Texte 2021022118

23 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Titre XI du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
8-10-2021
Numéro
2021022118
Page
105973
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-23/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2013A27132
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 1216, 5°, d), du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " des dossiers en services d'accompagnement pour adultes " sont remplacés par les mots " en service d'aide en milieu de vie visés au titre VII "

Art. 3.Dans l'article 1248 du même Code, les mots " Les montants repris à l'annexe 100 ainsi que " sont insérés avant les mots " les échelles de traitement ".

Art. 4.L'article 1250 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1250. Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2°, à appliquer pour l'année en cours correspond au résultat de la multiplication de 2 pourcents par le nombre de mois de l'année antérieure qui ont précédé la date à laquelle les montants des subventions par prise en charge sont indexés conformément à l'article 1248 divisé par douze, augmenté de 1.

Lorsque plusieurs indexations ont eu lieu au cours de l'année précédente, ce calcul est réalisé pour chaque indexation et les résultats de chacun de ces calculs sont multipliés entre eux pour obtenir le coefficient d'adaptation pour l'année en cours. ".

Art. 5.Dans l'article 1252, § 1er, du même Code, les mots " figurant à l'Annexe 100 " sont remplacés par les mots " calculé sur base des paramètres figurant à l'Annexe 100 ".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 1252/1 rédigé comme suit :

" Art. 1252/1. L'agence publie annuellement sur son site internet les tarifs par prise en charge calculés sur base des paramètres repris à l'Annexe 100. ".

Art. 7.Dans l'article 1255, § 1er, 2°, du même Code, les mots " fixé annuellement par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " fixé conformément aux modalités prévues à l'article 1250 " et les mots " adaptés par le Gouvernement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " adaptés conformément aux modalités prévues à l'article 1248 ".

Art. 8.Dans l'article 1261, alinéa 2, du même Code, les mots " la subvention par prise en charge visée à l'Annexe 100, § 1er, a). " sont remplacés par les mots " la subvention par prise en charge relevant de la catégorie de subventionnement C, calculée selon les modalités prévues à l'annexe 100. ".

Pour les services résidentiels pour adultes, la catégorie de pourcentage de présence le week-end au sein du service pris en considération pour l'application de la subvention par prise en charge visée à l'alinéa précédent est de plus de 75 %.

Art. 9.Dans la Deuxième partie, Livre V, Titre XI, du même Code, il est inséré un chapitre XI/1, comportant les articles 1314/95bis, 1314/95ter et 1314/95quater et rédigé comme suit :

CHAPITRE XI/1 - La transformation

Art.1314/95bis. Le service d'accueil de jour pour adultes qui souhaite assurer le transfert de la totalité ou d'une partie de son objectif points vers des unités d'agrément visant à l'accompagnement d'usagers adultes ou vers une prise en charge en services de logements supervisés peut introduire une demande auprès de l'Agence.

Le service d'accueil spécialisé pour jeunes qui souhaite assurer le transfert de la totalité ou d'une partie de son objectif points vers des unités d'agrément visant à l'accueil, l'hébergement, ou l'accompagnement d'usagers adultes peut introduire la demande auprès de l'Agence.

Le projet de transfert :

permet le maintien du volume global de l'emploi en équivalents temps plein;

garantit le maintien :

a)du statut pécuniaire des travailleurs;

b)des emplois existants dans les limites définies par les normes d'agrément de la structure transformée;

assure la neutralité budgétaire de la transformation;

prévoit les modalités de formation du personnel;

répond aux objectifs du contrat de gestion.

Art. 1314/95ter. Sauf dérogation, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le coût des unités d'agrément ainsi créées n'est pas supérieur au reliquat de la subvention obtenue par la réduction de l'objectif points du service qui a initié la transformation.

Art.1314/95quater. Par dérogation à l'article 1314/50 et 1314/56, premier alinéa, le service qui voit son objectif points modifié suite à une transformation durant une période d'observation conserve cet objectif points modifié durant la période d'observation suivante.

En cas d'augmentation du nombre de points, les dispositions relatives à l'article 1314/56, deuxième alinéa, s'appliquent, pour la période d'observation au cours de laquelle a lieu la transformation, sur la base de l'objectif points préalable à la transformation.

En cas de diminution du nombre de points, les dispositions relatives à l'article 1314/56, deuxième alinéa, s'appliquent, pour la période d'observation au cours de laquelle a lieu la transformation, sur la base de l'objectif points après transformation. ".

Art. 10.Dans l'article 1314/185 du même Code, les mots " l'accueil, l'hébergement ou l'accompagnement d'usagers adultes " sont remplacés par les mots " l'accueil ou l'hébergement d'usagers adultes ou l'accompagnement d'usagers jeunes ou adultes.

Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 1314/186bis rédigé comme suit :

" Art. 1314/186bis. Par dérogation à l'article 1314/144 et 1314/150, premier alinéa, le service qui voit son objectif points modifié suite à une transformation durant une période d'observation conserve cet objectif points modifié durant la période d'observation suivante.

En cas d'augmentation du nombre de points, les dispositions relatives à l'article 1314/150, deuxième alinéa, s'appliquent, pour la période d'observation au cours de laquelle a lieu la transformation, sur la base de l'objectif points préalable à la transformation.

En cas de diminution du nombre de points, les dispositions relatives à l'article 1314/150 deuxième alinéa s'appliquent, pour la période d'observation au cours de laquelle a lieu la transformation, sur la base de l'objectif points après transformation. ".

Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 1369/88 rédigé comme suit :

" Art.1369/88. Les montants repris aux articles 1369/78 et 1369/79 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013. ".

Art. 13.Dans le même Code, l'annexe 100 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 14.Dans le même Code, l'annexe 114/8 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er janvier 2018 et de l'article 14, qui produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 16.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105975)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105978)

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