Texte 2021022108
Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles suivant lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19, aux maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.L'intervention financière visée à l'article 1er est destinée à compenser les actes supplémentaires de soins infirmiers faits par les maisons médicales et/ou les actes délégués à des infirmiers externes en raison du COVID-19.
Elle consiste en un complément financier par forfait infirmier octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, cordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux maisons médicales.
Art. 3.§ 1er. Le complément financier par forfait visé à l'article 2 varie selon que la maison médicale est considérée comme :
1°maison médicale " à haute probabilité de soins infirmiers ", c'est-à-dire ayant la proportion la plus élevée de patients âgés ;
2°maison médicale " à probabilité intermédiaire de soins infirmiers " ;
3°maison médicale " à faible probabilité de soins infirmiers ".
Le classement dans la catégorie 1°, 2° ou 3° est effectué sur base des données des organismes assureurs utilisées pour calculer le forfait 2020 (données de juin 2019), et en fonction de la proportion de personnes de plus de 65 ans.
§ 2. Les maisons médicales dont les données ne sont pas suffisamment complètes en juin 2019, de même que les nouvelles maisons médicales relèvent de la catégorie classée sous 2°.
Par nouvelle maison médicale, est visée la maison médicale dont l'accord relatif au paiement forfaitaire de certaines prestations de soins de santé est conclu après le 30.06.2019.
Art. 4.Le montant du complément financier par forfait visé à l'article 2 est fixé respectivement à 1 euro, 0,25 euro ou 0,10 euro selon que la maison médicale relève de la catégorie visée à l'article 3, § 1er, 1°, 2° ou 3°.
Art. 5.Le paiement à la maison médicale du complément financier calculé sur base des forfaits est effectué en une fois par les organismes assureurs, dans les 30 jours suivant la publication du présent arrêté royal.
Art. 6.L'intervention financière visée à l'article 1er ne peut porter que sur la période du 4 mai 2020 au 31 août 2020.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mai 2020.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.