ce document de séjour provisoire correspond à la durée restante du délai octroyé au Ministre ou à son délégué pour statuer sur la demande d'acquisition du droit au séjour permanent. ".
Art. 3.L'article 56, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le titre de séjour dont le membre de la famille d'un citoyen de l'Union est en possession expire pendant l'examen de sa demande d'acquisition du droit au séjour permanent, le Bourgmestre ou son délégué lui délivre un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15. La durée de validité de ce document de séjour provisoire correspond à la durée restante du délai octroyé au Ministre ou à son délégué pour statuer sur la demande d'acquisition du doit au séjour permanent. ".
Art. 4.L'annexe 6, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 1ère au présent arrêté.
Art. 5.L'annexe 6bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 7.L'annexe 7bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.
Art. 8.L'annexe 9, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 5 au présent arrêté.
Art. 9.L'annexe 9bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 6 au présent arrêté.
Art. 10.L'annexe 18, du même arrêté, est remplacée par l'annexe 7 au présent arrêté.
Art. 11.L'annexe 37, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 8 au présent arrêté.
Art. 12.L'annexe 53, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 9 au présent arrêté.
Art. 13.L'annexe 54, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 10 au présent arrêté.
Art. 14.L'annexe 55, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 11 au présent arrêté.
Art. 15.§ 1er. Les titres de séjour et les documents de séjour visés aux articles 4 à 7 et 10 à 14 délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
§ 2. Sous réserve de l'alinéa 2, les titres de séjour visés aux articles 8 et 9 délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
Si la durée de validité des titres de séjour visés à l'alinéa 1er expire après le 3 août 2026, lesdits titres de séjour cessent d'être valables à cette date.
Art. 16.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 11-10-2021 par AM 2021-10-06/01, art. 2)
Art. 17.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)